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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 mars 2026, n° 25/04406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04406 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXDL
MINUTE n° : 2026/154
DATE : 02 Mars 2026
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
S.C.I. PELCOURT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Madame [A] [D], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentées par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 28 Janvier 2026 puis a été prorogée au 25 Février 2026, 02 Mars 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie UMEDCAAP (par mail)
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Joëlle MICHEL
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 mai et 5 juin 2025, la SCI Pelcourt et les consorts [J] faisaient assigner les consorts [Z] devant le juge des référés sur le fondement des articles 835 du CPC, 544, 702, 1240 du CC, L 480-14 du code de l’urbanisme.
Propriétaire d’un bien sis à Salernes cadastré AT [Cadastre 1] et [Cadastre 2], elle-même provenant de la réunion des parcelles AT [Cadastre 3] et [Cadastre 4], constituant le domicile des consorts [J], la SCI Pelcourt exposait que l’acte de vente en date du 7 juin 2019 comportait en annexe une note sur les servitudes relative à une servitude de passage constituée par acte notarié en date du 6 septembre 1983, publié le 29 septembre 1983, concédée sur la parcelle AT [Cadastre 3] au profit des parcelles AT [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
La parcelle AT [Cadastre 2] était donc fonds servant au profit des parcelle AT [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Par acte notarié en date du 5 décembre 2022, les consorts [Z] avaient acquis des lots de copropriété dans deux immeubles, et une partie d’immeuble respectivements cadastrés AT [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9].
Les parcelles AT [Cadastre 5] et [Cadastre 6] avaient été réunies en une parcelle AT [Cadastre 10], laquelle avait été divisée en AT [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 8]. La parcelle AT [Cadastre 7] avait été divisée en AT [Cadastre 12] et [Cadastre 9].
La parcelle AT [Cadastre 2], propriété de la SCI Pelcourt, était désormais fonds servant des parcelles AT [Cadastre 11], [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 9].
M.[Z] avait édifié une clôture empiétant sur la parcelle AT [Cadastre 2], et avait remplacé la haie vive de l’ancienne propriétaire par une clôture faite de panneaux opaques gênant la visibilité des véhicules sortant du chemin pour emprunter la RD D560, soit rejoindre la parcelle AT [Cadastre 1].
L’article UC 11 du PLU prohibait les clôtures brise-vue.
La partie demanderesse et M. [Z] n’avaient pu parvenir à un accord. Une mise en demeure lui avait donc été adressée, lui demandant de se clôturer à la limite de propriété et de cesser tout empiètement sur la parcelle AT [Cadastre 2], et de remplacer la clôture coupe-vue par une clôture respectant les prescriptions de l’article UC 11 du PLU.
Cette mise en demeure restait sans suite. La SCI Pelcourt faisait établir un constat par commissaire de justice. Celui-ci constatait que les consorts [Z] avaient édifié la clôture à 0,40 m à l’intérieur de sa propriété. La servitude avait donc été doublement aggravée, en réduisant sa largeur et en implantant la clôture opaque.
La partie demanderesse demandait donc la condamnation in solidum des consorts [Z] à démolir la clôture dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par jour passé ce délai, à verser la somme de 3000 € à Madame [I] et la somme de 3000 € à Monsieur [J] au titre du préjudice moral, outre 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la partie demanderesse soutenait que les demandes formées au nom et pour le compte de Mmes [T] [Z] et [N] [Z] étaient irrecevables faute pour celles-ci d’avoir constitué avocat.
Elle persistait dans sa demande de démolition de la clôture sous astreinte.
Elle demandait la condamnation solidaire des consorts [Z] à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice matériel causé par l’occupation sans droit ni titre de sa propriété et de l’aggravation de la servitude.
Elle persistait dans sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
À titre subsidiaire elle sollicitait que soit ordonnée une expertise aux fins de rechercher les actes ayant pu déterminer les limites entre les parcelles et dire si la clôture édifiée empiétait sur le fond de la SCI Pelcourt.
Elle persistait dans ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, les consorts [Z] soutenaient que la clôture posée par Monsieur [Z] était implantée sur la limite séparative. Toutefois la partie demanderesse ne se fondait sur aucun élément établi par un géomètre mais par un simple constat de commissaire de justice qui ne pouvait être admis comme preuve de l’empiètement.
En l’absence de bornage contradictoire, la demande souffrait d’une contestation sérieuse.
Concernant la clôture, les consorts [Z] observaient que celle-ci étant d’une hauteur inférieure à 2 m il n’était pas nécessaire d’obtenir une autorisation d’urbanisme.
De surcroît la parcelle d’assiette du mur de clôture était la parcelle AT [Cadastre 9], en zone Ue.
