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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx civil general, 20 mars 2026, n° 23/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 20 Mars 2026
N° RG n° N° RG 23/00073 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IRAE
Minute n° 26/00043
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A. ONYX EST
RCS [Localité 2] N° 305 205 411, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Violaine LAGARRIGUE, avocat au Barreau de NANCY
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [C] [R]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 19 Février 2026
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Contradictoire et en dernier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance n°21-22-000414 rendue le 6 octobre 2022, le tribunal de proximité de LUNEVILLE a enjoint à Monsieur [C] [R] de payer à la SA ONYX EST-VEOLIA la somme de 258,49 euros en principal au titre de factures de redevance d’ordures ménagères.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [C] [R] le 21 février 2023 par rermise à sa personne.
Monsieur [C] [R] a formé opposition par déclaration faite au greffe le 21 février 2023.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 novembre 2024. Elle a fait l’objet de cinq renvois ordonnés à la demande de l’une au moins des parties. Elle a finalement été évoquée à l’audience du 19 décembre 2025. La SA ONYX EST-VEOLIA était représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions du 18 février 2025 et demandé au juge de :
— condamner Monsieur [C] [R] à lui payer la somme de 327,38 euros au titre de la créance principale, des frais accessoires et intérêts échus, avec intérêt égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, outre les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer à hauteur de 39,84 euros,
— condamner Monsieur [C] [R] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [R] aux entiers dépens.
La SA ONYX EST-VEOLIA expose que Monsieur [C] [R] a bénéficié de ses services au titre de la collecte des déchets ménagers, les factures n°110077 et n°147388 se rapportant à la période de janvier à décembre 2020 n’ayant pas été réglées, malgré plusieurs relances.
Elle précise s’être vue confier – selon délibérations du 22 février 2018 des conseils communautaires du territoire de [Localité 3] à [Localité 4] et du Pays du Sânon – une délégation de service public au titre de la gestion du service de collecte, de tri et de traitement et de valorisation des ordures ménagères pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 2019.
L’article 42 du contrat de délégation de service public prévoit qu’elle est habilitée à percevoir auprès des usagers du service et pour son compte la totalité de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères appelée redevance incitative.
La SA ONYX EST-VEOLIA ajoute que l’article 13.1 du règlement de la collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes du territoire de [Localité 3] à [Localité 4] et de la communauté de communes du Sânon dispose :
« Souscription du contrat
Pour tout nouvel arrivant, le contrat d’abonnement doit être souscrit par l’Usager du service. Pour souscrire un contrat, il doit se présenter dans les locaux du Service Client du Délégataire situés au XXXXXXXXXX
L’Usager reçoit les informations nécessaires à la souscription du contrat, le règlement du service, la fiche tarifaire, les modalités de paiement.
Dans tous les cas, le paiement de la première facture vaut acceptation du contrat par l’Usager ».
La SA ONYX EST expose que la relation contractuelle la liant à ses usagers trouve son fondement dans le contrat de délégation de service public conclu entre elle et la communauté de communes. Elle ajoute que l’exécution volontaire des prestations du service public par les usagers constitue une acceptation tacite mais valable du contrat.
Ainsi, dès lors que Monsieur [C] [R] a utilisé le service public d’enlèvement des ordures ménagères, il est redevable des sommes dues à ce titre. La SA ONYX EST ne s’est pas opposée à des délais de paiement.
Monsieur [C] [R], présent en personne, explique qu’il n’a pas réglé les factures, estimant que le prix du service est trop élevé pour une personne seule. Il a admis avoir utilisé le service d’enlèvement des ordures ménagères et a sollicité des délais de paiement compte tenu de sa situation financière précaire. Il propose de régler entre 30 euros par mois pour régler sa dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à Monsieur [C] [R] le 21 février 2023 par remise à Étude, de sorte que son opposition, formée le même jour, sera déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA ONYX EST-VEOLIA, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA ONYX EST-VEOLIA verse aux débats :
— la facture n°110077 émise le 26 juillet 2021 en direction de Monsieur [C] [R] pour un montant de 169,99 euros au titre de la redevance incitative de collecte des déchets ménagers pour la période courant de janvier à décembre 2020,
— des relances adressées à Monsieur [C] [R] pour le paiement de cette facture en dates des 27 septembre 2021, 14 octobre 2021 et 29 octobre 2021,
— la facture n°147388 émise le 18 août 2021 en direction de Monsieur [C] [R] pour un montant de 88,50 euros au titre de la redevance incitative de collecte des déchets ménagers pour la période courant de janvier à juin 2021,
— des relances adressées à Monsieur [C] [R] pour le paiement de cette facture en dates des 21 octobre 2021, 5 novembre 2021 et 22 novembre 2021.
