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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 janv. 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00096 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZRT
Le 20 Janvier 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier, et de [I] [K] Greffier stagiaire,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [Y] [Z] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Morgane CAYERE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [1], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 16 Janvier 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] concernant Monsieur [Y] [Z], né le 10 Novembre 1987 à [Localité 3] (31) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [Y] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 14 janvier 2026, en raison d’éléments de décompensation psychotique.
Il présentait une dégradation de son état psychique avec une insomnie totale et des troubles du comportement à domicile s’inscrivant dans une décompensation délirante à thématique mystique.
Il adhérait totalement au délire, avec des angoisses majeures autour de la mort.
Devant cet état d’angoisse, d’insomnie totale et les risques de troubles du comportement pouvant mettre la santé du patient en danger, devant son refus d’être hospitalisé, la mesure de contrainte était nécessaire.
A l’audience, le conseil du patient soulève l’irrégularité de la procédure au motif qu’aucun certificat médical n’est horodaté.
L’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux, dès lors que le certificat médical d’admission, ce qui est le cas à l’espèce, celui-ci ayant été établi par le docteur [G] [J] le 9 janvier 2026 à 11 heures 15.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l’état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
Le moyen sera donc écarté.
Selon l’avis motivé du 14 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [Y] [Z] présente à ce jour une désorganisation et un envahissement par des préoccupations délirantes mystiques.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [Y] [Z] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Y] [Z].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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