Ils soutenaient que seules les autorités administratives étaient recevables à demander la démolition devant le juge judiciaire.
Concernant le risque lié à la sécurité au motif que les clôtures gêneraient la visibilité à l’approche du carrefour, les concluants observaient que la SCI avait édifié vers la limite de la propriété de Monsieur [Z] un panneau publicitaire de très grande hauteur et de loin plus élevé que le mur de clôture querellé.
Il n’existait donc aucun trouble manifestement illicite du fait de la clôture.
Les concluants s’opposaient à la demande d’expertise judiciaire au motif que celle-ci n’aurait pas été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Ils soutenaient que la partie demanderesse ne versait au débat aucun élément concret devant permettre au tribunal d’avoir une idée sur le degré de probabilité de l’existence de l’empiètement.
La procédure abusive engagée par la partie demanderesse ayant fait perdre une chance à Monsieur [Z] de vendre sa propriété, les consorts [Z] demandaient la condamnation de la partie demanderesse à lui verser la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de leurs conseils.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées au nom de Madame [T] [Z] et de Madame [N] [Z]
Monsieur [R] [Z] a constitué avocat ainsi qu’en atteste le message par voie électronique en date du 20 juin 2025.
Par conclusions en date du 29 août 2025, Monsieur [R] [Z], Madame [T] [Z] et Madame [N] [Z], propriétaires indivis, représentés par le même avocat ont fait connaître leurs prétentions. Par la suite ont été notifiés deux autres jeux de conclusions, mentionnant également que les consorts [Z] étaient tous trois représentés par le même conseil.
Les conclusions en défense valant constitution selon une jurisprudence ancienne jamais remise en cause (Cass. 3e civ. 29 octobre 1979 78-13.282), les prétentions de Mmes [Z] sont recevables.
Sur la demande de démolition de la clôture
Le constat de commissaire de justice versé aux débats par la partie demanderesse montre une clôture réalisée en planches de bois, occultante, ainsi que le panneau publicitaire implanté par la partie demanderesse en bordure de chemin.
Les clichés versés aux débats, y compris par la partie défenderesse, montrent que la clôture constitue une gêne pour la visibilité à l’angle du chemin et de la route, tant pour les véhicules débouchant sur la départementale que pour les véhicules entrant sur le chemin depuis la départementale, les contraignant à avancer au maximum avant de tourner pour s’assurer de l’absence de véhicule en sens inverse.
En revanche, le panneau publicitaire installé en grande hauteur, laissait la visibilité entre les potelets le supportant.
Quelle que soit la zone du PLU, les clôtures ne doivent jamais gêner la visibilité à l’approche des carrefours et dans les voies courbes. Il apparaît nécessaire au regard de la gêne occasionnée par la clôture occultante pour la sécurité des personnes circulant sur le chemin et sur la route départementale, de la déposer.
En ce qui concerne la limite de propriété, les consorts [Z] produisent la promesse de vente qu’ils ont consentie au département du Var portant sur 32 m² de leur parcelle AT [Cadastre 9] d’une superficie totale de 174 m², que le département souhaite acquérir pour élargir la voie. Il a à cette fin posé une borne dont les consorts [Z] dénient qu’elle marque, outre la partie de parcelle que le département envisage d’acquérir, la limite entre leur fonds et celui de la partie demanderesse.
Ils produisent l’attestation de Madame [L], concernée par l’alignement de la route avec sa propriété. Sur place celle-ci a demandé au géomètre commis par le département si la borne marquait la limite de la parcelle à acquérir avec le fonds des demandeurs, et le géomètre a indiqué que le bornage n’était valable qu’en présence des propriétaires des deux fonds. Un bornage ne peut être effectivement que contradictoire. Néanmoins, le plan cadastral produit par le département valant plan de division de la parcelle [Cadastre 9] laisse supposer que la borne a nécessairement été placée en limite de la propriété des deux parties. En effet le département ne souhaite pas acquérir une partie de la parcelle [Cadastre 2] des demandeurs. La borne a donc nécessairement été placée à la limite de celle-ci. La circonstance que ce bornage ne soit pas contradictoire n’est pas opposable aux demandeurs, qui peuvent renoncer à s’en prévaloir.
Toutefois il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la limite de deux fonds.
Il convient donc de faire droit à la demande subsidiaire de la partie demanderesse et d’ordonner une expertise, le géomètre-expert étant également chargé d’apprécier les dimensions de la clôture propres à préserver la visibilité.
