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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 25/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 06 Janvier 2026
Dossier N° RG 25/01110 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDHD
DEMANDERESSE
Madame [V] [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eliane GAZAN, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001054 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie VIDAL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 06 Janvier 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 06 Janvier 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Eliane GAZAN
— Me Julie VIDAL
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 7 août 2025,
Vu le procès verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 17 octobre 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [V] [B] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 7]
Et de
Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (MAROC)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 8] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de demande en divorce, soit le 7 août 2025 ;
S’agissant des enfants,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de façon amiable entre les parents et à défaut de la manière suivante :
— En périodes scolaires : la fin des semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18H ;
— Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, 1ère moitié les années paires et 2ème moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère, avec un fractionnement par quinzaine selon la même alternance pour les vacances d’été ;
DIT que le père effectuera les trajets dans le cadre de son droit d’accueil des enfants ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la période qui lui est dévolue ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement du père pendant les vacances scolaires, s’exercera à partir :
— de 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée,
— de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas,
Jusqu’au jour de fin dudit droit, le samedi pour les milieux de vacances scolaires à 18h ou le dimanche de fin des vacances à 18h ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H, les trajets étant à la charge du parent qui exerce son droit ce jour-là ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de la part de Madame [B], Monsieur [Y] assumant l’ensemble des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels des enfants ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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