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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 23/02751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Février 2026
N° RG 23/02751 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NCOL
Code NAC : 56B
S.A. ISO SET SA
C/
[C] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 13 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 12 Décembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. ISO SET SA, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 502553340, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Julien KAHN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [C] [L], née le 04 Juillet 1992, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Saba BEN DJABALLAH, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Badr MAHBOULI, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 juillet 2020, Mme [B] [L] s’est inscrite auprès de la SA Iso Set à une formation de neuf mois en spécialité « Production et système d’exploitation » dans le parcours « Village de l’emploi », pour un montant de 17 680,00 euros.
Il a été prévu au contrat que Mme [B] [L] serait dispensée du coût de la formation en contrepartie de son engagement à travailler, à l’issue de ladite formation, au sein d’une entreprise partenaire de la SA Iso Set pendant trois ans, l’exonération due en cas de départ anticipé étant proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base d'1/36ème par mois entier.
Au terme de sa formation, Mme [B] [L] a été recrutée par la société Dcarte Engineering, partenaire de la SA Iso Set, en qualité d’analyste d’exploitation, suivant contrat à durée indéterminée de chantier du 13 avril 2021 à effet au 16 avril 2021, pour une rémunération mensuelle fixée à 2 332,00 euros bruts.
Considérant que cette relation contractuelle avait pris fin au mois d’avril 2022, soit avant l’expiration du délai de trois ans prévu au contrat de formation, la SA Iso Set a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2022, vainement mis Mme [B] [L] en demeure de lui régler la somme de 11 541,00 euros, correspondant au solde du coût de la formation.
Par exploit introductif d’instance du 11 mai 2023, la SA Iso Set a fait assigner Mme [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la SA Iso Set demande au tribunal de :
— Débouter Mme [B] [L] de ses demandes ;
— Condamner Mme [B] [L] à payer à la SA Iso Set la somme de 11 541,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 ;
— Subsidiairement, condamner Mme [B] [L] à restituer à la SA Iso Set la somme de 11 541,00 euros ;
— Condamner Mme [B] [L] à verser à la SA Iso Set la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [B] [L] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, la SA Iso Set fait essentiellement valoir :
— en réponse aux moyens de nullité soulevés par Mme [B] [L], que cette dernière était libre de contracter ou non, de se rétracter dans les dix jours de la conclusion du contrat de formation, de ne pas contracter avec l’entreprise partenaire ou de prendre en charge le coût de sa formation, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’une atteinte à sa liberté de travailler ni prétendre que son consentement aurait été vicié par violence ; que le contrat de formation type du « village de l’emploi », validé en 2021 par le service régional de contrôle de la formation professionnelle, contient bien les mentions prescrites à peine de nullité par l’article L.6353-4 du code du travail ;
— que Mme [B] [L] ne peut se défausser de son obligation de paiement du prix de la formation, dans la mesure où la SA Iso Set justifie de l’effectivité et de la qualité de la formation dispensée, par la preuve des plannings de la défenderesse, de ses comptes-rendus, des examens qu’elle a passés ainsi que par la production des attestations d’autres stagiaires et des constatations effectuées tant par un expert indépendant que par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ;
— qu’au regard des articles L.5321-1 et L.5321-3 du code du travail, la SA Iso Set ne peut être considérée comme exerçant une activité de placement, dès lors que son activité n’est pas spécifiquement dédiée aux personnes demandant leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi, qu’elle n’est pas investie de l’exécution de missions relatives au service public de l’emploi et qu’il n’y a pas de démarche active et habituelle de sa part visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi ; au surplus, que l’exigence de gratuité ne vaut que pour l’activité de placement elle-même, au titre de laquelle la SA Iso Set ne perçoit aucune rémunération directe ou indirecte ;
— qu’en quittant son emploi au sein de la société Dcarte Engineering en juin 2022 sans jamais réintégrer son poste depuis lors, SA Iso Set a mis fin à la relation contractuelle au sens de l’article 6 du contrat de formation, peu important à cet égard qu’aucune rupture du contrat n’ait été formalisée ; qu’en mettant fin de manière anticipée et hors cas de force majeure à sa collaboration avec l’entreprise partenaire, Mme [B] [L] a manqué à ses obligations contractuelles, de sorte qu’elle est redevable du solde du coût de la formation.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, Mme [B] [L] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Annuler le contrat de formation conclu entre la SA Iso Set et Mme [B] [L] le 20 juillet 2020 ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la mise hors de cause de Mme [B] [L] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ecarter l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— Débouter la SA Iso Set de ses demandes ;
