Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 25 févr. 2026, n° 23/04831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/04831 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SNSV
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 25 Février 2026
PRESIDENT
Madame LERMIGNY,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 15 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 2] 722 057 460, es-qualité d’assureur de M.[O] [F] (contrat [Numéro identifiant 1])., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 17
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Le 1er juillet 2022, M. [F] [O] a conclu auprès de la SA Axa France IARD un contrat d’assurance automobile formule tous risques n° 0000020665758204, à effet à cette date, du véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, 1.6 HDI 16V 112 Allure, immatriculé CR238KA.
Le 27 février 2023, M. [F] [O] a déposé plainte auprès du commissariat au titre d’un vol du véhicule [Adresse 3] à [Localité 3], qu’il a déclaré avoir été commis entre le 26 février à 17h00 et le 27 février à 11h00.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la SA Axa France IARD le jour-même.
Par courrier du 2 mai 2023, la police municipale de [Localité 3] a indiqué à M. [F] [O] que son véhicule avait été retrouvé [Adresse 4] à [Localité 3], incendié et, mis en fourrière, le 26 février 2023 à 20h46.
Par courrier du 29 juin 2023, la SA Axa France IARD a transmis à M. [F] [O] un avis de non-garantie, au motif que, contrairement aux stipulations du contrat d’assurance, M. [F] [O] ne rapportait pas la preuve, après expertise, d’une effraction commise sur le véhicule, l’expert précisant que le véhicule n’avait pas pu être volé sans ses clés.
Par courrier du 7 juillet 2023, M. [F] [O] a demandé à la SA Axa France IARD de lui payer une indemnité de 7 800 euros, correspondant à la valeur du véhicule, expertisée sur papier.
Le 27 septembre 2023, M. [F] [O] a déposé une nouvelle plainte, indiquant au commissariat avoir, le 27 février 2023, expliqué au policier ayant reçu sa plainte, que, le 26 février, entre 2 h et 16 h, le véhicule avait été dégradé (vol des optiques avant et de pièces moteur, ainsi que bris du déflecteur avant-gauche), ce que le policier n’avait pas voulu retranscrire, au motif qu’il ne pouvait pas le constater.
Par LRAR du 5 octobre 2023, M. [F] [O] a demandé à la SA Axa France IARD, (i) l’indemnisation de la valeur de son véhicule et (ii) d’un préjudice de jouissance, ainsi que (iii) le remboursement de ses cotisations d’assurance depuis la survenance du vol, aux motifs que le véhicule avait bien été déplacé, puis incendié, non loin de son domicile, l’absence d’effraction ne pouvant suffire à remettre en cause la survenance d’un vol.
Procédure
Par acte du 23 novembre 2023, M. [F] [O] a fait assigner la SA Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir notamment condamner à lui payer :
(i) une indemnité de 7 560 euros avec intérêts au taux légal depuis le 7 juillet 2023, en réparation du vol et de l’incendie de son véhicule ;
(ii) une indemnité de 2 067 euros arrêtée au 31 décembre 2023, à actualiser au jour du jugement, en réparation de son préjudice de jouissance ;
(iii) une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
(iv) lui rembourser les cotisations d’assurance qu’il a payées depuis le 1er mars 2023 ;
(v) résilier le contrat d’assurance ;
(vi) voir ordonner la cession du véhicule au profit de la SA Axa France IARD ;
(vii) condamner cette dernière à prendre en charge les frais de gardiennage du véhicule depuis le 27 février 2023, de même qu’à (viii) lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 26 février 2025.
Prétentions
Selon ses dernières conclusions du 21 mai 2024, M. [F] [O] demande au tribunal de :
– constater le manquement de la SA Axa France IARD à ses obligations, ainsi que sa mauvaise foi dans l’exécution de ces obligations ;
– condamner la SA Axa France IARD à lui payer une indemnité de 7 560 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 7 juillet 2023, en réparation du vol et de l’incendie du véhicule ;
– condamner la SA Axa France IARD à lui payer une indemnité de 3 089 euros arrêtée au 31 mars 2024, en réparation de son préjudice de jouissance et, une indemnité de 2 000 euros, en réparation de son préjudice moral, tous deux nés en raison de la résistance abusive de la SA Axa France IARD ;
– condamner la SA Axa France IARD à lui rembourser les cotisations d’assurance du contrat n° 0000020665758204 payées depuis le 1er mars 2023 ;
– résilier le contrat n° 0000020665758204 après avoir constaté la disparition de son objet et de sa cause ;
– ordonner la cession du véhicule au profit de la SA Axa France IARD et la prise en charge par la SA Axa France IARD des frais de gardiennage et de fourrière depuis le 27 février 2023 ;
– condamner la SA Axa France IARD à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [F] [O] soutient que la preuve de la tentative de vol ou du vol, est libre et, rapportée, par le bris de la vitre de custode avant-gauche, dégradations commises le 26 février entre 2 h et 16 h, avant que le véhicule ne soit déplacé, entre 17 h le 26 février et 11 h le 27 février, puis incendié.
Il développe que l’expert de la SA Axa France IARD a pu constater l’effraction, l’incendie et, que les dégradations ont été commises avant l’incendie.
Il estime que la valeur du véhicule doit être fixée à 7 800 euros, celle retenue avant effraction, qui est en effet garantie au titre du contrat, l’état du véhicule étant en effet excellent avant que ne soient perpétrées ces atteintes.
Il précise qu’est abusive la clause qui limite la preuve de l’effraction au forcement de la direction, à la détérioration des contacts électriques ou de tout système de protection antivol et que, de plus, elle ne correspond pas à la réalité des techniques actuelles de vol.
Il conclut qu’il appartient à la SA Axa France IARD de démontrer, au vu des éléments qu’il établit, l’absence de tentative de vol, de vol ou de déplacement.
Il ajoute en tout état de cause que l’incendie du véhicule doit conduire à son indemnisation, diminuée de la valeur de la franchise, conformément aux stipulations contractuelles.
Il indique enfin ne pas avoir effectué de fausses déclarations, puisqu’il ne pensait pas devoir, de prime abord, faire état du vol initial de pièces sur son véhicule.
Selon ses dernières conclusions du 17 mai 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
– à titre principal :
– débouter M. [F] [O] de ses prétentions ;
– condamner M. [F] [O] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
– à titre subsidiaire :
– limiter l’indemnisation de M. [F] [O] à une somme de 5 800 euros ;
– débouter M. [F] [O] du surplus de ses prétentions ;
– statuer ce que droit sur les dépens.
La SA Axa France IARD soutient que la clause de ses conditions générales, définissant le vol garanti, stipule les conditions de mobilisation de sa garantie et n’est pas abusive, dès lors qu’elle porte sur l’objet principal du contrat, est rédigée clairement et ne limite pas la définition des indices sérieux de vol, à des indices prédéterminés.
Elle développe que selon son expert, aucune effraction n’a été commise (présence de scotch sur la vitre de custode avant-gauche, pas de trace d’effraction sur l’antivol de direction, ni de démarrage, ni électronique).
Elle estime que M. [F] [O] n’établit pas le vol de pièces du véhicule, préalable au vol du véhicule, puisqu’il n’a pas évoqué ces faits lors du dépôt de sa plainte du 27 février 2023 et n’a pas déclaré de sinistre, outre qu’il a déclaré à la SA Axa France IARD que l’état de son véhicule était excellent, dans le questionnaire de vol du 3 avril 2023. Elle indique en tout état de cause que le rapport de son expert établit que le véhicule ne pouvait plus rouler, à la suite du vol des pièces moteur et, qu’à plus forte raison, il n’a pas pu être volé pour être conduit à 300 m du domicile de M. [F] [O].
Elle conclut qu’il n’est pas démontré que le véhicule ait été déplacé par une personne autre que son propriétaire, qui n’explique pas comment il a été déplacé après un vol d’éléments du moteur et, que sa garantie vol n’est ainsi pas mobilisable.
Sur la mobilisation de la garantie incendie, elle expose que M. [F] [O] n’a pas déclaré de sinistre sur le fondement de la garantie incendie et qu’en tout état de cause, la garantie incendie n’est pas mobilisable, puisque l’incendie est la conséquence d’un vol qui n’est lui-même pas établi.
En toutes hypothèses, la SA Axa France IARD fait valoir que M. [F] [O] encourt la déchéance de son droit à garantie, qui lui a caché sciemment l’état de son véhicule, lorsqu’il a complété le questionnaire de vol, en omettant d’indiquer qu’un vol d’éléments était survenu et en précisant que son véhicule était en excellent état, ce qui était faux et ce qu’il ne pouvait pas manquer de savoir. Elle soutient en conséquence que M. [F] [O] a cherché à obtenir une indemnisation supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre en cas de réunion des conditions de mobilisation de la garantie, ce que prouve le rapport d’expertise qui retient une valeur du véhicule de 5 800 euros avant sinistre, alors que le rapport établi sur pièces l’évaluait à 7 800 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal indique qu’il ne répondra, par une mention spéciale au dispositif du jugement, qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions et, non aux moyens qui y sont développés, auxquels il ne sera répondu dans la motivation du jugement, que s’ils sont soutenus dans le corps des conclusions.
1. Sur les demandes indemnitaires de M. [F] [O]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le 27 février à 17h22, M. [F] [O] a déposé plainte auprès du commissariat de police au titre du vol de son véhicule, ayant eu lieu entre le 26 février 2023 à 17h00 et le 27 février 2023 à 11 h (pièce n° 2 de M. [F] [O]), déclarant avoir contacté la fourrière, sans qu’elle ne l’informe de la présence de son véhicule dans ses services.
Par courrier adressé à la SA Axa France IARD, M. [F] [O] indiquait, le 27 février 2023 (pièce n° 3 de la SA Axa France IARD) : « je vous informe que ma voiture Peugeot 3008 assuré au terme du contrat mentionné ci-dessous et immatriculer [Immatriculation 1] a été volé. Ce vol est intervenu le 26 février et j’en ai pris connaissance dans les conditions suivantes : en me réveillant le matin du 27 février 2023 je n’ai pas trouvé mon véhicule garé hier dans le parking. Je vous précise que ma voiture était fermée à clé. […] »
Il a ensuite rempli, le 3 avril 2023, le questionnaire de vol automobile adressé par la SA Axa France IARD (pièce n° 4 de la SA Axa France IARD), renseignant (p. 1) que le vol avait eu lieu entre le 26 février à 17 h et le 27 février à 11 h, à son domicile, [Adresse 3] à [Localité 3], véhicule verrouillé, sans clé présente à l’intérieur et (p. 2), a déclaré que l’état général du véhicule était « excellent ».
Le 27 avril 2023, le véhicule a été évalué, par un expert missionné par la SA Axa France IARD, « sur pièces », c’est-à-dire sans l’avoir vu et, au vu des déclarations réalisées par M. [F] [O], à un prix de 7 800 euros TTC (pièce n° 5 de la SA Axa France IARD).
Le 2 mai 2023, la mairie de [Localité 3] a informé M. [F] [O] que son véhicule avait été conduit, depuis la [Adresse 4] à [Localité 3], à [Localité 4], incendié (pièce n° 6 de la SA Axa France IARD). Selon le rapport d’expertise technique joint à la notification de mise en fourrière, la mise en fourrière a eu lieu le 26 février 2023 à 20h46 (pièce n° 3 de M. [F] [O]).
Selon rapport d’expertise du 23 juin 2023, diligentée par la SA Axa France IARD (pièce n° 7 de la SA Axa France IARD) : « l’examen fait apparaître un point chaud au niveau de l’ensemble du véhicule (habitacle). La progression des flammes s’est déroulée au niveau de l’intérieur du véhicule. De plus, l’assuré déclaré un état excellent du véhicule alors que ce dernier présente une effraction antérieure. L’origine de l’incendie retenue est un acte de vandalisme. Les constatations ne correspondent pas à la déclaration de sinistre. […] Véhicule économiquement irréparable pour une valeur à dire d’expert à 5 800 euros. »
Le rapport précise : « constatations :
– Effractions sur les ouvrants ou vitrages : oui mais antérieur au sinistre […]. Nature de l’effraction : vitre de porte avant gauche, brisée. Cet élément était déjà endommagé avant le sinistre, présence de scotch sur la vitre brisée.
– Effraction sur l’antivol de direction : non ;
– Effraction sur l’antivol de démarrage : non ;
– Effraction électronique : non ;
– Interrogation des clés : oui ;
[…]
Conclusions : « le véhicule est équipé d’un système anti-démarrage d’origine. […] L’analyse des clés ne révèle pas d’anomalie. Nous n’avons pas relevé d’effraction, contrairement à la déclaration de sinistre. Les effractions observées n’ont pas permis l’utilisation du véhicule. […] »
Et, par courrier adressé à M. [F] [O] le 29 juin 2023 (pièce n° 8 de la SA Axa France IARD), l’assureur l’a informé de ce que « suite à l’examen du véhicule, l’expert ne constate aucune effraction sur les ouvrants pouvant permettre l’accès et sur la colonne de direction permettant le démarrage du véhicule. Également, il certifie que le véhicule n’a pas pu être volé sans les clés. Sans nouveaux éléments prouvant le vol du véhicule, nous ne pourrons malheureusement pas donner suite [à] la prise en charge du sinistre. […] »
Ensuite, par courrier du 7 juillet 2023, M. [F] [O] a indiqué à la SA Axa France IARD (pièce n° 5 de M. [F] [O]) que :
– son véhicule avait été volé le 26 février 2023, « vers 15 ou 16 h », retrouvé « dégradé à 100 m de chez lui vitre brisée et pièces volées », avant de le remorquer en bas de son domicile, avec l’aide de son frère ;
– puis, avoir, le 27 février 2023, constaté la disparition du véhicule, appelé la fourrière qui lui a déclaré ne pas « avoir sa voiture » et, ensuite, déposé plainte.
Dans son compte-rendu d’infraction complémentaire du 27 septembre 2023, M. [F] [O] a déclaré à la police, avoir expliqué, lors de son dépôt de plainte du 27 février 2023, « qu’avant le vol, le 26 février 2023 entre 02 heures et 16 heures, [il s’était] fait voler les deux optiques avant et des pièces moteur et que le déflecteur avant-gauche (côté conducteur) avait été brisé. […] ». Il précisait : « malheureusement, vu que mon véhicule avait été volé la nuit suivante, votre collègue n’a pas voulu prendre ces déclarations, car le véhicule était volé et, de ce fait, il ne pouvait pas effectuer les constatations. […] ».
Enfin, M. [F] [O] produit (pièce n° 9) des photographies datées du 26 février 2023, prises entre 15h57 et 15h59, montrant la vitre avant-gauche, fixe, brisée, ainsi que l’absence d’optiques avant, de même qu’un moteur.
Or, il appartient à M. [F] [O], qui entend mobiliser les garanties vol et incendie souscrites auprès de la SA Axa France IARD, de démontrer que leurs conditions de mise en œuvre sont réunies.
1.1. Sur la garantie vol
Il appartient à M. [F] [O] de démontrer l’existence d’un vol, par application des dispositions de l’article 1353 du code civil.
Or, les conditions générales stipulent que l’assuré, qui entend mobiliser les garanties (p. 29 de ses conditions générales, référence n° 972115F, chapitre 3, article 13, pièce n° 1 de M. [F] [O]), doit « apporter la preuve par tous moyens, des circonstances dûment établies du vol ou de la tentative de vol. Le vol et la tentative de vol ne sont toutefois garantis que lorsque sont établis des indices sérieux confirmant l’effraction en vue de dérober le véhicule ou un élément du véhicule, ces indices [étant] notamment constitués par des traces matérielles relevées sur le véhicule : – en cas de tentative de vol du véhicule ou de vol d’éléments intérieurs au véhicule : détérioration liée à une pénétration dans l’habitacle par effraction ; – en cas de découverte du véhicule après vol : les indices précités, auxquels peuvent s’ajouter le forcement de la direction ou de son antivol, la modification des branchements électriques ayant permis le démarrage du véhicule ou toute autre trace d’effraction électronique. »
Il incombe ainsi à M. [F] [O] de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions nécessaires à l’obtention de la garantie, au cas présent, l’existence d’un vol par effraction, qui est définie, p. 55 des conditions générales, par référence à l’article 132-73 du code pénal.
La preuve du vol, fait juridique, se rapporte par tous moyens. Au cas présent, la clause susmentionnée ne la limite pas à des indices prédéterminés, qui ne stipule que (i) la nécessité de prouver une effraction, définie par renvoi au code pénal, (ii) selon des modalités qu’elle illustre (« notamment »), sans les restreindre. Elle doit donc être appliquée.
Or, il est établi (pièce n° 3 de M. [F] [O]) que le véhicule de M. [F] [O] a été mis en fourrière le 26 février 2023 à 20h46, après avoir été retrouvé, [Adresse 4], incendié.
Tout d’abord, dans sa première plainte du 27 février 2023, M. [F] [O] indiquait au commissariat que le véhicule avait été volé, entre le 26 février 2023 à 17h00 et le 27 février 2023 à 11 h.
Il n’a pas décrit à ce moment au commissariat avoir, la veille, retrouvé son véhicule, déplacé à 100 m de chez lui, vitre fixe avant-gauche brisée, optiques avant et pièces moteur, volées, avant de le remorquer chez lui, avec son frère, pas plus qu’il ne l’a déclaré auprès de son assureur dans son courrier du 27 février 2023 (pièce n° 3 de la SA Axa France IARD), expliquant uniquement avoir découvert le 27 février 2023 la disparition de son véhicule, à son réveil.
Il précisait d’ailleurs même à son assureur dans le questionnaire de vol (pièce n° 4 de la SA Axa France IARD), rempli le 3 avril 2023, que le véhicule était dans un excellent état général au moment du vol.
Il est toutefois établi que ce n’était pas le cas, considérant les photographies produites par M. [F] [O], datées du 26 février 2023 (pièce n° 9), qui prouvent que sa vitre avant-gauche fixe était brisée, ses optiques avant, manquantes, de même que des pièces moteurs, sans preuve de que les prélèvements d’optiques et de pièces moteur, ni le bris de glace, soient survenus le 26 février 2023.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré par M. [F] [O] que son véhicule, en bon état général, a fait l’objet (i) d’une effraction (bris de glace), puis (ii) d’un premier déplacement, par un tiers, à 100 m de chez lui le 26 février 2023 et, d’un vol de ses optiques avant, de pièces moteur, le 26 février 2023, ce d’autant plus que M. [F] [O] n’emporte pas conviction lorsqu’il affirme avoir évoqué ces faits lors du dépôt de sa plainte le 27 février 2023, sans que le policier ne les note (pièce n° 7 de M. [F] [O], dépôt de plainte du 27 septembre 2023), alors que le dépôt de plainte est, par nature, déclaratif et, que ces éléments étaient propres à nourrir d’éventuelles investigations policières au sujet du vol du véhicule.
Ensuite, s’agissant du vol au titre duquel M. [F] [O] a porté plainte le 27 février 2023, il est prouvé que le véhicule a été incendié [Adresse 4] et remorqué à [Localité 4] à 20h46.
Or, le simple fait que le véhicule ait été conduit [Adresse 4] ne démontre pas à lui seul l’existence d’une effraction suivie d’un vol, alors que :
– le rapport de l’expert missionné par la SA Axa France IARD, corroboré par les photographies prises par M. [F] [O] le 26 février 2023, établit que, si un bris de la vitre fixe avant-gauche, a bien eu lieu, celle-ci ne s’est pas produite concomitamment au vol, sans quoi les photographies n’auraient pas pu être prises par M. [F] [O] ;
– l’antériorité du bris de glace au déplacement du véhicule est également établie par l’expert, qui mentionne la présence de scotch « sur la vitre brisée » (pièce n° 7 de la SA Axa France IARD, « constatations »), corroboré en cela par M. [F] [O] admettant avoir apposé du scotch à la place de la vitre (p. 6 de ses conclusions) ;
– la preuve n’est pas rapportée que le bris de glace ait permis de déplacer le véhicule le 26 février 2023, ce alors que l’expert (ibid.) précise que « les effractions observées [bris de glace] n’ont pas permis l’utilisation du véhicule » et n’avoir constaté aucune effraction sur l’antivol de direction, sur l’antivol de démarrage, pas plus qu’électronique, après interrogation des clés.
M. [F] [O] ne rapporte ainsi pas la preuve qu’un tiers ait commis une effraction puis déplacé le véhicule.
La garantie vol du contrat d’assurance automobile formule tous risques n° 0000020665758204, ne peut donc pas être mobilisée et les demandes indemnitaires formulées sur son fondement seront rejetées.
1.2. Sur la garantie incendie
En l’espèce, la garantie incendie (chapitre 3, article 12, des conditions générales) stipule que sont garantis les dommages au véhicule assuré résultant d’un incendie.
Le contrat ne fait ainsi pas obligation à l’assuré de démontrer que l’incendie est la conséquence d’un vol et la SA Axa France IARD n’invoque pas que l’incendie ne résulte pas de l’acte d’un tiers.
Cependant, les conditions générales stipulent (chapitre 6, article 5, point 1) une clause de déchéance de garantie ainsi rédigée : « si vous faites sciemment de fausses déclarations sur la nature et les causes, circonstances et conséquences d’un sinistre, une déchéance de garantie pourra vous être opposée pour la totalité de ce sinistre. »
Or, M. [F] [O] a, à tout le moins, déclaré à la SA Axa France IARD que le véhicule était en « excellent état général » (p. 2, questionnaire de vol, pièce n° 4 de la SA Axa France IARD), quand bien même sa vitre avant-gauche fixe était brisée, des pièces moteur et ses optiques avant, absents, ce que M. [F] [O] n’ignorait pas (pièce n° 9 de M. [F] [O]) et, ces faits ayant nécessairement précédé le vol qu’il déclarait, puisque selon ses propres déclarations, le véhicule avait été retrouvé par ses soins et ramené chez lui, avant d’être à nouveau déplacé.
