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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 18 nov. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 7]
RP 1109
[Localité 9]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00284 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGAJ
BDF N° : 000225001036
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 18 Novembre 2025
SA [Adresse 23]
C/
[V] [J], DIAC., [20], [18], [32], [16], [26], [17]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
En présence de Monsieur Benjamin BLANC LAROZE, magistrat en formation ;
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 23]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 11]
comparant en personne
DIAC.
Centre de Recouvrement
[Adresse 30]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [Localité 28] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [Localité 28] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[32]
Service Recouvrement
[Adresse 29]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[26]
Gestion Contrat
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [25]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 23 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 23 janvier 2025, Monsieur [V] [J] a saisi la [21] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 3 mars 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [V] [J] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 12 mai 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [24], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 mai 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 31], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juin 2025 en ce que :
— Malgré l’existence d’une dette locative sur un précédent logement, Monsieur [V] [J] a intégré ce nouveau logement avec sa compagne, avec accord de transfert de dette, la dette locative n’ayant jamais été régularisée ;
— A 41 ans, la situation de Monsieur [V] [J] et celle de sa conjointe ne sont pas irrémédiablement compromises, en ce qu’ils peuvent retrouver un emploi mieux rémunéré et ainsi améliorer leur situation financière ;
— le chauffage collectif étant déjà comprise dans les charges, le forfait chauffage d’un montant de 336 euros, retenu par la commission, doit être déduit.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [V] [J] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 23 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier du 9 juillet 2025 reçu le 16 juillet 2025, la société [26] a indiqué qu’elle ne sera ni présente, ni représentée à l’audience, le débiteur ne leur étant plus redevable d’aucune créance.
Par courrier du 25 août 2025, reçu le 28 août 2025, la société [27] a transmis ses observations écrites.
A l’audience, le président soulève d’office l’irrecevabilité de la contestation tirée du non respect du délai de 30 jours. La société [24], comparante, n’émet pas d’observation sur l’irrecevabilité de sa contestation, et soutient que le débiteur est de mauvaise foi. Elle explique avoir été suffisamment conciliante en acceptant l’entrée du débiteur dans son parc immobilier, d’autant qu’il était déjà redevable d’une dette locative d’un montant de 3637,85 euros. Elle ajoute que le débiteur peut effectuer des heures supplémentaires, afin d’améliorer sa situation financière, d’autant que sa compagne ne perçoit pas de revenus en tant que travailleuse indépendante et qu’ils ont 4 enfants à charge.
A l’audience, Monsieur [V] [J] comparait en personne en indiquant qu’il vit avec sa compagne qui a à charge deux enfants dont l’une qui après son alternance a trouvé un emploi et trois autres, qu’ils ont en commun pour ces derniers. Il actualise sa situation financière en indiquant qu’il effectue des heures supplémentaires depuis peu et qu’il perçoit également une pension militaire.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [24] est dite irrecevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée le 20 juin 2025 (date d’expédition), soit au delà du délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, en date du 19 mai 2025, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable en la forme le recours formé par la société SA [24];
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [V] [J] et ses créanciers, et par lettre simple à la [21];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 31], le 18 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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