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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 oct. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00166 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2EKR
AFFAIRE : [N] [B] C/ HOSPICES CIVILS DE [Localité 13], CPAM DU RHONE, [D] [T], [G] [M], [H], [V] [O], MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE, [U] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 2] 1972
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Anne-Laure THIPHAINE de la SELARL INTERBARREAUX COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDEURS
HOSPICES CIVILS DE [Localité 13] (HCL)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline LANTERO de la SELAS LANTERO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant) et par Maître Ludovic LEROY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [T]
Médecin
domicilié en cette qualité Centre Médipôle [Localité 13] [Localité 18], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [M]
Médecin Urgentiste
domicilié en cette qualité Centre Médipôle [Localité 13] [Localité 18], Centre médipole [Adresse 14]
représenté par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
[H]
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Madame [V] [O]
Médecin
domiciliée en cette qualité CENTRE [Localité 12] BLUM – [Adresse 4]
représentée par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [U] [E]
Médecin Généraliste
domiciliée en cette qualité ASSOCIATION SOS MEDECINS [Localité 13] [Adresse 6]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025 – Délibéré au 14 Octobre 2025
Notification le
à :
Me Thierry DUPRE – 264, Me Ludovic LEROY – 1934 (grosse + expédition)
Maître [V] [W] – 1753 (expédition)
Maître [Y] [S] de la SCP [S] & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES – 53 (expédition)
Maître [I] [F] de la SELARL [K] PERRON AVOCATS – 477 (expédition)
Maître [L] [A] de la SCP DUMOULIN – ADAM – 1411 (expédition)
Maître [X] [R] de la SELARL [R] AVOCATS – 2683 (expédition)
+ service du suivi des expertises et régie (expéditions x2)
+ expert via SELEXPERT
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame [B] expose qu’elle avait bénéficié de la pose d’un anneau gastrique en 2015, transformé en by-pass en 2018.
Elle explique :
— qu’en août 2019, elle a présenté des douleurs abdominales associées à des diarrhées et à des nausées,
— qu’elle a été prise en charge pour divers examens par le docteur [E], le service des urgences du MÉDIPÔLE [Localité 18]-[Localité 13], puis le docteur [C] qui l’a renvoyée aux urgences en évoquant une péritonite sur appendicite,
— qu’elle a finalement bénéficié Ie 26 août 2019 d’une appendicectomie par voie coelioscopique au MÉDIPÔLE [Localité 18]-[Localité 13], le compte-rendu opératoire n’évoquant aucune complication,
— que dans les jours suivants, elle a présenté un état fébrile associé à un syndrome inflammatoire pour lequel le diagnostic de rupture de la suture chirurgicale interne a été évoqué,
— qu’une coelioscopie exploratrice réalisée le 10 septembre 2019 a notamment montré une désunion totale de la cicatrice opératoire interne,
— qu’il a été procédé immédiatement à une laparotomie pour résection digestive,
— que par la suite, elle a présenté une importante perte de poids et des troubles de la cicatrisation,
— qu’une hystérectomie a été réalisée le 11 juillet 2022.
Elle précise qu’elle présente toujours une éventration abdominale, des troubles nutritionnels, et un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Elle estime que la prise en charge par les médecins urgentistes exerçant à titre libéral au sein de l’établissement n’a pas été optimale, et elle s’interroge sur un éventuel retard de diagnostic, sur un éventuel aléa thérapeutique concernant le lâchage des sutures, et sur la survenue d’une infection nosocomiale en raison de la présence de deux collections successives au niveau de la fosse iliaque, ainsi que sur la qualité de la prise en charge post-opératoire aux HOSPICES CIVILS DE [Localité 13].
Par actes de Commissaire de Justice en date des 23, 24, 26, et 30 décembre 2024, et des 2 et 22 janvier 2025, Madame [B] a donc fait assigner en référé le docteur [E], le docteur [O], le [Adresse 11] (l’assignation ayant été délivrée au MÉDIPÔLE HÔPITAL MUTUALISTE), les HOSPICES CIVILS DE [Localité 13], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône (RG 25/166).
Par actes du 10 avril 2025, Madame [B] a appelé en cause le docteur [M] et le docteur [T] (RG 25/783).
Ces deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 25/166.