— Condamner la SA Iso Set à verser à Mme [B] [L] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la SA Iso Set à verser à Mme [B] [L] la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la SA Iso Set aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [B] [L] soutient essentiellement :
— sur le fondement des articles L.5321-3 du code du travail et 1162 et 1178 du code civil, que l’objet du contrat de formation s’analyse en la réalisation d’une activité de placement soumise à l’exigence d’ordre public de gratuité ; qu’une partie du prix de cette formation ayant constitué une rétribution indirecte à une activité de placement, laquelle a ainsi revêtu un caractère onéreux, la convention est entachée de nullité ;
— sur le fondement des articles 1103, 1130, 1131, 1140 et 1143 du code civil, qu’en promettant un contrat de travail français à Mme [B] [L], étudiante tunisienne souhaitant obtenir une autorisation de travail, pour la contraindre à s’engager à régler le coût de la formation en cas de départ anticipé de la société partenaire, la SA Iso Set a abusé de l’état de dépendance de Mme [B] [L] et vicié son consentement par violence, de sorte que le contrat doit être annulé ; que le contrat encourt également la nullité pour atteinte à la liberté de travailler;
— que le contrat ne contient pas un certain nombre de stipulations imposées par l’article L.6353-4 du code du travail, de sorte qu’il doit être annulé ;
— qu’outre la nullité du contrat, aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché, dans la mesure où la relation contractuelle avec la société Dcarte Engineering n’a pas été formellement rompue ; que l’engagement de la société partenaire à supporter le coût de la formation en contrepartie d’un engagement de Mme [B] [L] à demeurer dans l’emploi s’analyse en une convention de dédit-formation, de sorte que la société Dcarte Engineering est la véritable débitrice du coût de cette formation ;
— que le contrat de formation mentionnant non 1 365 heures mais 1 260 heures de formation, le prix de la formation ne serait tout au plus que de 16 060,95 euros ; qu’en tout état de cause, le coût de la formation n’est pas justifié, compte tenu de la piètre qualité et du peu d’utilité des cours donnés ;
— qu’enfin, elle a, du fait des manœuvres de la SA Iso Set, perdu neuf mois à suivre une formation factice non diplômante ayant porté atteinte à sa liberté de travailler, de sorte qu’elle doit être indemnisée de son préjudice moral.
La clôture de la mise en état a été fixée au 19 juin 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 12 décembre 2025.
Par jugement du 21 mai 2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SA Iso Set ; la SA Iso Set a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2025.
Par ordonnance de référé du 30 juin 2025, le premier président de la cour d’appel de Lyon a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 21 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la SA Iso Set demande au tribunal, sur le fondement des articles L.622-21 du code de commerce, 803 et 372 du code de procédure civile, de :
— Constater que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre le 21 mai 2025 a interrompu l’instance en cours à cette date jusqu’à reprise régulière ;
En conséquence,
A titre principal,
— Dire et juger que l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025, rendue postérieurement à l’interruption, sans reprise régulière, est réputée non avenue;
— Constater l’interruption de l’instance ;
— Renvoyer l’affaire à la mise en état et rouvrir les débats ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025 pour cause grave ;
En tout état de cause,
— Ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état, afin de permettre la régularisation de la procédure consécutive au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Iso Set du 21 mai 2025 ;
— Réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2026, date de la présente décision.
Le 22 décembre 2025, suivant note autorisée en cours de délibéré, le conseil de la SA Iso Set a transmis au tribunal plusieurs exemples de décisions de révocation de l’ordonnance de clôture rendues dans des cas similaires par le juge de la mise en état d’autres juridictions.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats
En application des articles L.631-14 et L.622-23 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de l’article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
En vertu de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, s’il résulte des pièces produites par la SA Iso Set qu’elle a été placée en redressement judiciaire le 21 mai 2025, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement d’ouverture a été ordonné le 30 juin 2025, de sorte qu’aucune procédure collective n’était ouverte au 12 décembre 2025, date de l’audience au fond.
Faute d’ouverture d’une quelconque procédure collective au jour de la clôture des débats, le renvoi à une audience de mise en état sollicité par la SA Iso Set apparaît dénué de fondement, peu important à cet égard que d’autres juridictions aient pu tenir un raisonnement différent dans des situations comparables.
Par ailleurs, l’ordonnance de clôture de la mise en état du 19 juin 2025 étant une simple mesure d’administration judiciaire, elle échappe à l’article 372 du code de procédure civile et ne saurait en conséquence être déclarée non avenue du fait de l’existence, à cette date, d’une procédure de redressement à l’encontre de la SA Iso Set.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SA Iso Set de ses demandes relatives au caractère non avenu de l’ordonnance de clôture, à la révocation de l’ordonnance de clôture pour cause grave et à la réouverture des débats.