Sur l’injonction à une médiation
L’article 1533 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose : " le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. "
Il apparaît opportun que, lorsque les opérations d’expertise seront suffisamment avancées pour permettre à l’expert désigné de déposer une note technique, les parties soient invitées à engager une médiation, afin d’éviter, en cas d’accord, une saisine de la juridiction au fond, avec ses conséquences en termes de délai et de coût.
Un médiateur est donc désigné dans les conditions exposées au dispositif. En cas d’accord des parties sur le principe d’une médiation, celle-ci est d’ores et déjà ordonnée par la présente décision.
Sur les demandes de dommages-intérêts
L’ensemble des demandes est réservé dans l’attente de l’issue de la médiation.
Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
Sur les frais irrépétibles
Les frais irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Écartons le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions déposées pour Madame [T] [Z] et Madame [N] [Z],
Enjoignons à Monsieur [R] [Z], Madame [T] [Z] et Madame [N] [Z], de déposer la clôture dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons qu’au terme de ce délai une astreinte de 100 € par jour de retard s’appliquera pendant une durée de six mois, à l’issue de laquelle l’astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourrait être ordonnée,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [E] [B]
[Courriel 1]
[Adresse 5]
Tél. portable
0609842956
Tél. fixe
0494655603
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties sur place, [Adresse 6] à [Localité 1] en avisant leurs conseils, et en s’adjoignant au besoin tout sachant, de :
— Rechercher, étudier et annexer à son rapport copie de tous actes et documents propres à éclairer le litige, tels que les actes notariés, documents d’urbanisme, prendre l’attache des services communaux et départementaux
— Dire si la clôture implantée par les consorts [Z] est implantée sur le fonds de la SCI Pelcourt et le cas échéant mesurer l’emprise au sol réalisée par l’empiètement
— Donner son avis sur les dimensions d’une clôture propre à préserver la visibilité du carrefour
— Décrire les travaux de reprise à réaliser le cas échéant pour remédier aux non-conformités, en évaluer la durée et en chiffrer le coût
— Répondre à tous les dires des parties, leur soumettre une note technique et les inviter à formuler leurs observations avant de produire le rapport définitif,
Disons que les demandeurs devront consigner au greffe de ce Tribunal (chèque établi à l’ordre du « Régisseur d’Avances et de Recettes du T.J. ») au plus tard le 02 Mai 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 3 000 Euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans l’impossible, par tous moyens à toutes les réunions d’expertise, en s’assurant de leur bonne réception, et après avoir pris leurs convenances.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée,
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Disons que pour permettre aux parties d’envisager une médiation, l’expert devra leur adresser dans les trois mois de la première réunion d’expertise, une note technique relative aux aux éventuelles non-conformités, aux solutions réparatoires, à leur coût et au coût probable de l’expertise,
Disons qu’après avoir adressé sa note technique, l’expert surseoira à la poursuite de sa mission,
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d’Aix-en-Provence – [Adresse 7] – Téléphone : [XXXXXXXX01] [Courriel 2] (ordonnance adressée à [Courriel 3]) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
Rappelons que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,
Disons que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre, et qu’il leur fera connaître le coût prévisible de la médiation,
Disons que la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la note technique de l’expert, ou se présentera au rendez-vous fixé muni de ce document,
En cas d’accord de toutes les parties, formulé sans formalisme particulier devant le médiateur lors de cette réunion ou adressé par écrit au médiateur au plus tard une semaine suivant cette réunion, disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme hors-taxe de 450 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
Disons que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Disons que le médiateur informera le juge des référés des suites qui auront été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 4] en précisant le numéro de RG (25/4406), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
Disons en particulier que le médiateur informera le juge des référés de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion d’information en indiquant le cas échéant le motif invoqué, étant rappelé qu’à défaut de motif légitime la partie s’expose à la condamnation à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
Disons que pour mener à bien sa mission de médiation, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Rappelons que le médiateur pourra, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentiront, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
Disons que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de l’issue de la mesure, soit que les parties aient trouvé un accord, soit qu’elles persistent dans leur opposition,
Disons que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
Disons qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 4] en précisant le n° de RG (25/4406),
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
Disons que si les parties sont parvenues à s’accorder, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de sa note technique,
Disons qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire poursuivra ou reprendra le cours de ses opérations d’expertise,
Dans cette hypothèse, disons que l’expert devra déposer son rapport dans les douze mois de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction,
Disons que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions chiffrées afin de leur permettre le cas échéant de lui adresser les dires récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu’il sera adressé avec ses annexes éventuelles en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du Tribunal et une autre copie adressée à chacun des défendeurs.
Disons que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation,
Réservons l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles, dans l’attente de l’injonction ainsi délivrée et jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes,
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du 23 septembre 2026 à 13 heures 45 (référés construction) pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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