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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 28 mai 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 26/00064 – N° Portalis DBZQ-W-B7K-F6XR
N° Minute : 26/00100
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI 29 AOUT 2003 immatriculée au SIRET sous le numéro [XXXXXXXXXX01], dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. SAS IPEC immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 940 429 111, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Adeline QUENNEHEN, avocat au barreau D’ARRAS
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 30 Avril 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU 29 AOÛT 2003 est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 3] à Bierne (59) pour lequel elle a confié la maîtrise d’oeuvre des travaux de construction d’une maison individuelle à usage d’habitation à la SARL CITIZEN ARCHITECTURE suivant contrat d’architecte signé le 5 mars 2013.
Les travaux suivant ont été confiés à la société SCARPE BAT asssurée auprès de la société AXA IARD :
— VRD,
— terrassement gros oeuvre,
— menuiseries aluminium extérieures,
— éléctricité VMC,
— carrelage.
Le 15 août 2015, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé par la SCI DU 29 AOÛT 2003 et la SARL CITIZEN ARCHITECTURE.
Suite à l’apparition d’humidité sur les murs de la construction, la SCI DU 29 AOÛT 2003 a par courrier du 6 juillet 2018, déclaré un sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SCARPE BAT.
Le 9 mai 2022, la société AXA FRANCE IARD a versé la somme de 21.682,14 euros à la SCI DU 29 AOÛT 2003 à titre d’indemnisation de ce sinistre.
Selon factures des 15 février 2023 et 29 août 2023, respectivement d’un montant de 2.739,88 euros TTC et de 22.707,30 euros TTC, les travaux de reprise ont été confiés à la SARL TBE assurée auprès de la société QBE EUROPE SA.
Le 15 octobre 2024 un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice à la requête de la SCI DU 29 AOÛT 2003, dans lequel celui-ci a relevé la présence de plusieurs désordres affectant l’immeuble.
Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal de commerce d’Arras a placé en liquidation judiciaire de la société SCARPE BAT. Le 22 mars 2019, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et la radiation de la société SCARPE BAT.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 12 et 19 février 2025, la SCI DU 29 AOÛT 2003 a fait assigner la SARL TBE, la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SARL TBE, et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SCARPE BAT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 3 avril 2025, aux fins notamment de désignation d’un expert judiciaire
Par ordonnance de référé du 26 juin 2025 enregistrée sous le numéro RG25/00051, le juge des référés de ce siège a ordonné une mesure d’expertise concernant ces désordres, confiée à monsieur [Z] [G], expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 mars 2026 et enregistré sous le n° RG 26/00064, la SCI DU 29 AOÛT 2003 a fait assigner la société IPEC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 2 avril 2026, aux fins d’obtenir que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à cette dernière, les frais et dépens devant être réservés.
A l’audience du 2 avril 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, la SCI DU 29 AOÛT 2003, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la société IPEC assignée à personne, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage, les dépens devant être réservés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Lorsque la demande tend à rendre les opérations d’expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l’expert avant que sa mission ne soit étendue.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment des factures des 25 juillet 2024 et 26 juillet 2024 établies par la société IPEC, que celle-ci est intervenue pour la réalisation de travaux de reprise sur la toiture-terrasse tel que le remplacement de couvertines en zinc et intervention étanchéité au sein de l’immeuble litigieux.
De plus, dans sa note n°2 du 11 décembre 2025, monsieur [Z] [G], expert judiciaire précise “Dans ma note n°1, j’avais deja indiqué que la toiture-terrasse, qui a fait l’objet d’une intervention de la société IPEC à la suite du dégât des eaux, devrait être soumise à des investigations spécifiques (essais d’étanchéité, examen des relevés, solins et couvertines, avec l’assistance d’un sapiteur couvreur) et qu’une mise en cause d’IPEC et/ou de son assureur pourrait s’avérer opportune afin de préserver le contradictoire”.
Au regard de ces éléments, la SCI du 29 AOÛT 2023 justifie d’un intérêt légitime à l’exension des opérations d’expertise à la société IPEC.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner la SCI DU 29 AOÛT 2003 aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Étendons à la société IPEC les opérations d’expertise confiées à monsieur [Z] [G] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 26 juin 2025, rendue dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 25/00156 ;
Disons que l’expert mettra la société IPEC en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;
Condamnons la SCI DU 29 AOÛT 2003 aux dépens de la présente instance de référé;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 mai 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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