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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 févr. 2025, n° 24/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LA CLINIQUE [ 14 ], Etablissement ONIAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02081 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBQE
du 14 Février 2025
M. I 25/00000113
N° de minute
affaire : [A] [W]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Etablissement ONIAM, Société LA CLINIQUE [14]
Grosse délivrée
à Me DENIS-PERALDI
Expédition délivrée
à Me VERIGNON
à Me PETIT
à Me CHAS
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Février à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [A] [W]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882024005202 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Etablissement ONIAM
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
Société LA CLINIQUE [14]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [A] [W] a fait assigner la Clinique [14], l’Office National d’Indemnisation des Victimes d’Accidents Médicaux, d’Affections Iatrogènes et d’Infections Nosocomiales (ONIAM), le 20 novembre 2024 au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), tendant à voir :
— Désigner Tel expert qu’il plaira au Tribunal en afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel de Monsieur [A] [W] consécutif à l’intervention pratiquée sur sa personne ;
— Condamner à titre provisionnel la Clinique [14] à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation ultérieure ;
— Condamner la Clinique [14], à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 décembre 2024 et visées par le greffe, la Clinique [14] formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge des référés de :
— Compléter la mission qui sera confiée à l’expert désigné de la manière suivante :
— Dire si un quelconque manquement peut être relevé à l’encontre de la Clinique [14] ;
— Si un tel manquement était révélé, distinguer les préjudices strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiales, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère ;
— Dire si une infection imputable à la Clinique [14] peut être relevée ;
— Dire si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées ;
— Dire si l’infection peut être qualifiée de nosocomiales et si elle pouvait raisonnablement être évitée ;
— Distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de Monsieur [W] ou à d’autre causes ou pathologie ;
— Préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter des séquelles et dans cette hypothèse la chiffrer ;
— Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cette infection en les distinguant de ceux imputables à l’état initial ;
— Si un manquement était relevé, déterminer les débours et frais médicaux strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologies initiales, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère.
— Enjoindre à la CPAM afin que l’expertise puisse se révéler utile quant à la question des débours de l’organismes social, de fournir un relevé de prestations détaillé afin que la discussion puisse avoir lieu sur ce point devant l’expert ;
— Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations sous forme de dire dans un délai qui ne sera pas inférieur à quarante jours ;
— Mettre l’avance des frais et honoraires de l’expert à la charge de Monsieur [A] [W], demandeur à l’instance, en cette qualité, ou de l’État, Monsieur [W] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale mais en tout état de cause pas à la charge de la Clinique [14] ;
— Rejeter purement et simplement la demande de provision formulée par Monsieur [W],
— Rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
À l’audience du 12 décembre 2024, l’Office National d’Indemnisation des Victimes d’Accidents Médicaux, d’Affections Iatrogènes et d’Infections Nosocomiales a déposé ses écritures aux fins de voir :
— Donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
— Désigner tel collège d’Experts spécialisés en chirurgie de la main et en infectiologie qu’il plaira,
— Compléter la mission de l’Expert de la manière habituelle en matière de responsabilité médicale ;
— Dire que les experts adresseront un pré-rapport à l’ensembles des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de dires, avant de déposer leur rapport d’expertise définitif au Tribunal ;
— Dire que les frais d’expertise seront mis à la charge du demandeur,
— Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance,
— Constater l’absence de toute demande d’indemnisation provisionnelle dirigée à l’encontre de l’ONIAM,
— Constater, en tout état de cause, qu’il existe plusieurs contestations sérieuses faisant obstacles au versement d’une indemnisation provisionnelle par l’ONIAM,
— Dire et juger qu’aucune indemnisation provisionnelle ne peut être mise à la charge de l’ONIAM,
— Rejeter toute autre demande.
La CPAM du Var quant à elle, par voie de conclusions déposées à l’audience précitée, souhaite voir dire et juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, que les droits à remboursement de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes seront réservés jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, qu’agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, elle s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [A] [W].
La CPAM du Var souhaite également voir débouter la Clinique [14] de sa demande de voir enjoindre la Caisse de fournir un relevé des prestations détaillé, la Caisse ayant d’ores-et-déjà satisfait à son obligation de communiquer un décompte, lequel ne peut être que provisoire à ce stade, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judicaire.
L’ensemble des parties à l’audience a comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des comptes rendus opératoires de la Clinique [14] en date des 24 février, 21 et 29 mars, 1er et 30 avril 2024 qu’à la suite d’une importante blessure de la main gauche, Monsieur [A] [W] a subi plusieurs opérations chirurgicales par Monsieur [Z] [D], chirurgien. Monsieur [W] a développé une infection lors de ses multiples opérations chirurgicales entraînant l’amputation des deux premières phalanges de son annulaire.
Au vu de ces éléments, l’instauration d’une expertise est légitime, et se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.
Il est donné acte à la Clinique [14] et à l’ONIAM de leurs protestations et réserves sur la mesure prononcée.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il n’apparait pas opportun d’accorder une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [A] [W] ; En effet, l’expertise médicale judicaire sollicitée permettra au juge du fond de trancher sur la question des responsabilités encourues et des sommes à allouer pour la réparation du préjudice du demandeur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, agissant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de Monsieur [A] [W] ;
DÉSIGNONS pour y procéder le collège d’Experts :
Docteur [C] [E]
Hôpital [15] Service de chirurgie orthope?dique
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 13]
Et
Docteur [G] [F]
IHU Méditerranée infection, pôle infectieux Unité de soins 1
[Adresse 7]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mel : [Courriel 12]
avec pour mission de :
1°- convoquer Monsieur [A] [W], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [A] [W] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de Monsieur [A] [W], avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Monsieur [A] [W] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique ;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
— dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [A] [W], bénéficiant de l’aide juridictionnelle, n’aura pas à faire l’avance des frais de l’expertise judiciaire, lesquels seront pris en charge par le Trésor public et recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et à celles du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatives à son application ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 14 octobre 2025 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var agissant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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