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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 janv. 2026, n° 25/07338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07338 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K25E
MINUTE n° : 2026/53
DATE : 21 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.C.I. [E] [J], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS :Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Janvier 2026 puis a été proogée au 21 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant permis de construire en date du 5 juillet 2017, délivré par le Maire de [Localité 10], la société [E] [J], agissant en qualité de maitre d’ouvrage, a entrepris la construction d’un bâtiment comprenant logement, bureaux, garage et piscine d’une surface de plancher de 401 m2, sur la parcelle qu’elle a acquise suivant d’un acte en date du 5 février 2007, cadastrée section E n° [Cadastre 3] d’une contenance de 1500 m2 et formant le lot n° 24 de la [Adresse 11] à [Localité 10].
La déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée en date du 17 juin 2021.
L’exécution du lot étanchéité a été confié à Monsieur [R] [L].
La réception des travaux a été prononcée le 2 février 2024.
Exposant que postérieurement à la réception, des désordres sont apparus, à savoir des infiltrations d’eau endommageant en particulier le garage de la propriété et suivant exploit de commissaire de justice du 11 septembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI [E] [J] a fait assigner Monsieur [R] [L] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’articles145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir condamner le requis à lui communiquer son attestation d’assurance décennale en période de validité à la date du 17 juin 2021, date de l’ouverture du chantier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance de référé, de se réserver la liquidation de l’astreinte, outre de voir condamner le requis aux frais et dépens.
Sur l’assignation remise à domicile, Monsieur [R] [L] n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SCI [E] [J] verse aux débats les rapports établis par CHASSEURS DE FUITE en date des 9 avril, 15 avril et 15 juillet 2025, ainsi que dans les procès-verbaux de constat établis en date des 10 juillet, 15 juillet et 2 septembre 2025 par Maître [W], commissaire de justice, desquels il ressort la présence de désordres d’infiltrations résultant de défauts d’étanchéité.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SCI [E] [J].
Sur les autres demandes
Sur la demande de communication de pièces, le seul fondement juridique invoqué par la requérante est l’article 145 du code de procédure civile, qui permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’absence de lettre de mise en demeure adressée préalablement aux fins d’une demande de communication de pièce, et dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à Monsieur [R] [L] de communiquer son attestation d’assurance décennale en période de validité à la date de l’ouverture du chantier.
Par conséquent la SCI [E] [J] sera déboutée de ce chef de demande.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.82.68.30.17
Courriel : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux réalisés par Monsieur [R] [L],
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les rapports établis par CHASSEURS DE FUITE en date des 9 avril 2025, 15 avril 2025 et 15 juillet 2025, ainsi que dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis en date des 10 juillet 2025, 15 juillet 2025 et 2 septembre 2025,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SCI [E] [J], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI [E] [J] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 21 AVRIL 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 21 AVRIL 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces de la SCI [E] [J] et l’en DEBOUTONS de ce chef,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI [E] [J],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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