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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 19 janv. 2026, n° 23/12909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19eme contentieux médical
N° RG 23/12909
N° MINUTE :
Assignation des :
— 27 et 28 Septembre 2023
— 02 Octobre 2023
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 19 Janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [N] [J] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
ET
Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Maître Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
ET
CNA HARDY SA
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0896
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Décision du 19 Janvier 2026
19eme contentieux médical
RG 23/12909
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2020 et 2021, Madame [N] [J] épouse [H] a été suivie par le docteur [K] [L] chirurgien plasticien.
Le 28 octobre 2021, le docteur [K] [L] a posé une indication opératoire de cure de ptose mammaire et d’abdominoplastie dans le même temps opératoire. Madame [N] [J] épouse [H] a signé ce jour-là le devis, la fiche d’information et le recueil de consentement.
L’intervention chirurgicale a été réalisée le 15 décembre 2021 par le docteur [K] [L] au sein de la clinique du Mont [Localité 10].
Dans les suites, Madame [N] [J] épouse [H] a présenté des saignements importants au niveau de la cicatrice abdominale. Elle a échangé par écrit à ce sujet avec le docteur [K] [L], qui l’a reçue le 19 décembre 2021 et a considéré que l’évolution était normale.
Elle a continué à échanger avec le docteur [K] [L] devant la persistance des saignements et a, finalement, consulté un autre praticien à la clinique du Mont [Localité 10] le 23 décembre 2021. L’imagerie a alors mis en évidence un hématome de la paroi abdominale, ce qui a conduit à une intervention chirurgicale pour évacuation de l’hématome.
Le 28 décembre 2021, en raison de la persistance d’une importante nécrose abdominale, Madame [N] [J] épouse [H] a subi une troisième intervention de parage et lavage de la zone nécrosée.
Dans les suites, Madame [N] [J] épouse [H] fait valoir avoir été contrainte de se déplacer en fauteuil roulant durant plusieurs semaines, avoir bénéficié d’importants soins locaux et souffrir d’un retentissement psychologique sévère.
Insatisfaite de sa prise en charge, Madame [N] [J] épouse [H] a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris en référé. Par ordonnance du 1er juillet 2022, il a été ordonné une expertise médicale.
Par rapport en date du 26 septembre 2022, l’expert, le docteur [P] [G] chirurgien plasticien, a retenu notamment les éléments suivants :
« le consentement éclairé et les fiches d’information de la SOFCPRE ont été remis et signés,
au vu des photos en préopératoires, l’indication de reprise de plastie mammaire et celle d’abdominoplastie étaient licites,
le choix des gestes réalisés et leur réalisation sont conformes aux règles de l’art au moment de leur réalisation,
les deux gestes chirurgicaux de reprise, ainsi que toute la prise en charge des complications infectieuses et de nécrose ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués. »
L’expert a conclu sur la faute ce qui suit :
« connaissant le tabagisme chronique de Madame [H], il aurait peut-être été prudent de surseoir à l’intervention mais les informations semblent lui avoir été donnée, il y a plus une perte de chance qu’une véritable faute. Le docteur [L] s’est toujours tenu informé de l’état de santé de Madame [H] mais on peut noter une sous-estimation du saignement et un retard à l’évacuation de l’hématome entrainant la surinfection ».
L’expert a également indiqué que les lésions et séquelles sont directement imputables à l’acte chirurgical, le tabagisme chronique pouvant être considéré comme un état antérieur qui a favorisé la survenue de la nécrose.
Enfin, les préjudices ont été évalués de la manière suivante :
Intervention du 15 décembre 2021
Arrêt des activités professionnelles : du 31 décembre 2021 au 7 mars 2022
DFTT : suite aux interventions pour reprise chirurgicale
Du 23 au 27 décembre 2021
Du 28 au 30 décembre 2021
DFTP :
Prévisible sans complication :
— 25% pendant 4 semaines
— 10% pendant 4 semaines
— 3% jusqu’à la date de la consolidation, soit à 4 mois de l’intervention
Avec complication :
— 50% du 17 au 22 décembre 2021
— 75% du 31 décembre 2021 au 28 janvier 2022
— 50% du 29 janvier au 7 mars 2022
— 25% du 8 mars au 8 avril 2022
— 10% du 9 avril au 30 juin 2022
— 5% du 1 er juillet au 13 septembre 2022
Consolidation le 13 septembre 2022
Souffrances endurées : 4/7
Préjudice esthétique temporaire : usage d’un fauteuil roulant, appareillage de soins lourd (VAC), plaie importante au niveau de la paroi abdominale
Tierce personne temporaire :
o 3 heures par jour du 31 décembre 2021 au 28 janvier 2022
o 2 heures par jour du 17 au 22 décembre 2021 et du 29 janvier au 7 mars 2022
o 4 heures par semaine du 8 mars au 13 septembre 2022
DFP : 5% (dont 2% au titre des séquelles physiques et 3% au titre des séquelles psychologiques)
Préjudice esthétique définitif : 1,5/7
Préjudice sexuel : préjudice tel que décrit par Madame [H], à savoir l’absence de tout rapport sexuel depuis la date de l’intervention en cause
Dépenses de santé futures :
o reprise des séquelles cicatricielles abdominales et au niveau des seins : coût
compris entre 12.000,00 € et 15.000,00 €,
o suivi psychologique,
o prise en charge par un psychiatre.
