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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 26 févr. 2026, n° 26/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/01311 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LBVJ.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier, et de [E] [B], greffier stagiaire,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 19 février 2026,
concernant:
Madame [J] [U] épouse [L]
née le 18 Août 1991 à [Localité 4] (PHILIPPINES),
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [P] du 19 février 2026
— du Docteur [Y] du 19 février 2026
— du Docteur [W] du 21 février 2026
Vu l’avis motivé du Docteur [X] en date du 24 février 2026
Vu la saisine en date du 24 Février 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Février 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 24 février 2026 à :
Madame [J] [U] épouse [L]
Monsieur [S] [L], conjoint de la patiente et tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]
Vu l’avis du 24 février 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître KUGLER Hermine, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [J] [U] épouse [L]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [J] [U] épouse [L] a tout d’abord été hospitalisée en soins libres depuis le 13 février 2026, en raison d’un syndrôme dépressif et d’idées noires ; que le 19 février 2026, le Directeur de l’établissement d’accueil a ordonné l’admission de la patiente en hospitalisation contrainte à la demande d’un tiers, son époux, Monsieur [S] [L], sur le fondement de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente) ;
Attendu que selon le certificat d’admission du 19 février 2026 du Docteur [P], psychiatre de l’établissement d’accueil, la patiente a présenté, alors qu’elle était en hospitalisation libre, un épisode psychotique aigü, avec hallucinations, comportement désorganisé, anxiété d’intensité psychotique, ce qui a justifié la mise en place d’une procédure d’hospitalisation contrainte en urgence ; que d’ailleurs, à l’audience, Madame [J] [U] épouse [L] nous a également précisé qu’elle a dû être placée en isolement thérapeutique pendant quelques jours ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [J] [U] épouse [L] n’a pas contesté la nécessité des soins et n’a pas spécialement sollicité la mainlevée de l’hospitalisation contrainte ; que Maître [I], tout en prenant acte de la position de la patiente, a précisé que les certificats médicaux n’étaient pas tous bien documentés et qu’il avait été difficile de comprendre la transformation d’une hospitalisation libre en hospitalisation complète contrainte ; qu’au surplus, elle a évoqué le fait que Monsieur [S] [L] ne justifiait pas de sa qualité de tiers et des liens entretenus avec Madame [J] [U] épouse [L] ;
Attendu qu’à cet égard, il n’est pas contesté que Monsieur [S] [L] est bien l’époux de Madame [J] [U] épouse [L], qui a d’ailleurs précisé à l’audience la situation de ce dernier qui demeure avec elle ; que Monsieur [S] [L] avait bien qualité pour effectuer une demande d’hospitalisation de sa femme, étant observé que cette demande manuscrite est jointe au dossier avec une copie d’une pièce d’identité ;
Attendu que s’agissant des certificats médicaux, il doit être constaté :
— que le certificat d’admission a été dressé par le Docteur [P], psychiatre de l’établissement d’accueil, le 19 février 2026 ;
— que le Directeur de l’hôpital a prononcé l’admission de la patiente le 19 février 2026 à 09h30 ;
— que le certificat du Docteur [Y], psychiatre de l’établissement d’accueil, qui doit être dressé dans les 24 heures a été quant à lui rédigé le 19 février 2026 à 10h52, soit seulement un peu plus d’une heure après le certificat d’admission alors que le certificat médical somatique des 24 heures, qui doit être établi par un médecin non psychiatre pour s’assurer de l’état de santé global du malade, a été dressé par le Docteur [C] le 20 février 2026 à 11h00 ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le Code de la santé publique a prévu, dans le cadre de formalités substantielles, que des certificats médicaux précis, à des périodes définies, doivent être établis ; que si le certificat dit de 24 heures doit être dressé dans les 24 heures de l’admission, il ne peut être admis qu’un tel certificat soit rendu seulement un peu plus d’une heure après le certificat d’admission ; qu’un tel certificat rendu aussi vite n’est en effet d’aucune utilité ; que si le Code de la santé publique prévoit la nécessité d’un certificat médical dit de 24 heures, c’est pour qu’un médecin constate l’évolution de l’état de santé du patient admis, plusieurs heures après l’admission et avant l’échéance de 24 heures ; que les deux certificats dits de 24 heures et de 72 heures permettent d’ailleurs de baliser une période d’observation du patient avant que le Directeur de l’établissement d’accueil puisse se prononcer et, le cas échéant, prendre une décision administrative de maintien en hospitalisation complète (ce que le Directeur, en l’espèce, a fait le 21 février 2026) ; qu’il sera ajouté que l’examen somatique du Docteur [C] n’est quant à lui intervenu que le 20 février 2026 à 11h00 alors que la décision d’admission du Directeur de l’établissement a été prise le 19 février 2026 à 09h30 ; qu’ainsi le certificat médical somatique du Docteur [C], bien qu’intitulé “certificat médical somatique 24 heures” est en réalité intervenu au-delà du délai de 24 heures ;
Attendu qu’il s’ensuit que la procédure est substantiellement viciée ; qu’il convient d’en tirer toute conséquence et de prononcer la mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte ; que dans la mesure toutefois où tant les certificats médicaux que les observations écrites transmises par mail par Monsieur [S] [L] évoquent la nécessité de la poursuite des soins, même si l’évolution de la patiente est favorable et qu’elle est compliante à la prise en charge, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure avec effet différé à 24 heures pour mise en place éventuelle d’un programme de soins, étant observé que l’hospitalisation pourra aussi se poursuivre mais seulement si Madame [J] [U] épouse [L] en est d’accord dans le cadre de soins libres ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
ORDONNONS LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [J] [U] épouse [L]
née le 18 Août 1991 à [Localité 4] (PHILIPPINES),
demeurant [Adresse 2]
Disons toutefois que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte interviendra dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programe de soins puisse le cas échéant être établi;
Disons que, dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hopitalisation complète contrainte prendra fin ;
Rappelons également que la patiente pourra être maintenue en hospitalisation à la condition que ce soit une hospitalisation libre ;
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7]-en-PROVENCE ([Adresse 3] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 26 Février 2026 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Sara PUJOLAS, greffier, et de [E] [B], greffier stagiaire, qui l’ont signée.
Les Greffiers Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 26 Février 2026 par télécopie à :
Madame [J] [U] épouse [L]
Maître [I] [K]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]
Monsieur [S] [L], conjoint de la patiente et tiers demandeur
Copie de la présente ordonnance a été remise le 26 Février 2026 à :
Monsieur Le Procureur de la République
□ qui indique ne pas faire appel suspensif dans les 6 heures
□ qui indique faire appel suspensif dans les 6 heures
Le 26 Février 2026
Le Greffier
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