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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 13 mai 2026, n° 26/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00377 – N° Portalis DB3D-W-B7K-K7OE
MINUTE n° : 2026/ 303
DATE : 13 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. URETEK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
Compagnie d’assurance QBE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/02/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 15/04/2026, puis prorogée au 13/05/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-christophe MICHEL
Me Nicolas SCHNEIDER
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-christophe MICHEL
Me Nicolas SCHNEIDER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis du 14 décembre 2015 et facture du 29 février 2016, Madame [X] [Z] a confié à la SAS URETEK des travaux d’injection de résine, en raison de l’affaissement de sa maison située au [Adresse 4] à [Localité 1] (83).
Exposant que les désordres persistent et suivant exploits de commissaire de justice des 8 et 12 janvier 2026, auxquels elle se réfère à l’audience du 18 février 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [X] [Z] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS URETEK FRANCE et son assureur la société QBE aux fins, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile de se voir allouer une provision de 15 000 euros, outre la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 835. Elle demande en outre, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 18 février 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS URETEK FRANCE présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir constater que la demande de provision de la requérante se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse, ainsi que de voir constater que la demande au titre des frais irrépétibles de la requérante est prématurée et se heurte également à l’existence d’une contestation sérieuse, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne, la société de droit étranger QBE n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [X] [Z] produit à l’appui de sa demande la facture numéro 1602-14836 établi en date du 29 février 2016 par la SAS URETEK ainsi que des correspondances échangées avec le cabinet d’expertise 3 C EXPERTISE le 14 novembre 2025 et avec la société OERIS.
Il ne peut cependant qu’être relevé que, si ce type de constat peut se révéler suffisant pour obtenir, en référé, la désignation d’un expert judiciaire, il en va différemment de l’établissement d’un manquement à ses obligations contractuelles par l’une des parties alors même qu’une telle conclusion nécessite l’avis d’un professionnel.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats, il convient de relever que Madame [X] [Z] n’apporte aucun élément de nature à justifier de sa demande de provision, de sorte que celle-ci se heurte donc à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Par ailleurs, la SAS URETEK FRANCE produit aux débats le procès-verbal de réception des travaux du 11 février 2016, ainsi que l’étude de sol GE2E établie en date du 11 janvier 2016.
En l’état de l’ensemble des éléments versés aux débats par Madame [X] [Z] et la SAS URETEK FRANCE, ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [X] [Z].
Il sera donné acte à la SAS URETEK FRANCE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et DEBOUTONS Madame [X] [Z] de ce chef,
ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties à l’instance et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [E] [D]
BM Conseil expertise [Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.10.24.44.26
Courriel : [Courriel 1]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6] (83),
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS URETEK,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner et décrire les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [X] [Z], dont le préjudice de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [X] [Z] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 13 MAI 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 13 NOVEMBRE 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SAS URETEK FRANCE de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [X] [Z] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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