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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) en qualité d'assureur de la SARL c/ S.A.R.L. [ P ] [ W ] [ E ] ARCHITECTE DPLG, MUTUELLE, S.A.S. RISK CONTROL, S.A.S. STRUCTURE INGENIERIE, S.A.S. SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE, S.A.R.L. CK CONSTRUCTION |
Texte intégral
— N° RG 25/00438 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5V3
Date : 09 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00438 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5V3
N° de minute : 25/00358
Formule Exécutoire délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Martin LECOMTE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Stanislas DE JORNA
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
FONDS DE DOTATION ARISSE
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [P] [W] [E] ARCHITECTE DPLG
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. STRUCTURE INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
S.A.R.L. CK CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante
S.A.S. RISK CONTROL
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la SARL [S] [E] ARCHITECTE
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société CK CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Intervenant(s) volontaire(s) :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES En qualité de la société CK CONSTRUCTION
Intervention Volontaire
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 28 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 17 juillet 2020, le FONDS DE DOTATION [Localité 22] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 9] à [Adresse 24] [Localité 1] et fait appel, à la SARL [S] [W] [E], par contrat d’architecte pour travaux de rénovation en date du 28 mai 2021. La société STRUCTURE INGENIERIE est intervenue en qualité de bureau d’étude avec mission d’assistance à la maîtrise d’oeuvre. Les travaux de gros oeuvres ont été confiés à la société CK CONSTRUCTION suivant devis du 22 février 2023. Suivant proposition contractuelle en date du 23 janvier 2023, la société RISK CONTROLE est intervenue en qualité de bureau d’étude. Plusieurs avis techniques “solidité” ont été émis les 3 septembre 2021, 3 janvier 2022, 3 février 2022 et 11 janvier 2023 par la société SOCOTEC CONSTRUCTION qui est également intervenue à l’opération de rénovation.
La réception des travaux est intervenue le 3 octobre 2023.
Se plaignant de désordres, le 30 juillet 2024, le FONDS DE DOTATION [Localité 22] a mandaté un Commissaire de justice aux fins de constat qui a relevé dans son procès-verbal :
— des défauts de planéité visibles au niveau du sol,
— des fissures verticales visibles sur les murs et au-dessus des portes,
— des fissures sur les cloisons intérieures,
— des déformations des cloisons,
— des soulèvements et des affleurements des dalles de faux-plafond,
— des fissures verticales visibles sur les cloisons avec des écartements importants,
— des étais mis en place à certains endroits de l’immeuble,
— des écartements de cloisons,
— des jours importants,
— des déformations des bâtis des portes qui s’ouvrent difficilement et qui frottent sur le sol,
— l’impossibilité de faire fonctionner l’ascenseur.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17, 18, 22 et 29 avril 2025, le FONDS DE DOTATION [Adresse 23] a fait assigner la S.A.R.L. [P] [W] [E] ARCHITECTE DPLG, la S.A.S. STRUCTURE INGENIERIE, la S.A.R.L. CK CONSTRUCTION, la S.A.S. RISK CONTROL, la S.A.S. SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la SARL [S] [E] ARCHITECTE, la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société CK CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le FONDS DE DOTATION [Localité 22] a par l’intermédiaire de son conseil maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A.R.L [P] [W] [E] ARCHITECTE DPLG, la S.A.S RISK CONTROL, la S.A MMA IARD en qualité d’assureur de la société CK CONSTRUCTION et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CK CONSTRUCTION, intervenante volontaire, représentées par leurs conseils respectifs ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S STRUCTURE INGENIERIE, la S.A.R.L CK CONSTRUCTION, la SAS SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CK CONSTRUCTION
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CK CONSTRUCTION, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
2 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
— N° RG 25/00438 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5V3
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le FONDS DE DOTATION ARISSE n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. IElle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de constat dressé par Commissaire de justice le 30 juillet 2024 que le bâtiment souffre de différents désordres dont les termes et la teneur ont été supra rappelés.
Au regard de ces éléments, le FONDS DE DOTATION [Localité 22] dispose d’un motif légitime à faire établir contradictoirement par un expert indépendant et impartial les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.R.L [P] [W] [E] ARCHITECTE DPLG, la S.A.S RISK CONTROL S.A MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la S.A.S STRUCTURE INGENIERIE, la S.A.R.L CK CONSTRUCTION, la SAS SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du FONDS DE DOTATION ARISSE le paiement de la provision initiale.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge du FONDS DE DOTATION ARISSE .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Recevons l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CK CONSTRUCTION,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [U] [D]
[Adresse 13]
[Localité 20]
Port. : 06 89 43 68 45
Email : [Courriel 25]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 10]) après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par l’association FONDS DE DOTATION [Localité 22] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le FONDS DE DOTATION [Localité 22] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 9 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du FONDS DE DOTATION [Localité 22] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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