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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 janv. 2026, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 6]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAIL
BDF N° : 000123039691
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 05 Janvier 2026
[K] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003588 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
C/
LA [8], [10]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [K] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR(S) :
LA [8]
Service surendettement
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CNAVTS
[12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [Y] [R], munie d’un pouvoir spécial
A l’audience du 04 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2023, la [11] saisie par Monsieur [N] [K] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 20 janvier 2025, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes et excluant la créance de la [10] du champ de la procédure de surendettement en raison de son caractère frauduleux.
Monsieur [N] [K], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 janvier 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 13] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 10 avril 2025, en exposant ne pas avoir été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception de la décision de la commission de surendettement du fait de son hospitalisation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [N] [K] n’a pas comparu.
Madame [R] [Y], dûment munie d’un pouvoir pour représenter la [10], demande à ce que sa créance soit écartée de la procédure en raison de con caractère frauduleux.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
La mesure imposée a été notifiée à Monsieur [N] [K] le 27 janvier 2025 avec la mention « AR non réclamé ». Son courrier de contestation a été expédié le 10 avril 2025. Monsieur [N] [K] déclare ne pas avoir reçu de notification des mesures imposées en raison de son hospitalisation à cette période, sans toutefois produire de justificatifs en ce sens.
Ayant été formée au-delà des trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission prévu par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [N] [K] doit être déclarée irrecevable.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé des mesures imposées.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [K] à l’encontre de la mesure imposée par la commission de surendettement des Yvelines le 20 janvier 2025;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des Yvelines pour mise en application des mesures imposées le 20 janvier 2025 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [N] [K], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [K] et ses créanciers, et par lettre simple à la [11].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13], le 5 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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