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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 17 sept. 2025, n° 24/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. SNCF RESEAU |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/00757 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWRX
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Septembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 SEPTEMBRE 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 24/00757 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWRX
N° de Minute : 25/00394
Madame [P] [R] en sa qualité de représentante légale de Monsieur [J] [X], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13] (13)
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 14] (LAOS)
[Adresse 4] [Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me [M], avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 59 et par Me [U] , avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL – DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentée
DEFENDERESSE
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 11 juin 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****
Exposé du litige :
Par exploits en date des 23 et 24 novembre 2023, Madame [P] [R], agissant en sa qualité de représentante légale de Monsieur [J] [X], son fils né en 2010, a fait assigner devant le tribunal de céans la Société SNCF RESEAU et la CPAM des Bouches du Rhône aux fins de faire déclarer la Société SNCF RESEAU responsable des dommages subis par le jeune [J] [X] à l’occasion d’une chute qu’il déclare avoir subie le 9 janvier 2020 dans la gare SNCF de Marne-La-Vallée-Chessy.
La Société SNCF RESEAU a constitué avocat, tandis que la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
Par conclusions sur incident, la Société SNCF RESEAU sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes de Madame [P] [R] représentant Monsieur [J] [X], de la mettre hors de cause et de la débouter de toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;
— à titre reconventionnel, condamner Madame [P] [R] représentant Monsieur [J] [X] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ ;
— débouter Madame [P] [R] représentant Monsieur [J] [X] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la Société SNCF RESEAU expose que, depuis le 1er janvier 2020, le Groupe Public Ferroviaire a été organisé autour de 5 sociétés distinctes :
— la Société nationale SNCF, société mère du groupe, qui assure le pilotage du groupe ;
— la SNCF RESEAU SA ;
— la SNCF VOYAGEURS ;
— la Société FRET SNCF ;
— et enfin la Société SNCF GARE & CONNEXIONS, filiale de SNCF RESEAU, chargée de la gestion unifiée des gares de voyageurs.
Dès lors, SNCF RESEAU fait valoir qu’il convenait pour Madame [P] [R] représentant Monsieur [J] [X] d’assigner sa filiale, seule structure compétente pour répondre d’un éventuel accident survenu dans l’enceinte d’une gare, elle-même devant être mise hors de cause.
Par ailleurs, la concluante expose que l’action dirigée à son encontre n’est pas claire puisque la blessure subie par le jeune [J] [X] aurait été causée par un vélo, obstacle que rien ne permet de rattacher à un ouvrage public relevant de sa responsabilité et que, à supposer même que sa responsabilité soit susceptible d’être retenue, cette question de la responsabilité relèverait des juridictions administratives et non des juridictions judiciaires.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, Madame [P] [R] représentant Monsieur [J] [X] sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter la SNCF RESEAU de ses demandes ;
— condamner SNCF RESEAU à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Aréba BOUHADOUZA ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Madame [P] [R] représentant Monsieur [J] [X] fait valoir que la Société chargée des GARES VOYAGEURS est rattachée à la Société SNCF RESEAU et qu’il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante que la responsabilité de SNCF RESEAU est engagée pour tout dommage imputable à l’ouvrage public, qu’il résulte de son implantation, de son fonctionnement ou de son entretien, de sorte qu’il convient de débouter SNCF RESEAU de sa demande d’irrecevabilité.
L’incident a été fixé au 11 juin 2025, date à laquelle il a été plaidé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile énonce que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 31 du même code énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L2111-9 du code des transports énonce que la société SNCF Réseau a pour mission d’assurer, de façon transparente et non discriminatoire, directement ou par l’intermédiaire de filiales, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans un objectif de développement durable, d’aménagement du territoire et d’efficacité économique et sociale :
1° L’accès à l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ;
2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ;
3° La maintenance, comprenant l’entretien et le renouvellement, de l’infrastructure du réseau ferré national ;
4° Le développement, l’aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ;
5° La gestion unifiée des gares de voyageurs, à travers une filiale dotée d’une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière ;
6° La gestion et la mise en valeur d’installations de service ;
7° Des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, au bénéfice de l’ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de gestion de crise et de coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
8° Des missions répondant aux besoins de la défense dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale.