Par acte du 10 juin 2025, Madame [B] a appelé en cause le MÉDIPÔLE HÔPITAL PRIVÉ. (RG 25/1326).
■ Dans le dernier état de la procédure, Madame [B] demande au Juge des référés :
— d’ordonner une expertise médicale afin de vérifier la qualité des soins et d’évaluer son préjudice,
— de déclarer la décision commune à la C.P.A.M.,
— de débouter les défendeurs de toutes demandes contraires.
Elle soutient qu’il est utile que le MÉDIPÔLE HÔPITAL MUTUALISTE reste dans la cause pour les opérations d’expertise en raison de la possible infection nosocomiale survenue.
■ Le docteur [E], médecin généraliste exerçant à titre libéral au sein de l’association SOS MÉDECINS, ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité.
Il propose une mission concernant l’examen des éventuelles responsabilités et demande qu’elle soit confiée à un médecin généraliste.
■ Le docteur [M], médecin urgentiste, demande au Juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise qui devra être ordonnée aux frais avancés de Madame [B] qui supportera également les dépens, et confiée à un ou plusieurs experts dont l’un sera médecin urgentiste.
■ Le docteur [O], chirurgien digestif, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise aux frais avancé de Madame [B] qui devra être confiée à un expert spécialisé en chirurgie digestive et viscérale et pour laquelle elle propose une mission, mais sous les plus expresses protestations et réserves, quant à sa responsabilité qu’elle conteste.
■ Les HOSPICES CIVILS DE [Localité 13] formulent leurs plus expresses protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité, et demandent qu’un chirurgien digestif soit désigné selon a mission qu’ils proposent, et ce aux frais de Madame [B],
■ L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise qui sera réalisée aux frais avancés du demandeur qui supportera les dépens.
■ Le MÉDIPÔLE HÔPITAL MUTUALISTE conclut à sa mise hors de cause, sa présence aux opérations d’expertise ne présentant pas le caractère d’utilité requis dès lors que les docteurs [T] et [M] exercent à titre libéral et que la responsabilité de l’établissement ne saurait donc être recherchée conformément à l’article R 4121-69 du Code de la Santé Publique, et dès lors qu’aucun grief n’est émis à son encontre.
Il ajoute en ce qui concerne une éventuelle infection nosocomiale que le MÉDIPÔLE [Localité 13]-[Localité 18] est un pôle hospitalier unique qui regroupe deux entités distinctes : le MÉDIPÔLE HÔPITAL PRIVÉ du Groupe Ramsay Santé, et le MÉDIPÔLE HÔPITAL MUTUALISTE du Réseau de Santé Mutualiste.
Il explique que ces deux acteurs de santé regroupent leurs activités sur un site unique mais avec une répartition des activités médicales, la chirurgie relevant du MÉDIPÔLE HÔPITAL [16] et les urgences du MÉDIPÔLE HÔPITAL [15], et que l’intervention du 26 août 2019 a été réalisée par le docteur [O] au sein du MÉDIPÔLE HÔPITAL PRIVÉ.
Subsidiairement, il fait toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et propose une mission.
■ Le MÉDIPÔLE HÔPITAL PRIVÉ demande au Juge des référés :
— de juger qu’il ne saurait répondre des fautes éventuellement commises par le docteur [O] ou tout autre professionnel de santé exerçant à titre libéral en son sein, au cours de la prise en charge de Madame [B],
— de juger qu’il ne s’oppose pas à la réalisation d’une mesure d’expertise aux frais avancés de Madame [B] et sous les plus expresses protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité,
— de débouter Madame [B] de la mission d’expertise ANADOC sollicitée et d’ordonner une mission d’expertise AREDOC,
— de désigner des experts dont l’un spécialisé en infectiologie,
— de débouter Madame [B] de toute demande contraire et de la condamner aux dépens.
■ Le docteur [T] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Il convient de joindre les deux instances.
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique dispose que :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou desoins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Madame [B] justifie avoir subi différents événements indésirables au cours du suivi médical font elle a fait l’objet depuis août 2019 qui, compte tenu de leur nature et/ou de leurs manifestations, sont susceptibles de constituer selon le cas un accident médical fautif, un aléa thérapeutique ou une infection nosocomiale.
Il convient donc d’ordonner une expertise médicale comportant une mission complète permettant de déterminer la nature de ces événements et les responsabilités éventuelles encourues au regard de l’article L 1142-1 précité, que ce soit par les médecins libéraux ou les établissements de soins, lesquels engagent de plein droit leur responsabilité en cas d’infection nosocomiale.
Le MÉDIPÔLE HÔPITAL MUTUALISTE dont le service des urgences a reçu Madame [B], sera pour l’instant maintenu dans la cause en sa qualité établissement de soins dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause indépendamment de la qualité de médecins libéraux des intervenants.
Il convient également d’évaluer le préjudice corporel de la victime selon une mission Dintilhac de nature à permettre une juste évaluation des préjudices, l’expert devant le cas échéant déterminer l’imputabilité de chaque préjudice subi à son origine causale et à son auteur.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de Madame [B] qui y a seule intérêt.
La C.P.A.M. qui a été assigné, est partie à l’instance, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que la décision lui soit déclarée commune est sans objet.
Madame [B] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
Prononçons la jonction des instances RG 25/166 et RG 25/1326 qui seront suivies sous le numéro RG 25/166 ;
Disons n’y a voir lieu de mettre hors de cause le MÉDIPÔLE HÔPITAL MUTUALISTE ;
Nommons en qualité d’expert :
Monsieur le docteur [J] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, et notamment un spécialiste en infectiologie, un médecin généraliste et un médecin urgentiste, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
Sur la qualité des soins
∙ Indiquer les différentes investigations, traitements ou actions de prévention, actes de soins et actes chirurgicaux et/ou médicaux qui ont été pratiqués et ceux qui étaient envisageables, ainsi que leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou risques graves, normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions alternatives possibles
∙ Dire si ces soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés
∙ Déterminer si des fautes ont été commises, et préciser le cas échéant leur lien de causalité avec les séquelles ou une perte de chance d’éviter ces séquelles, ou si Madame [P] a été victime d’un aléa thérapeutique, d’un échec thérapeutique ou d’une affection iatrogène
∙ Dans l’hypothèse où plusieurs causes seraient intervenues, préciser les conséquences médico-légales de chacune d’elles
∙ Rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer
∙ Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage
∙ Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté
∙ Dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées
∙ Faire toutes autres observations utiles à la solution du litige
Compte tenu de la possibilité d’une infection nosocomiale
∙ Dire si les préjudices sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soin, et lesquels ;
∙ Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont directement et certainement bien imputables aux faits retenus, tout en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur qui a pu interférer avec les événements à l’origine de l’expertise ;
∙ Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale dans la réalisation du dommage ;
∙ Dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé de la personne et de l’évolution prévisible de cet état
∙ Dire si ces conséquences étaient, probables, prévisibles ou attendues eu égard à l’état antérieur de la personne
∙ Dire à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, et a été mise en oeuvre la thérapeutique
∙ Dire quels ont été les moyens permettant d’établir ce diagnostic
∙ Dire quels sont les germes identifiés, quelles sont les origines possibles de l’infection, et quels sont les actes qui peuvent en être à l’origine, ainsi que leur auteur
∙ Dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection ont été conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits
∙ Dire, en cas de réponse négative à la question précédente, quelle est la part des conséquences du retard de diagnostic et de traitement
∙ Dire quelles sont les conséquences directes de l’infection, celles de l’état pathologique intercurrent ou de l’état pathologique antérieur
∙ Se faire communiquer par les établissements de soin en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène, et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits
∙ Vérifier s’ils ont été bien respects en l’espèce et si les règles de traçabilité ont été respectées en l’espèce
∙ Dire si un manquement quelconque, et notamment aux obligations en matière de lutte contre les infections nosocomiales, a pu être relevé à l’encontre des établissements de soin en cause
Sur les préjudices
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ Déterminer les préjudices subis, y compris en cas de perte de chance ou d’aggravation d’un risque, en détaillant leur imputabilité respective aux différents acteurs de santé et aux différents événements qui en sont à l’origine, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par [Localité 17] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité, restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif (importance et durée) sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à 2 500,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [B] avant le 31 janvier 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 30 novembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de s’y faire représenter par un médecin de leur choix ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Condamnons Madame [B] aux dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Florence FENAUTRIGUES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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