Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 29 janv. 2025, n° 24/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00962 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDO
Date : 29 Janvier 2025
Affaire : N° RG 24/00962 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDO
N° de minute : 24/00039
Formule Exécutoire délivrée
le : 31-01-2025
à : Me Thibault FILLER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 31-01-2025
à : Me Maria isabel CALCADA + dossier
Me François MEURIN + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [I]
Madame [A] [U]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentés par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [S] [O]
Madame [W] [R] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
Madame [D] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Me Maria Isabel CALCADA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Delphine BOROWIK, avocat au barreau de MEAUX
S.A.S.U. BSK IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [E] [B]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparant
HDI GLOBAL SPECIALTY SE
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Décembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date respectivement des 21, 24 et 25 octobre 2024 et 4 novembre 2024, Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [I] ont fait assigner Monsieur [J] [O], Madame [W] [R] épouse [O], Madame [D] [L], la société par actions simplifiée unipersonnelle BSK IMMOBILIER, Monsieur [E] [B] et la société d’assurance HDI GLOBAL SE, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de. Ils ont en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [I] expliquent avoir acquis, selon acte notarié en date du 12 juillet 2023, une maison d’habitation sise [Adresse 6] accompagnée de Madame [L] [D] ès qualités de mandataire immobilier du réseau BSK IMMOBILIER. Monsieur [E] [B] est intervenu en qualité de technicien pour le diagnostic technique. A la suite du constat de nombreux désordres, les demandeurs ont sollicité l’intervention d’un expert amiable aux fins de voir constater les désordres dénoncés. Au terme de son rapport dressé le 7 mars 2024, l’expert conclut notamment en la présence de rouilles importantes sur le ballon d’eau chaude, des dysfonctionnements géothermique et la présence de nombreuses fissures essentiellement sur la façades mais également sur les murs intérieurs.
A l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [I] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
Monsieur [J] [O], et Madame [W] [R] épouse [O] ont, par conclusions soutenues à l’audience, formulé les protestations et réserves d’usage et sollicitent de condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
Madame [D] [L] a soutenu ses conclusions et sollicite sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs à la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [E] [B], la société BSK IMMOBILIER et la compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— N° RG 24/00962 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDO
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [I] n’ont pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [J] [O], et Madame [W] [R] épouse [O] ont qualité de vendeur du bien au sein duquel les désordres sont querellés, et que Monsieur [E] [B], assuré auprès de la société HDI GLOBAL SE, est intervenu en qualité d’opérateur de diagnostic. Par ailleurs, les rapports d’expertises amiables en date des 16 février 2024 et 7 mars 2024 explicitent la présence de désordres notamment la dégradation du ballon d’eau chaude et des difficultés de géothermie qui ne fonctionne pas. Selon l’expert ces désordres peuvent être en lien avec l’intervention des différents protagonistes susvisés.
Au regard de ces éléments, Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [I] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre les défendeurs dont les identités sont récapitulées dans l’en-tête de la présente décision n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [A] [U] et de Monsieur [Y] [I] le paiement de la provision initiale.
Sur la mise hors de cause de Madame [D] [L]
Aux termes de ses conclusions soutenues lors de l’audience de plaidoirie, Madame [D] [L] sollicite sa mise hors de cause plaidant en substance être intervenue en qualité d’agent immobilier titulaire d’un mandat de représentation qu’elle tenait de la société BSK Immobilier et que dès lors devra être exclue sa responsabilité en qualité personnelle.
Il est de jurisprudence constante que si les tiers ne peuvent engager la responsabilité de l’agent pour des manquements liées à l’exécution de son mandat d’agent commercial, ils peuvent toutefois engager la responsabilité de l’agent sur le fondement d’une faute extérieure.
Cependant, au regard des rapports d’expertise amiable produits dans la procédure, aucun élément ne permet de venir interroger à ce stade la responsabilité personnelle de Madame [D] [L]. Il y a donc lieu de faire droit à ce stade de la procédure, à la demande de Madame [D] [L] et de la mettre hors de cause.
Sur les demandes accessoires,
En considération de l’équité il y a lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de Madame [D] [L].
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [A] [U] et de Monsieur [Y] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Mettons hors de cause Madame [D] [L]
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [G] [Z]
Cabinet d’architecture
[Adresse 4]
06.07.86.68.38
[Courriel 14]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5]) après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [A] [U] et par Monsieur [Y] [I] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2000 (euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [A] [U] et par Monsieur [Y] [I] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 29 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de Madame [D] [L] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [A] [U] et de Monsieur [Y] [I],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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