La société SNCF Réseau est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.
À l’exception de la couverture de leurs besoins propres, la société SNCF Réseau et ses filiales ne peuvent assurer d’activités de transport ferroviaire.
SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national. Sa gestion vise à une utilisation optimale du réseau ferré national, dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts et dans les conditions fixées à l’article L. 2122-4-3.
Dans les conditions fixées à l’article L. 2122-4-3-2 et uniquement pour des lignes d’intérêt local ou régional, SNCF Réseau peut déléguer par convention certaines de ses missions mentionnées aux 1° à 4° du présent article à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu’elle définit.
Dans le cas d’espèce, la chute dont fait état Madame [P] [R] représentant Monsieur [J] [X] aurait eu lieu le 9 janvier 2020, en gare SNCF de [Localité 12]. Il en résulte que celle des personnes morales compétente pour répondre d’une action en responsabilité liée à un accident survenu en gare est la Société GARES & CONNEXIONS. Si celle-ci est une filiale de SNCF RESEAU, elle n’en constitue pas moins une personne morale autonome, cette autonomie s’opposant à tout déplacement d’une action en responsabilité la concernant en direction de sa société mère. Une action à l’encontre de la société mère ne pourrait en effet être intentée que dans certains cas de figure bien particuliers, nécessitant de démontrer l’existence d’une faute personnelle imputable à la mère, démonstration qui n’est en aucun faite dans le cas d’espèce.
Par conséquent, en dirigeant ses demandes à l’encontre de SNCF RESEAU en lieu et place de la Société GARES & CONNEXIONS, Madame [P] [R] représentant Monsieur [J] [X] est irrecevable en son action à l’encontre de SNCF RESEAU, cette dernière n’ayant pas qualité à défendre.
Il convient donc de mettre hors de cause SNCF RESEAU.
Madame [P] [R] représentant Monsieur [J] [X], partie succombante, doit également être condamnée à payer à SNCF RESEAU ses entiers dépens liés à l’instance, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ.
Eu égard à la disproportion économique entre les parties, il convient de réduire le montant des sommes dues au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens à la somme de 500 €, que Madame [P] [R] représentant Monsieur [J] [X] devra payer à la Société SNCF RESEAU.
Enfin, l’exécution provisoire est attachée à cette ordonnance.
S’agissant du devenir de cette procédure, si la Société SNCF RESEAU est mise hors de cause, reste en revanche dans la cause la CPAM des Bouches-du-Rhône, de sorte que le lien d’instance continue à exister entre Madame [P] [R] représentant Monsieur [J] [X] d’une part et la CPAM des Bouches-du-Rhône d’autre part. Il doit cependant être constaté qu’il n’existe aucune demande formée par Madame [P] [R] représentant Monsieur [J] [X] à l’encontre de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Il convient dès lors de renvoyer la procédure à la mise en état du 14 octobre 2025, en précisant qu’il appartiendra à Madame [P] [R] représentant Monsieur [J] [X] d’indiquer au juge de la mise en état ce qu’elle entend faire de son lien d’instance puisqu’il n’existe plus qu’une seule partie – la CPAM – à l’encontre de laquelle elle n’a pas formé de demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel ;
— JUGE que Madame [P] [R] représentant Monsieur [J] [X] est irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la Société SNCF RESEAU ;
— MET HORS DE CAUSE la Société SNCF RESEAU ;
— CONDAMNE Madame [P] [R] représentant Monsieur [J] [X] à payer à la Société SNCF RESEAU la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [P] [R] représentant Monsieur [J] [X] à payer à la Société SNCF RESEAU les entiers dépens de cette dernière liés à l’instance, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ ;
— RENVOIE la présente procédure, qui perdure entre Madame [P] [R] représentant Monsieur [J] [X] et la CPAM des Bouches-du-Rhône, à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 à 09h30 ;
— PRÉCISE qu’il appartiendra à Madame [P] [R] représentant Monsieur [J] [X] d’indiquer au juge de la mise en état ce qu’elle entend faire de son lien d’instance puisqu’il n’existe plus qu’une seule partie – la CPAM – à l’encontre de laquelle elle n’a pas formé de demande ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est attachée à cette décision.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, juge de la mise en état, et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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