Partant, la SA Axa France IARD est fondée à lui opposer une déchéance de garantie au titre de fausses déclarations, effectuées sciemment, sur les conséquences d’un sinistre, sachant que l’expert avait, sur pièces, estimé la valeur du véhicule à une somme de 7 800 euros TTC (pièce n° 5 de la SA Axa France IARD), puis, au vu de son état réel, à une valeur de 5 800 euros (pièce n° 7 de la SA Axa France IARD).
Les demandes indemnitaires formulées sur le fondement de la garantie incendie seront par conséquent rejetées.
2. Sur les autres demandes
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
[…]
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, selon l’article L. 211-1 du code des assurances, tout véhicule terrestre à moteur doit être assuré au titre de la responsabilité civile, même s’il ne roule pas.
Or, il appartenait à M. [F] [O] de demander à la SA Axa France IARD de limiter les garanties de son contrat à celles de la responsabilité civile, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
Il n’incombait pas à la SA Axa France IARD, de son propre chef, de lui proposer de n’assurer le véhicule qu’au titre de la responsabilité civile.
Il sera débouté, par conséquent, de sa demande de remboursement des cotisations d’assurance payées depuis le 1er mars 2023.
Par ailleurs, la sanction de la résiliation du contrat ne s’applique pas au contrat dont la cause ou l’objet disparaît en cours d’exécution.
Or, aucune caducité ne peut être prononcée pour ces motifs, alors que le contrat d’assurance garantit la responsabilité civile, au titre d’un dommage occasionné par le véhicule à un tiers et que le contrat qui la garantit n’est, donc, pas dépourvu de cause ou d’objet.
La demande de résiliation formulée par M. [F] [O] sera ainsi rejetée.
Enfin, M. [F] [O] demeure propriétaire du véhicule, sauf à ce qu’il ait été considéré comme abandonné et remis au service des domaines pour vente ou destruction.
À ce titre, rien ne justifie que la cession en soit ordonnée à la SA Axa France IARD.
3. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [F] [O] sera condamné aux dépens.
Partie tenue aux dépens, M. [F] [O] sera condamné à payer une indemnité de 3 000 euros à la SA Axa France IARD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas demandé de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Déboute M. [F] [O] de sa demande visant à condamner la SA Axa France IARD à lui payer une indemnité de 7 560 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 7 juillet 2023, en réparation du vol et de l’incendie de son véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, 1.6 HDI 16V 112 Allure, immatriculé CR238KA ;
Déboute M. [F] [O] de sa demande visant à condamner la SA Axa France IARD à lui payer une indemnité de 3 089 euros arrêtée au 31 mars 2024, en réparation de son préjudice de jouissance et, une indemnité de 2 000 euros, en réparation de son préjudice moral ;
Déboute M. [F] [O] de sa demande visant à condamner la SA Axa France IARD à lui rembourser les cotisations d’assurance du contrat n° 0000020665758204 payées depuis le 1er mars 2023 ;
Déboute M. [F] [O] de sa demande visant à condamner la SA Axa France IARD à résilier le contrat n° 0000020665758204 ;
Déboute M. [F] [O] de sa demande visant à ordonner la cession du véhicule au profit de la SA Axa France IARD et la prise en charge par la SA Axa France IARD des frais de gardiennage et de fourrière depuis le 27 février 2023 ;
Condamne M. [F] [O] aux dépens ;
Condamne M. [F] [O] à payer une indemnité de 3 000 euros à la SA Axa France IARD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réseau ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Transport ferroviaire ·
- Filiale ·
- Voyageur ·
- Gestion ·
- Juge ·
- Hors de cause
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Pouvoir ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré ·
- Débats ·
- Audience
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Signature ·
- Électronique ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Adresses ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Souscription ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Commerçant ·
- Clause ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Juridiction ·
- Reputee non écrite ·
- Sociétés civiles ·
- Contrats
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Droits du malade ·
- Centre hospitalier ·
- Absence ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Procédure d'urgence ·
- Contrainte
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Côte d'ivoire ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Aide ·
- Aide sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Charges de copropriété ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Magistrat
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.