Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 juin 2025, n° 22/11159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/11159 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPYC
Jugement du : 12 Juin 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 12/06/2025
grosse à
Me Marie-pierre DOMINJON – 246
CPAM du Rhône
expédition à
Me Emilie FARIGOULE – 2455
signification le 12/06/25
à : [S] [I]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du , devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [K] [M], élisant domicile au cabinet de Maître [Y] [N], [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003128 du 05/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Marie-pierre DOMINJON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 246
CPAM DU RHONE, [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [P] [O]
ET
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
PREVENU
représenté par Me Emilie FARIGOULE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2455
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 3]
CIVILEMENT RESPONSABLE
non comparante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire en date du 25 octobre 2022, le Tribunal pour Enfants de Lyon a notamment :
∙ reconnu [J] [L] coupable des faits de séquestration et violences aggravées commis le 22 janvier 2022 au préjudice de [K] [M]
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [M] représenté par sa mère, Madame [M]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues
∙ déclaré Madame [I] civilement responsable de son fils Monsieur [L] mineur lors des faits
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné in solidum Monsieur [L] et Madame [I] à payer à la partie civile une provision de 3 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
∙ déclaré le jugement commun à la C.P.A.M. du Rhône constituée partie civile
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils devant le Tribunal Correctionnel.
L’expert a déposé son rapport le 18 avril 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [M], devenu majeur, sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [L] et de Madame [I] à lui payer, par une décision devant être déclarée commune et opposable à la C.P.A.M., les sommes de :
∙ Frais Divers
100,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 %
168,75
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 %
37 500,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
5 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
500,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
1 200,00
Euros
Il mentionne en outre, dans les seuls motifs de ses conclusions les postes Déficit Fonctionnel Permanent et Assistance par [Localité 8] Personne temporaire sans avoir toutefois indiqué les montants sollicités laissés en blanc.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [L] et de Madame [I] à lui payer la somme de 7 724,10 Euros au titre des frais de santé et d’hospitalisation du chef de la victime, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur [L] fait des offres :
∙ Frais Divers
rejet
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 %
168,75
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 %
375,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
2 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
6 450,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
300,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
à réduire
Il demande que la décision soit opposable aux organismes sociaux.
Madame [I] n’a pas comparu sur intérêts civils.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 25 octobre 2022, le Tribunal pour Enfants a reconnu Monsieur [L], coupable des faits de séquestration et violences aggravées commis le 22 janvier 2022 au préjudice de [K] [M], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Sa mère, Madame [I], a été déclarée civilement responsable des agissements de son fils mineur lors des faits.
Ils sont donc tenus in solidum (et non solidairement en l’absence de condamnation pénale contre Madame [I]) d’indemniser Monsieur [M].
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants, en l’absence de pièces médicales comuniquées par la victime :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 22 au 25 janvier 2022 environ
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 26 janvier au 21 février 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 22 février au 21 juillet 2022
— Consolidation médico-légale : le 22 juillet 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent :3 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 jusqu’au 22 février 2022
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7 à compter du 22 février 2022
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [M] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M., partie civile subrogée dans les droits de la victime, est donc bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 7 724,10 Euros non contestée et correspondant à ses débours au titre des frais médicaux et d’hospitalisation.
1-1-2 – Frais Divers
■ Monsieur [M] sollicite le remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre aux opérations d’expertise qu’il évalue à 100,00 Euros.
Monsieur [L] s’y oppose en l’absence de justificatif et dans la mesure où il était alors mineur et n’a pas engagé lui-même ces frais.
La victime est recevable à réclamer le remboursement de frais engagés pour son compte, à charge pour elle de dédommager le tiers concerné.
Toutefois, en l’absence de toutes explications sur le mode de transport (bus, voiture ?) et la distance parcourue, le Tribunal ne peut apprécier cette demande qui sera rejetée.
■ La demande au titre de l’ Assistance par Tierce Personne n’étant pas chiffrée, elle est irrecevable et le Tribunal n’en est donc pas saisi, outre que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Monsieur [M] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [M] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Il n’est rien réclamé pour le Déficit Fonctionnel Temporaire total.
