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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 24/02751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 6]-[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/02751 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBBY
NAC : 72A
Jugement Rendu le 16 Janvier 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Localité 10] 16, situé [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic, Monsieur [H] [D] exercant sous l’enseigne Cabinet Paris Ile de France Immobilier dont le siège est sis à [Adresse 8]
représenté par Maître Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [Y] [F] [O], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Sybille ADE, avocat au barreau de PARIS postulant, Maître Philippe MISSAMOU BAGHANA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mai 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 21 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [F] [O] est propriétaire du lot numéro 26 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3].
Par acte de commissaire de Justice en date du 12 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires TOURNEMIRE T6 de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [H] [D] exerçant sous l’enseigne Cabinet Paris Ile de France Immobilier, a fait assigner Monsieur [T] [F] [O] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES et sollicite de :
In limine litis,
— SE DECLARER compétent.
Sur le fond,
— CONDANINER Monsieur [T] [F] [O] à verser au Syndicat des Copropriétajres [Localité 10] T6 de 1'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic Monsieur [H] [D], exercant sousl’enseigne Cabinet Paris Ile de France Immobilier, la somme de 23.396 76 € au titre des charges courantes arrétées au 21 décembre 2023 outre les intéréts légaux à compter du 3 janvier 2022, date de la première mise en demeure ;
— ORDONNER la capitalisation des intéréts ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de dommages et intéréts pour résistance abusive.
— CONDAMNER Monsieur [T] [F] [O] à verser au Syndicat des Copropriétaires [Localité 10] T6 de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 11] représenté par son syndic Monsieur [H] [D], exercant sous l’enseigne Cabinet Paris Ile de France Irnmobilier, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Au soutien, il explique que le défendeur, ne paie plus ses charges de copropriété depuis 2022 malgré des relances, et son engagement de régler l’arriéré. Il explique que le tribunal judiciaire d’Evry est compétent compte tenu du lieu de situation de l’immeuble aux ULIS dans le 91. Il ajoute que cela cause un préjudice financier important aux autres copropriétaires qui doivent faire l’avance de la somme due par celui-ci.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [F] [O] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2025. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 21 novembre 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
Par message RPVA du 17 novembre 2025, le conseil postulant de Monsieur [Y] [F] [O] indique qu’il n’avait plus de nouvelle de son correspondant plaidant qui ne l’a pas informé son impossibilité d’intervenir. C’est dans ces conditions qu’il sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture pour que Monsieur [Y] [F] [O] puisse être défendu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que “ L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
En l’espèce, par message RPVA du 17 novembre 2025, le conseil postulant de Monsieur [Y] [F] [O] indique qu’il n’avait plus de nouvelle de son correspondant qui ne l’a pas informé sur son impossibilité à intervenir. Il sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour que le défendeur puisse être défendu utilement. Le syndicat des copropriétaire s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il apparait que la demande de révocation est intervenue près de 6 mois après l’ordonnance de clôture.
Aucun message n’a alerté auparavant le juge de la mise en état de cet élément avant la clôture. Pourtant le conseil postulant était constitué depuis le 15 octobre 2024. Aussi, il n’est pas justifié d’une cause grave intervenue depuis l’ordonnance, celle-ci existant manifestement déjà auparavant faute d’information depuis le 16 octobre 2024 par le postulant. En conséquence, la demande n’apparait pas justifiée et il y aura lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Bien que le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, ne soit pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées, la décision de l’assemblée générale ne vaut pas approbation de son compte individuel et il peut en demander rectification.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’occurrence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Localité 10] T6 produit, au soutien de sa demande en paiement :
— le titre de propriété défendeur qui indique les tantièmes représentés par son lot dans la copropriété,
— un décompte des charges de copropriété échues et impayées actualisé au 21 décembre 2023 sur la période du 1er janvier 2021 au 27 octobre 2023, appel de fonds charges courantes 01/10/2023 et fonds alur 1/10/2023 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 23 396,76 euros frais de recouvrement compris,
— les procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 24 janvier 2019, 23 janvier 2020, 22 juillet 2021, 7 juillet 2022, 25 mai 2023, 8 février 2024
Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
— A l’examen des pièces produites, il apparaît qu’il convient de déduire de la créance réclamée la somme de 15,79 euros en date du 30/06/2022 au titre des frais de relance et la somme de 100 euros en date du 11/10/2022 également, ce sommes n’étant pas des charges de copropriété.
Ainsi il est établi que la créance à laquelle le Syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété impayées, sur la période du 1er janvier 2021 au 21 décembre 2023, appel 1/10/2023 et fonds travaux alur 1/10/2023 inclus, s’élève à la somme de 23 280,97 euros (= 23 396,76 € – 15,79€- 100 € ).
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal sur la somme de 5 184,25 € à compter du 3 janvier 2022, date de la mise en demeure et pour le surplus à compter de l’assignation introductive d’instance.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement :
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la mauvaise foi du défendeur, dans un contexte où il a effectué des virements conséquents récents, et où il précise ses difficultés et la volonter d’apurer sa dette.
Au surplus, il ne justifie pas subir un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
Il convient donc de débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [F] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs condamné à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable les conclusions de demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025 ;
REJETTE la demande de révocation d’ordonnance de clôture du 22 mai 2025,
CONDAMNE M. [Y] [F] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires [Localité 10] T6 de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 23 280,97 euros au titre des charges de copropriété impayées, sur la période du 1er janvier 2021 au 21 décembre 2023, appel de fonds charges courantes 01/10/2023 et appel de fonds travaux alur 01/10/2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 184,25 € à compter du 3 janvier 2022, date de la mise en demeure et pour le surplus à compter de l’assignation introductive d’instance du 12 avril 2024, et ce jusqu’à parfait paiement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Localité 10] T6 de l’immeuble sis [Adresse 2] au titre de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE M. [Y] [F] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires [Localité 10] T6 de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [Y] [F] [O] aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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