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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 10 sept. 2025, n° 23/02387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/02387 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWDU
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
10 Septembre 2025
Affaire :
M. [E] [L] [B]
C/
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sandrine RODRIGUES – 1197
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 10 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 10 Octobre 2024,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L] [B]
né le 10 Octobre 2003 à [Localité 2] – COTE D’IVOIRE, domicilié : chez [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018819 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1197
DEFENDEUR
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[E] [B] se dit né le 10 octobre 2003 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE). Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[E] [B] a souscrit une déclaration de nationalité française le 23 septembre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 5 janvier 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif qu’il n’a pas justifié du caractère définitif du jugement supplétif dont il s’est prévalu.
Par acte d’huissier de justice du 20 mars 2023, [E] [B] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, [E] [B] demande au tribunal de :
— le recevoir dans sa demande et la dire bien fondée,
— dire qu’il était recevable et fondé à solliciter l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française comme ayant été confiée à l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années, au titre de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisition de nationalité souscrite le 23 septembre 2021,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distraits directement au profit de Maître Sandrine RODRIGUES, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, [E] [B] se fonde sur les articles 21-12 et 47 du code civil, L.223-2 du code de l’action sociale et des familles, 16 du décret du 30 décembre 1993, 83 et 84 du code civil ivoirien et 24, 82, 83 et 84 de la loi du 7 octobre 1964 relative à l’état civil en Côte d’Ivoire.
Il fait valoir qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance dès l’âge de 15 ans. Il prétend produire pour à ce titre une décision du juge des enfants du 18 juillet 2018, une décision du juge des tutelles du 19 novembre 2018 ainsi qu’une attestation de la métropole de [Localité 3]. Il affirme qu’il justifie de la continuité de sa prise en charge par sa scolarité.
En réponse au ministère public à propos de son état civil, il prétend que le jugement supplétif du 13 octobre 2007 est suffisamment motivé en ce qu’il mentionne les dispositions applicables relatives à l’établissement des jugements supplétifs, en visant les articles 82 et suivants de la loi du 7 octobre 1964, et l’absence de déclaration de naissance dans les délais légaux qui nécessite le prononcé d’un jugement supplétif.
En outre, il soutient que les informations relatives aux dates et lieux de naissance des parents sont purement facultatives en application de l’article 24 de la loi du 7 octobre 1964, de sorte que leur absence ne remet en cause la régularité des actes.
De plus, il prétend qu’en vertu de l’article 85 du code civil actuel, sous réserve que ces dispositions soient applicables lors de l’établissement du jugement du 13 octobre 2007, le domicile des parents ne fait pas partie des éléments d’identité des parents qui doivent figurer dans le dispositif du jugement et, il met en avant le fait que le domicile des parents est mentionné dans l’acte de naissance n° 5023 du 31 décembre 2007.
Il considère que l’absence de mention de l’heure d’établissement de l’acte est sans incidence sur la régularité de l’acte car celui-ci a été dressé sur transcription d’un jugement et non à la suite d’une déclaration de naissance. Il estime que cette mention n’est de surcroît pas substantielle. Il prétend qu’en pratique et bien qu’elles soient prévues par la législation ivoirienne les mentions relatives à l’heure d’établissement de l’acte et à l’heure de naissance ne figurent pas dans la plupart des actes ivoiriens.
Enfin, il prétend que la transcription du jugement supplétif a pu être réalisée par le ministère public ivoirien chargé de l’exécution de la décision en application de l’article 84 de la loi du 7 octobre 1964 sans attendre une éventuelle signification. Il affirme que toutes les conditions étaient remplies pour que le jugement soit directement exécuté. Il estime que le ministère public français opère une confusion entre la voie de l’appel et l’exécution du jugement. Il explique que le certificat de non appel a été produit sur demande de la directrice de greffe et se borne à constater de manière superfétatoire qu’il n’y a pas eu d’appel de la décision.
Il fait valoir que tous les documents d’état civil produits sont concordants et précise qu’ils ont été considérés authentiques par les autorités préfectorales françaises qui lui ont délivré récépissé de demande de titre de séjour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— juger que [E] [B], se disant né le 10 octobre 2003 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), n’est pas de nationalité française,
— rejeter le surplus des demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 36 et 41 de l’accord franco-ivoirien du 24 avril 1961, 21-12 1°, 30 et 47 du code civil, 84 et 85 du code civil ivoirien et 16, 24 et 42 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964.
Il estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, il considère que le simple extrait du registre des actes d’état civil dont il se prévaut ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil car il ne permet pas de contrôler la régularité de l’acte à la législation ivoirienne.
En outre, il relève que le demandeur ne produit qu’un simple extrait du jugement supplétif de naissance du 13 octobre 2007 de sorte qu’il ne permet pas d’apprécier la régularité internationale de la décision.
Au demeurant et à supposer qu’il s’agisse d’une expédition de jugement, le ministère public considère que la décision ivoirienne est contraire à l’ordre public international française car elle est insuffisamment motivée.
Au surplus, il soutient que le jugement supplétif ne mentionne pas la date et lieu de naissance de la mère de l’intéressé ainsi que le domicile des parents alors qu’il s’agit de mentions substantielles et prévues par l’article 85 du code civil ivoirien. Aussi, il fait valoir que le jugement a été transcrit sur les registres alors qu’il n’avait pas encore été signifié au parquet ivoirien, le certificat de non appel ayant été signifié au parquet seize années suivant le prononcé de la décision et ce, en violation de l’article 84 du code civil ivoirien. Il estime qu’en conséquence le jugement est inopposable en France et l’acte de naissance dressé sur transcription de cette décision est dépourvu de force probante.
Surabondamment, il relève que l’acte de naissance ne mentionne pas l’heure d’établissement de l’acte en violation des articles 24 et 42 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964, cette mention étant d’autant plus importante que l’acte a été dressé le 31 décembre 2007, soit un jour de clôture des registres de l’état civil.
Enfin, il rappelle que l’absence d’effet d’un acte de naissance étranger ne peut être couverte par la production d’un titre d’identité.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [E] [B]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, prévoit que le déclarant doit fournir son acte de naissance pour souscrire la déclaration de nationalité française prévue à l’article 21-12 du code civil.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, au soutien de son état civil, [E] [B] verse à la procédure une copie intégrale délivrée le 8 janvier 2021 de l’acte de naissance n° 5023 dressé le 31 décembre 2007 sur le registre de l’année 2007 de la commune d’Abengourou en exécution d’un jugement supplétif de naissance n°1176 rendu en date du 13 octobre 2007 par le tribunal de première instance de d’Abengourou.
Cependant, comme le relève le Procureur de la République, l’intéressé se contente de produire un simple extrait du jugement supplétif de naissance, dépourvue de la motivation du tribunal.
Dès lors, la régularité internationale du jugement supplétif de naissance ne peut être vérifiée et l’acte de naissance, indissociable de cette décision de justice, est en conséquence dépourvu de toute force probante.
[E] [B] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [E] [B], qui perd le procès, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter [E] [B], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 septembre 2021 par [E] [B],
DIT que [E] [B], se disant né le 10 octobre 2003 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [E] [B] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [E] [B] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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