Par actes du 27, du 28 septembre et du 2 octobre 2023, Madame [N] [J] épouse [H] et son conjoint Monsieur [I] [H] ont assigné le docteur [K] [L], son assureur la SA CNA HARDY et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 11].
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [N] [J] épouse [H] et Monsieur [I] [H] demandent au tribunal de :
Déclarer Monsieur et Madame [H] recevables et bien fondés dans leurs demandes,
Dire et juger que Madame [H] a été victime de complications dans les suites de l’intervention du 15 décembre 2021 imputables à la prise en charge non conforme aux règles de l’art du Docteur [L],
Dire et juger que la responsabilité pour faute du Docteur [L] est engagée,
En conséquence :
Condamner in solidum le Docteur [L] et son assureur, CNA HARDY, à indemniser l’entier préjudice de Madame [H] en lien avec l’intervention du 15 décembre 2021,
Condamner in solidum le Docteur [L] et son assureur, CNA HARDY, à indemniser l’entier préjudice de Monsieur [H], en qualité de victime par ricochet,
Surseoir à statuer sur le poste « Dépenses de santé futurs », s’agissant des frais liés aux chirurgies de reconstruction dans l’attente de leur réalisation,
Condamner in solidum le Docteur [L] et son assureur, CNA HARDY, à verser à Madame [H], la somme de 65.280,35 € au titre de ses préjudices patrimoniaux, sauf sursis à statuer en ce qui concerne les dépenses de santé future s’agissant des frais liés aux chirurgies de reconstruction dans l’attente de leur réalisation, selon décompte suivant :
Dépenses de santé actuelles : 1.304,28 €
Frais divers : 3.307,39 €
Tierce personne temporaire : 6.501,43 €
Pertes de gains professionnels actuels : 2.687,25 €
Incidence professionnelle : 50.000,00 €
Dépenses de santé futures (hors chirurgies) : 1.480,00 €
Condamner in solidum le Docteur [L] et son assureur, CNA HARDY, à verser à Madame [H] la somme de 95.331,20 €, au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, selon décompte suivant :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.831,20 €
Souffrances endurées : 30.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 8.500,00 €
Préjudice esthétique permanent : 20.000,00 €
Préjudice d’agrément : 10.000,00 €
Préjudice sexuel : 20.000,00 €
Condamner in solidum le Docteur [L] et son assureur, CNA HARDY, à verser à Monsieur [H] la somme de 35.000,00 €, selon décompte suivant :
Troubles et préjudice d’affection : 10.000,00 €
Préjudice sexuel : 20.000,00 €
Condamner in solidum le Docteur [L] et son assureur, CNA HARDY, à verser à Madame [H] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum le Docteur [L] et son assureur, CNA HARDY, à verser à Monsieur [H] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que les sommes qui seront allouées à Monsieur et Madame [H] porteront intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de la demande indemnitaire à CNA HARDY, soit le 4 janvier 2023,
Dire et juger que les intérêts échus depuis au moins une année devront produire intérêt,
Dire n’y avoir lieu à s’opposer à l’exécution provisoire,
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 11],
Condamner in solidum le Docteur [L] et son assureur, CNA HARDY, aux entiers dépens, afférents tant à la procédure de référé qu’à celle concernant la présente instance, dont distraction au profit de Maître Daniel BERNFELD, Avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [K] [L] et son assureur demande au tribunal de :
A titre principal
JUGER que la prise en charge médicale et chirurgicale de Madame [N] [H] par le Docteur [K] [L] est conforme aux données acquises de la science et ne souffre d’aucune critique ;
DEBOUTER Madame [N] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTER Monsieur [I] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTER la CPAM de ses demandes ;
CONDAMNER tout succombant à verser au Docteur [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire
ORDONNER avant-dire une contre-expertise judiciaire avec mission complète et classique confiée à un expert spécialisé en chirurgie esthétique ; A titre infiniment subsidiaire
JUGER que le tabagisme chronique de Madame [H] est constitutif d’un état antérieur ayant participé à la survenue de la complication à hauteur de 80% ;
JUGER que la perte de chance d’éviter la complication et qui sera applicable à chaque poste de préjudice est de 20% ;
JUGER que les demandes indemnitaires des Consorts [H] sont très excessives et seront rapportées à de bien plus justes proportions, et ne saurait excéder 26 608,03 euros pour Madame [H], soit 5 321,61 euros après application du taux de perte de chance de 20% ;
DEBOUTER les Consorts [H] du surplus de ses demandes ;
RAMENER la créance de la CPAM à la somme de 3 056,30 euros ;
APPLIQUER le taux de perte de chance de 20% sur la créance définitive de la CPAM ;
DEBOUTER la CPAM du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de PARIS demande au tribunal de :
DONNER ACTE à la CPAM DE [Localité 11] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ;
CONSTATER que la créance définitive de la CPAM DE [Localité 11] s’élève à la somme de 11.025,83 € au titre des prestations en nature et en espèces,
ET FIXER cette créance à cette somme ;
DIRE ET JUGER que la CPAM DE [Localité 11] a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
— Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
— Les Indemnités Journalières versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur les Pertes De Gains Professionnels Actuels (PGPA) ;
— