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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 13 mai 2025, n° 24/11084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HEROULT ELECTRICITE, S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE c/ Société ATLANTIC INOX, Société SERAMEN, S.A. MAAF ASSURANCES Es qualité d'assureur de la société ATLANTIC INOX et ALIUM CONCEPT, qualité d'assureur des sociétés SERAMEN et RECMA, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la société ILA DECO SERVICES, SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à
Me GAENTZHIRT
Me RUDERMAN; Me THORRIGNAC
Me DANILOWIEZ
Me THOMAS ROUIALLON
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/11084 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RPD
N° MINUTE : 8
Assignation du :
06 Août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
36 rue du Séminaire
94550 CHEVILLY-LARUE
représentée par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
DEFENDERESSES
Société SERAMEN
455 Promenade des Anglais
Immeuble Nice Premier – ZAC L’Arenas
06000 NICE
SMABTP recherchée en qualité d’assureur des sociétés SERAMEN et RECMA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ILA DECO SERVICES
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72000 LE MANS
Société ATLANTIC INOX
6 rue de la Coissonet
17540 VERINES
S.A. MAAF ASSURANCES Es qualité d’assureur de la société ATLANTIC INOX et ALIUM CONCEPT
CHABAN DE CHAURAY
79036 NIORT
S.A. MMA IARD Es qualité d’assureur de la société ILA DECO SERVICES
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72000 LE MANS
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A.S. HEROULT ELECTRICITE
621 rue du 11 novembre
76650 PETIT-COURONNE
représentée par Maître Julie MALLET de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J119
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #l0290
S.A. KONE
455 Promenade des Anglais
06000 NICE
Compagnie d’assurance GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société KONE
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentées par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
Société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société SERAMEN
CS 30051 – 1 Cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A. RECMA
9 RUE AMPERE
91630 GUIBEVILLE
représentée par Maître Laurence THOMAS RIOUALLON de l’AARPI TRC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1317
S.A.R.L. ALLIUM CONCEPT
12 rue Louis Armand
95600 EAUBONNE
S.A.R.L. LA RENAISSANCE
25 bd des Artisans
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
S.A.R.L. Société d’Expansion et de Diffusion d’Appareils Sa nitaires
5 rue Marcelin Berthelot
94400 VITRY-SUR-SEINE
S.A.S. ETOILE GLASS SYSTEMES FACADES ACIER ET ALUMINIUM
455 Promenade des Anglais – immeuble Nice Premier
06000 NICE
S.A.S. ILA DECO SERVICES en liquidation judiciaire depuis le 16/02/2023 d’après le tribunal de commerce de PARIS
17 avenue Gambetta
75020 PARIS
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Mai 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation ;
Vu les conclusions de la société ABEILLE IARD & SANTE prise en qualité d’assureur de la société HEROULT ELECTRICITE notifiées par RPVA le 22 octobre 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“ORDONNER La jonction avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/11084 ;
PRONONCER le sursis à statuer jusqu’à l’issue du dépôt du rapport d’expertise de M. [Y]
Réserver les dépens.”
Vu les conclusions des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises leur qualité d’assureur de la société ILA DECO SERVICES, la société ATLANTIC INOX et la société MAAF ASSURANCES SA prise en sa qualité d’assureur des sociétés ATLANTIC INOX et ALIUM CONCEPT notifiées par RPVA le 18 décembre 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“DECLARER la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE irrecevable en
ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
DEBOUTER la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE de son appel
en garantie dirigé à l’encontre des sociétés ATLANTIC INOX, MMA IARD SA ET MMA
IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureur de la société ILA
DECO SERVICES et MAAF ASSURANCES SA, recherchée en qualité d’assureur de la société
ATLANTIC INOX et ALIUM CONCEPT
CONDAMNER la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE à verser
aux sociétés ATLANTIC INOX, MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureur de la société ILA DECO SERVICES et
MAAF ASSURANCES SA, recherchée en qualité d’assureur de la société ATLANTIC INOX
et ALIUM CONCEPT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, outre les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître FRENKIAN
représentant la SELARL FRENKIAN AVOCATS conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.”
Vu les conclusions de la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE notifiées par RPVA le 31 janvier 2025 demandant au juge de la mise en état de :
“Déclarer la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE recevable en ses demandes laquelle justifie d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
Débouter la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ATLANTIC INOX et la société MAAF ASSURANCES SA de leur incident.
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de ses rapports par l’Expert, Monsieur [E] [Y]
dans le cadre des deux expertises concernant les réclamations du Syndicat des Copropriétaires du Volume 1 dénommé ALLURE à PARIS 17 ème , d’une part, et de l’AFUL du lot 06B de la ZAC PARIS BATIGNOLLES, d’autre part.
Réserver les dépens.”
Vu les conclusions de la société HEROULT ELECTRICITE notifiées par RPVA le 31 janvier 2025 demandant au juge de la mise en état de :
“A titre principal,
DECLARER la société DEMATHIEU & BARD ILE-DE-FRANCE irrecevable en ses demandes
DEBOUTER la société DEMATHIEU & BARD ILE-DE-FRANCE de son appel en garantie dirigée à l’encontre de la société HEROULT ELECTRICITE
A titre subsidiaire,
SURSOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Y]
En tout état de cause,
CONDAMNER la société DEMATHIEU & BARD ILE-DE-FRANCE à verser à la société HEROULT ELECTRICITE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil outre les dépens de la présente instance”
Vu les conclusions de la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SERAMEN notifiées par RPVA le 03 février 2025 demandant au juge de la mise en état de :
“- DECLARER irrecevable l’appel en garantie formé par la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, recherchée ès qualités d’assureur de la société SERAMEN en l’absence d’un intérêt à agir à l’encontre de la concluante ;
— CONDAMNER la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE à payer à la compagnie ALLIANZ IARD, recherchée ès qualités d’assureur de la société SERAMEN, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE aux entiers dépens en application des articles 698 et suivants du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Bruno Thorrignac, Avocat, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Vu les conclusions de la société KONE et de son assureur la société GENERALI IARD notifiées par RPVA le 14 mars 2023 demandant au juge de la mise en état de :
“ Sur l’irrecevabilité de la société DEMATHIEU & BARD :
JUGER qu’à la date d’introduction de l’instance récursoire de la société DEMATHIEU & BARD, aucune action au fond à son encontre n’avait été introduite ;
Par conséquent,
DÉCLARER irrecevable la société DEMATHIEU & BARD
Subsidiairement et si le Juge de la mise en état ne déclarait pas irrecevable la demanderesse :
SURSEOIR À STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
REJETER toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.”
Vu les conclusions de la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LA RENAISSANCE notifiées par RPVA le 14 mars 2025 demandant au juge de la mise en état de :
“- Donner acte à la compagnie AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société LA RENAISSANCE, de son rapport à justice quant à la recevabilité et au bien fondé de l’action de la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE France ;
— Réserver les dépens.”
Vu les conclusions de la société SERAMEN et de la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés SERAMEN et RECMA, notifiées par RPVA le 19 mars 2025 demandant au juge de la mise en état de :
“DÉCLARER la Sté SERAMEN et la SMABTP recevables et bien fondées en leurs écritures ;
A titre principal :
PRONOCER l’irrecevabilité de la demande de la Sté DEMATHIEU & BARD BATIMENT IDF contre les concluantes, pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une instance au fond initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Volume 1 dénommé ALLURE ou l’AFUL de l’ensemble du lot 06B de la ZAC PARIS BATIGNOLLES le SDC ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Sté DEMATHIEU & BARD BATIMENT IDF à payer à la Sté SERAMEN et la SMABTP la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, dont distraction auprès de Me Jean-Pierre COTTE au titre de l’article 699 du même Code”
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d’incident des sociétés SERAMEN et SMABTP
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les conclusions d’incident des sociétés SERAMEN et SMABTP ont été notifiées par RPVA le 19 mars 2025, soit postérieurement à l’audience de plaidoirie sur incident du 17 mars 2025, date de la clôture des débats à laquelle l’affaire a été mise en délibéré. Les autres parties n’ayant pas été en mesure de répondre à ces conclusions d’incident, ces conclusions seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes de la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est acquis que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 de code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Toutefois, depuis un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 (n° 21-21.305), il est considéré que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution d’une obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales. Dès lors, l’assignation qui n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
Il s’en déduit que c’est désormais l’assignation accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit qui constitue le point de départ de la prescription de l’action en garantie du constructeur.
En l’espèce, il résulte de l’assignation que la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE, intervenue en qualité d’entreprise générale dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation situé 58-60 avenue Paul Vaillant Couturier à Paris 17ème, entreprise par la société SCI PARIS 06B, maître de l’ouvrage, a assigné les autres intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs en vue de les voir condamner à la relever et garantir indemne de toute indemnité ou condamnation qu’elle serait amenée à régler.
Or, la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE ne conteste pas qu’aucune demande d’indemnisation n’a pour l’instant été formée à son encontre par le maître de l’ouvrage ni par quiconque.
Partant, aucun délai de prescription n’ayant commencé à courir en l’absence d’assignation accompagnée de la reconnaissance d’un droit, la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE échoue à démontrer l’existence d’un intérêt à agir préventivement à l’encontre des défendereurs.
L’ensemble de ses demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les conclusions d’incident des sociétés SERAMEN et SMABTP notifiées par RPVA le 19 mars 2025 ;
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes de la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE ;
REJETTE les demandes de sursis à statuer des autres parties ;
CONSTATE que l’incident met fin à l’instance ;
CONDAMNE la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bruno Thorrignac, et de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à Paris le 13 Mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
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