Au fond,
Sur la nullité du contrat de formation
Sur l’existence d’une activité de placement à titre onéreux
Aux termes de l’article L.5321-1 du code du travail, l’activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler. La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif.
En application de ce texte, les activités de placement ne sont réservées à aucun prestataire particulier, celui-ci pouvant être une personne physique ou une personne morale quelle qu’en soit la forme.
Aux termes de l’article L.5321-3 du même code, aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d’un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement.
En application de l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
En l’espèce, le contrat signé par Mme [B] [L] prévoit une durée de formation de neuf mois, tournée vers l’apprentissage des métiers d’administrateurs systèmes et bases de données, pour un montant de 17 680,00 euros.
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats, notamment l’avis d’expert du 12 novembre 2024 et les diverses attestations produites que cette formation est suivie par une phase optionnelle de mise à l’emploi, qu’assurent les entreprises partenaires et qui n’est censée débuter qu’après validation de tous les modules prévus au contrat.
Si Mme [B] [L] fait valoir que l’objet essentiel du contrat de formation proposé par la SA Iso Set a consisté à la placer chez une entreprise partenaire, il convient de relever:
— que la SA Iso Set justifie, par les plannings, comptes-rendus de Mme [B] [L], les attestations d’anciens étudiants, l’avis d’expert du 12 novembre 2024 ainsi que le rapport du contrôle de l’inspection du travail du 31 mars 2021, de la réalité de la formation dispensée, ce que corrobore du reste le message de remerciements écrit le 13 avril 2021 par Mme [B] [L] dans le livre d’or du Village de l’emploi : « le Village de l’emploi m’a permis de consolider mes bases en SQL développement, administration… ainsi forger mes armes. (…) Après 8 mois passés au [Localité 3], je crois avoir fondé une famille à qui je dédie cette réussite (…) » ;
— qu’hormis un article paru dans le journal Libération et dont les affirmations doivent être prises avec précaution compte tenu de la condamnation pour diffamation publique de son auteur, Mme [B] [L] ne verse aucun élément permettant, d’une part de remettre en cause la réalité de la formation, d’autre part d’établir que son placement chez une entreprise partenaire de la SA Iso Set aurait été organisé en l’espèce par la demanderesse et représenterait une contrepartie totale ou partielle du coût de la formation ;
— qu’il apparaît à l’inverse que le coût de la formation, d’un montant de 17 680,00 euros, ne varie pas selon que l’étudiant choisit ou non d’entrer au sein d’une entreprise partenaire à l’issue de sa formation ; que seul le débiteur de cette somme varie, les entreprises participant au financement des programmes de formation ne la prenant en effet en charge qu’à condition que l’étudiant soit employé chez elles pour une certaine durée ; qu’ainsi, à supposer que l’activité de la SA Iso Set s’analyse à titre accessoire en une prestation de placement, seule l’entreprise partenaire supporte le coût dudit placement, dans la mesure où celui-ci est la contrepartie de son financement des programmes de formation.
En conséquence, Mme [B] [L] échouant à démontrer, d’une part que l’activité de la SA Iso Set constituerait une prestation de placement à titre principal ou accessoire, d’autre part et a fortiori que le coût de cette activité serait mis non à la charge des entreprises partenaires mais à la sienne, il convient de rejeter ce moyen de nullité.
Sur le vice du consentement de Mme [B] [L] et l’atteinte à sa liberté de travailler
En application des articles 1130 et 1131 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement et sont dès lors une cause de nullité relative du contrat lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes des articles 1140 et 1143 du même code, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte que lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ; il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En l’espèce, si Mme [B] [L] indique avoir été contrainte de contracter avec la SA Iso Set et d’opter pour la prise en charge des coûts de la formation par une entreprise partenaire, elle échoue à démontrer tant l’état de dépendance économique dans lequel elle se serait trouvée vis-à-vis de la SA Iso Set que l’avantage manifestement excessif que celle-ci en aurait tiré, étant au contraire relevé qu’elle était libre de s’engager, de choisir les modalités de paiement du coût de la formation et, dans les dix jours de la signature du contrat, d’exercer sa faculté de rétractation.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité relatif au vice du consentement et à l’atteinte à la liberté de travailler.
Sur la précision par le contrat des mentions prescrites par l’article L.6353-4 du code du travail
Aux termes de l’article L. 6353-4, le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
— 1° La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ;
— 2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
— 3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
— 4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat;
— 5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.