Les parties s’accordent sur les sommes de :
— 168,75 Euros pour le Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 %
— 375,00 Euros ( 150 j x 25 € x 10 %) pour le Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 %, étant relevé que la demande à hauteur de 37 500,00 Euros relève à l’évidence d’une erreur de plume.
Le total du poste est donc de 543,75 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7 sur la base des explications de la victime qui ne lui avait remis aucun document médical.
Monsieur [M] ne donne aucune précision sur les faits subis et les blessures présentées.
Il ressort cependant de l’expertise qu’il a été enlevé, sur fond de trafic de stupéfiants,, mis dans le coffre d’une voiture puis frappé à plusieurs reprises par plusieurs personnes.
Il a déclaré à l’expert avoir été hospitalisé quelques jours et avoir présenté des douleurs suite aux coups et quelques plaies.
Les pièces médicales désormais remises au Tribunal, et en particulier le certificat initial, permettent de retenir un traumatisme rénal sans saignement, une petite contusion hépatique, une petite contusion pulmonaire, des lacérations et dermabrasions sur les membres, des brûlures de stade 1, un hématome des deux paupières, une plaie occipitale, avec une ITT de 30 jours et une dispense de sport de même durée.
L’hospitalisation du 22 au 25 janvier 2022 et l’existence de quelques soins sont confirmés par la créance de la C.P.A.M.
Le préjudice de Monsieur [M] à ce titre sera en conséquence indemnisé par une somme de 4 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7 pendant 1 mois.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation (corps et visage) et de sa durée, il peut être alloué à ce titre à Monsieur [M] la somme de 300,00 Euros offerte en défense qui est satisfactoire.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
La demande à ce titre n’étant pas chiffrée, elle est irrecevable et le Tribunal n’en est donc pas saisi.
Monsieur [L] fait toutefois une offre à hauteur de 6 450,00 euros dont il ne peut que lui être donné acte.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7 en raison de quelques petites cicatrices révélées par l’examen et qui correspondent au final à la localisation des diverses blessures constatées à l’hôpital.
Monsieur [M] sera indemnisé à hauteur de 500,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
7 724,10
Euros
Part organisme social
Part victime
7 724,10
0
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
543,75
Euros
*
Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
500,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
13 367,85
Euros
Organisme social
Victime
7 724,10
5 643,75
provision
— 3 000,00
solde
2 643,75
Monsieur [L] et Madame [I] seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [M] la somme de 2 643,75 Euros et à la C.P.A.M. celle de 7 724,10 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. qui est partie civile, la décision lui étant commune de droit.
Il n’y a pas lieu de dire que la décision soit opposable « aux organismes sociaux » dans la mesure où aucun autre tiers payeurs n’a été mis en cause.
Il convient de condamner in solicum Monsieur [L] et Madame [I] à payer à Monsieur [M] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il sera par ailleurs mis à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 212,00 Euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Madame [I],
Condamne in solidum Monsieur [L] et Madame [I] à payer à Monsieur [M] la somme de 2 643,75 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Donne acte à Monsieur [L] de son offre d’indemnisation du Déficit Fonctionnel Permanent à hauteur de 6 450,00 Euros ;
Condamne in solidum Monsieur [L] et Madame [I] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 7 724,10 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [M], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 212,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne à rembourser les frais d’expertise, soit 900,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vietnam ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Education
- Administration fiscale ·
- Notaire ·
- Intérêts moratoires ·
- Intérêt de retard ·
- Préjudice moral ·
- Resistance abusive ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Trésor public
- Voyageur ·
- Avocat ·
- Dépense de santé ·
- Frais hospitaliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Erreur matérielle ·
- Prévoyance ·
- Santé ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Procès-verbal de constat ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Renouvellement ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Wifi ·
- Redressement judiciaire ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Ascenseur ·
- Titre
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Réserve ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Ordre public ·
- Curatelle ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Rupture ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Sénégal ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Avantage ·
- Condition de vie
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.