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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 11 mars 2026, n° 25/03189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
N° RG 25/03189 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E46P
N° : 26/00142
DEMANDERESSE :
Synd. de copropriétaires de la, [Adresse 1]
représenté par son syndic la SARL CHAMBORD IMMOBILIER,
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représenté par Me Hervé GUETTARD (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDEUR :
Monsieur, [U], [C]
né le 20 Novembre 1981 à, [Localité 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
(PV 659)
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier
GROSSE et EXP : Me GUETTARD
COPIE DOSSIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [U], [C] est copropriétaire au sein de la copropriété de la résidence dénommée, [Adresse 4] sise à, [Adresse 5], comme possédant le lot 107 du Bâtiment I, soit une chambre indépendante en rez-de-chaussée-jardin, avec salle d’eau, WC, entrée, et les 53/10 000 èmes des parties communes générales.
Débiteur, dans les livres de la copropriété, de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée, [T], [I] a fait assigner Monsieur, [C], [U] devant le tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, aux fins suivantes :
— Condamner Monsieur, [U], [C] à lui régler 6 232,99 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— Condamner Monsieur, [U], [C] à lui régler 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Constater que l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire.
Le syndicat des copropriétaires soutient que sa créance de charges de copropriété impayées est établie par les pièces produites aux débats et fondée en droit. Il sollicite la condamnation de Monsieur, [C] à régler ce qu’il doit.
A l’audience du 14 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée, [T], [I], représenté par son conseil, a maintenu les demandes de l’assignation.
Citée dans les formes de l’article 659 du CPC, Monsieur, [U], [C] n’était ni présent ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, si le défendeur ne comparaît pas, lorsque la décision est susceptible d’appel.
I – Sur la demande principale
Selon Article 10 de la loi du 10 juillet :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. "
Selon l’article 14-1 de la même loi :
« I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. "
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La créance du Syndicat des copropriétaires est suffisamment établie par :
*l’attestation de propriété du lot détenu par Monsieur, [U], [C] ;
*le règlement de copropriété contenant l’état descriptif de division et le mode de répartition des charges générales et spéciales ;
*les procès-verbaux d’approbation des comptes de la copropriété des 3 avril 2017, 5 avril 2019, 6 novembre 2019, 14 septembre 2020, 19 avril 2021 ;
*les grands livres de la copropriété des périodes 2019 et 2020 ;
*les relevés de compte de Monsieur, [C] des 27 avril 2023, 16 octobre 2024 et 1 aout 2025 ;
*les appels de fonds impayés ;
*la mise en demeure du 28 février 2022 adressée à Monsieur, [C], [U] et son accusé de réception dûment régularisé ;
Il n’est pas justifié de la moindre contestation par Monsieur, [C], [U] des charges réclamées, alors qu’au contraire des règlements seront enregistrés jusqu’au 11 juin 2024.
Il y a lieu en conséquence d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur, [C], [U] au titre de ses charges de copropriété impayées, soit 6 232,99 euros dont à déduire :
— Les frais de commissaire de justice pour 512,23 euros et 158,38 euros, injustifiés ;
— Les frais de relance pour 4 X 30 euros, soit 120 euros, injustifiés ;
laissant ressortir un solde de 5442, 38 euros.
Monsieur, [U], [C] sera condamné à régler ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
II. Sur les demandes accessoires
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur, [U], [C] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [U], [C], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance et ses suites en ce compris le coût de l’assignation.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [U], [C] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée, [T], [I], la somme de 5442,38 euros au titre de ses charges de copropriété impayées avec intérêts de droit à compter du 4 novembre 2025;
CONDAMNE Monsieur, [U], [C], en application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée, [Adresse 4] une somme de 1200 euros ;
CONDAMNE Monsieur, [U], [C] aux entiers dépens de la présente instance et ses suites qui comprendront le coût de l’assignation.
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 11 Mars 2026, la minute étant signée par Hugues LEROY, Magistrat à Titre Temporaire et par Catherine DUBOIS, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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