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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 11 déc. 2025, n° 23/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 23/00377 – N° Portalis DBZK-W-B7H-DLW2 – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00275
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S] [G] épouse [B]
née le 14 Décembre 1978 à DAKAR (SENEGAL), demeurant 17 rue de la Forêt – 57520 ALSTING
représentée par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1079 du 27/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [B]
né le 30 Novembre 1954 à ALSTING (57515), demeurant 93 Rue Palinges – 57520 ALSTING
représenté par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 9 octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 11 Décembre 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [S] [G] et Monsieur [R] [B] ont contracté mariage le 4 décembre 2010 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de Dakar (Sénégal).
Par exploit signifié le 15 mars 2023,Madame [Z] [G] a assigné Monsieur [R] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 21 août 2023, le juge de la mise en état a attribué à Monsieur [R] [B] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et a condamné Monsieur [R] [B] à verser à Madame [Z] [G] la somme de 400 euros au titre du devoir de secours.
Dans ses dernières écritures déposées le 10 juin 2025 , Madame [Z] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
Prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
Prononcer la dissolution du mariage,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi.
Dire et juger que l’épouse conservera l’usage du nom marital.
Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l’un des époux envers l’autre,
Condamner Monsieur [R] [B] au règlement d’une prestation compensatoire de 38 400 euros qui pourra être réglée sous forme de mensualités de 400 euros par mois sur 8 années,
Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs,
Dire et juger que la date effective du divorce est fixée au 1er septembre 2024,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans ses dernières écritures déposées le 6 septembre 2025 Monsieur [R] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
Prononcer la dissolution du mariage,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Débouter Madame [Z] [G] de sa demande d’usage du nom marital,
Débouter Madame [Z] [G] de sa demande de prestation compensatoire,
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions le montant réclamé par Madame [Z] [G],
Octroyer à Monsieur [R] [B] le bénéfice des délias de paiement sur 8 ans,
Dire et juger que la date des effets du divorce est fixée au 15 mars 2023, date de l’assignation ;
Dire et juger que chaque partie conserve ses propres frais et dépens.
Selon ordonnance en date du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
Le juge de la mise en état ayant déjà statué sur la compétence et la loi applicable, il conviendra de renvoyer aux développements de l’ordonnance sur mesures provisoires.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 11 décembre 2023 contresigné par leurs avocats respectifs pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [Z] [G] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 1er septembre 2024. Monsieur [R] [B] demande que cette date soit fixée à la date de l’assignation le 15 mars 2023.
Madame [Z] [G] ne justifie d’aucun motif justifiant que la date des effets du divorce soit fixée au 1er septembre 2023. Il conviendra de dire que cette date sera fixée à la date de la demande soit le 15 mars 2023.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants .”
En l’espèce, Madame [Z] [G] sollicite l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Faute pour Madame [Z] [G] de justifier d’un intérêt particulier à conserver le nom de son époux, cette dernière sera déboutée de ce chef.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que les époux ont fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Aux termes des articles 270 et 271 du Code civil :
“L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, Madame [Z] [G] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 38 400 euros payable en mensualités de 800 euros pendant 8 ans.
1°) Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux :
En l’espèce, les revenus et les charges des époux 'établissent de la manière suivante :
Madame exerce la profession d’agent d’entretien. Elle perçoit un revenu moyen de 725 euros (selon ses déclarations). Les derniers bulletins versés aux débats date de 2022 et font état d’un salaire moyen de 550 euros. Elle bénéficie de l’allocation logement d’un montant de 111 euros (selon ses déclarations). Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer de 485 euros (selon ses déclarations) et des échéances au titre d’un prêt pour payer les obsèques de ses parents (selon échéancier prêt Crédit Mutuel). Elle a une fille, issue d’une précédente union, qui est étudiante.
Monsieur est retraité et perçoit une pension de retraite de 2300 euros (selon déclaration sur l’honneur). Outre les charges de la vie courante, il déclare s’acquitter d’un crédit à la consommation de 150 euros.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
2°) Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire :
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage – et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. De même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Il est, en outre, désormais de jurisprudence constante que le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage, mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, seule la disparité liée aux années de vif-mariage devant donner lieu à compensation.
De même, dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
En l’espèce, il convient de relever :
— que le mariage a duré 15 ans ;
— que les époux sont respectivement âgés de 47 ans pour l’épouse et de 71 ans pour l’époux ;
— qu’elle a quitté son pays natal pour suivre son mari et n’a commencé à travaillé qu’en 2013 soit 3 ans après le mariage,
— que l’époux souffre d’un cancer de la prostate et d’une tumeur de la gorge. Il a été opéré suite à une hernie inguinale en août 2025.
— que les époux n’ont pas d’enfants en commun
Monsieur [R] [B] ne peut soutenir utilement que la disparité de revenus relevée ne résulterait pas du divorce dès lors que l’activité professionnelle de son épouse a nécessairement été impactée par la nécessaire intégration à un nouveau pays qui n’a pas permis à cette dernière d’entrer directement sur le marché du travail.
Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [R] [B] d’une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 10 560 euros dont ce dernier pourra s’acquitter par versements de 110 euros par mois pendant 8 ans.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce, enregistrée au greffe le 15 mars 2023;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des époux en date du 11 décembre 2023 ;
CONSTATE que les parties à l’instance ne forment aucune demande au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que Madame [Z] [G] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs Avocats respectifs ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [Z] [S] [G], née le 14 décembre 1978 à Dakar (Sénégal),
et de
Monsieur [R] [B], né le 30 novembre 1954 à Alsting ( Moselle)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 4 décembre 2010 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de Dakar (Sénégal).;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 15 mars 2023, date de la demande en divorce ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à verser à Madame [Z] [G] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 560 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sous forme de versements mensuels de 110 euros pendant 8 années ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année et la première fois à la date anniversaire du jugement sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er décembre 2026 à l’initiative de Monsieur [R] [B] , avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
o saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
o autres saisies,
o paiement direct entre les mains de l’employeur,
o recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :
o à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
o à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2025 et signé par Madame ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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