En l’espèce, il convient de relever :
— S’agissant des mentions du 1° de l’article L.6353-4, que le contrat litigieux précise qu’il a pour objet la formation aux métiers d’administrateurs systèmes et bases de données, sur une durée de neuf mois du 20 juillet 2020 au 20 avril 2021; qu’il renvoie par ailleurs à son annexe 2 pour le programme et précise avoir pour finalité non l’obtention d’un diplôme mais le développement des connaissances du cocontractant afin de le rendre opérationnel sur le marché de l’emploi informatique dans les métiers concernés ;
— S’agissant des mentions du 2° de l’article L.6353-4, que l’article 2 du contrat stipule qu’un niveau de compétences est préalablement requis, à savoir un niveau BAC+2 minimum ;
— S’agissant des mentions du 3° de l’article L.6353-4, que le contrat liste en son article 3 les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ; qu’il renvoie par ailleurs à son annexe 1 pour les modalités de contrôle des connaissances ;
— S’agissant des mentions du 4° de l’article L.6353-4, que l’annexe 3 précise les noms, titres et spécialités des personnes figurant dans l’équipe pédagogique ; qu’elle indique par ailleurs que leur curriculum vitae est consultable sur un site internet dont elle précise l’adresse ;
— S’agissant, enfin, des mentions du 5° de l’article L.6353-4, que l’article 6 du contrat précise le prix de la formation et ses modalités de paiement et l’article 7 est relatif aux conditions financières en cas de cessation anticipée de la formation.
Il résulte de ce qui précède que le contrat de formation conclu par Mme [B] [L] contient les mentions prescrites à peine de nullité par le code du travail, de sorte qu’elle sera déboutée de ce chef.
Sur la demande principale en paiement de la SA Iso Set
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 6 du contrat litigieux subordonne l’option de règlement choisie par Mme [B] [L], soit la dispense de paiement du prix de la formation, à son recrutement par l’une des entreprises partenaires ; il précise que dans cette hypothèse, le coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle, à savoir :
— si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale ;
— si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier.
Il résulte des développements qui précèdent que la SA Iso Set justifie, par la production de plannings, attestations et rapports, de la réalité de la formation dispensée à Mme [B] [L] et, par conséquent, de son respect de son obligation contractuelle de formation.
S’agissant de l’obligation de paiement qui pèserait sur Mme [B] [L], la SA Iso Set verse aux débats :
— le CDI de chantier conclu le 13 avril 2021 entre la société Dcarte Engineering et Mme [B] [L], à effet au 16 avril 2021 ;
— une autorisation de travail accordée à Mme [B] [L] pour travailler en tant qu’analyste d’exploitation en CDI à compter non du 16 avril 2021 mais du 21 février 2022 ;
— un courriel du 13 juin 2022 puis une mise en demeure du 17 juin 2022 adressés par la SA Iso Set à Mme [B] [L].
Si la SA Iso Set fait valoir dans ses écritures que Mme [B] [L] a « mis fin de manière anticipée à sa collaboration avec ce partenaire sans motif impérieux », elle ne produit aucun élément émanant de la société Dcarte Engineering ou de la défenderesse permettant de justifier tant de la réalité que du motif de la rupture du contrat les unissant.
A l’inverse, il ressort de la lettre de mise en demeure du 17 juin 2022 que la SA Iso Set reproche à Mme [B] [L] de ne pas avoir sollicité une « nouvelle mise à l’emploi avec [ses] partenaires » après son « retour de mission » d’avec la société Dcarte Engineering, ce qui apparaît contradictoire avec l’affirmation selon laquelle Mme [B] [L] aurait mis fin de manière anticipée à son contrat.
Il n’est ainsi justifié ni de la réalité de la rupture par Mme [B] [L] de son contrat avec la société Dcarte Engineering ni, à la supposer établie, de la durée réelle de leurs relations contractuelles.
Dès lors, faute de justifier de l’exclusion partielle de la dispense de paiement accordée à Mme [B] [L], la SA Iso Set sera déboutée de sa demande en paiement des frais de formation.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [B] [L]
En application des articles 1104 et 1231-1 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, faute pour elle de démontrer tant la faute de la SA Iso Set que l’existence du préjudice moral qu’elle allègue de ce fait, Mme [B] [L] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA Iso Set, partie perdante, sera tenue aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Iso Set sera condamnée à verser à Mme [B] [L] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE les demandes de la SA Iso Set relatives au caractère non avenu de l’ordonnance de clôture, à la révocation de l’ordonnance de clôture pour cause grave et à la réouverture des débats ;
DÉBOUTE la SA Iso Set de sa demande principale en paiement des frais de formation;
DÉBOUTE Mme [B] [L] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SA Iso Set aux dépens ;
CONDAMNE la SA Iso Set à verser à Mme [B] [L] la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la SA Iso Set de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Saba BEN DJABALLAH
Me Fanny COUTURIER
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