Elle produit également le règlement de la collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes du territoire de [Localité 3] à [Localité 4] et de la communauté de communes du Sânon du 29 octobre 2018 dont elle précise qu’il a été régulièrement transmis au contrôle de légalité le 21 décembre 2018 et publié sur le site internet de la Communauté de communes, aucun recours contentieux n’ayant été formé à son encontre, ce qui n’est pas contesté.
Ce règlement prévoit que le service s’applique sur l’ensemble des ménages implantés sur le territoire des communes membres de la Collectivité (article 4.1) et que « dans le cadre du service public de collecte des déchets des ménages, la Collectivité et le Délégataire ont mis en œuvre un traitement de données à caractère personnel des Usagers, transmises directement et/ou indirectement, afin de gérer la dotation en bacs, la collecte des déchets, la facturation et le recouvrement du service ».
C’est ainsi que les coordonnées de Monsieur [C] [R] – qui n’était pas un nouvel arrivant mais un usager « habituel » – ont été transmises à la SA ONYX EST-VEOLIA qui lui a donné accès au service d’enlèvement des ordures ménagères. Le défendeur ne conteste pas avoir bénéficié de ce service.
Monsieur [C] [R] a par ailleurs été destinataire des factures des 26 juillet 2021 et 18 août 2021 et des relances qui reproduisent, en leur verso, l’article 14 de l’arrêté intercommunal portant réglementation sur la collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes du Territoire de [Localité 3] à [Localité 4] et de la Communauté de Communes du Pays du Sânon, comme suit :
« 14.1 Les principes généraux
Le financement du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés est assuré par Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative (R.E.O.M), conformément à l’article L2333-76 du Code Général des Collectivités Territoriales, calculée en fonction du service rendu (…). Elle couvre la collecte et le traitement des ordures ménagères et assimilées telles que définies aux articles 3.1 et 3.2. La facturation aux usagers du service est réalisée par le Délégataire (…)
14.8 Les modalités de recouvrement
Le recouvrement est assuré par le Délégataire qui est seul apte à pouvoir autoriser des facilités de paiement en cas de besoin (…) A défaut de paiement intégral dans le délai mentionné sur la facture, les sommes dues sont majorées de plein droit des pénalités de retard calculées :
Pour les professionnels : sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur appliqué au montant de la créance TTC et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros,
Pour les autres Usagers : sur la base d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal en vigueur appliqué au montant de la créance TTC ».
Rien ne démontre que Monsieur [C] [R], qui a été destinataire de ces factures et relances, les a contestées avant la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer.
Par conséquent, l’obligation à paiement de Monsieur [C] [R] est établie.
En conséquence, Monsieur [C] [R] sera condamné à régler la somme de 258,49 euros à la société ONYX EST-VEOLIA au titre des factures n°110077 et n°147388, avec intérêts au taux d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 21 février 2023, sans majoration.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Monsieur [C] [R] sollicite des délais de paiement eu égard à sa situation financière contrainte. La SA ONYX EST ne s’est pas opposée à cette demande.
Par conséquent, et bien que Monsieur [R] n’ait transmis aucun justificatif de ses ressources et de ses charges, il sera autorisé à s’acquitter de sa dette en 8 versements de 30 euros et un dernier représentant le solde de la dette en capital et intérêts.
Toutefois, à défaut d’un seul versement à son échéance, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [C] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la requête en injonction de payer (25,54 euros) et de sa signification (39,84 euros).
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de la modicité de la facture due par Monsieur [C] [R] et en équité, l’intéressé sera condamné à verser la somme de 100 euros à la SA ONYX EST-VEOLIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [C] [R] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-22-000414 rendue le 6 octobre 2022 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE ;
CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-22-000414 rendue le 6 octobre 2022 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE, à laquelle le présent jugement est substitué ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la SA ONYX EST-VEOLIA la somme de 258,49 euros qui sera augmentée des intérêts au taux d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 21 février 2023 ;
AUTORISE Monsieur [C] [R] à se libérer de sa dette envers la SA ONYX EST-VEOLIA en 8 mensualités de 30 euros et une dernière représentant le solde de la dette en capital et intérêts, payables pour la première fois dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la SA ONYX EST-VEOLIA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens, en ce compris le coût de la requête en injonction de payer (25,54 euros) et de sa signification (39,84 euros) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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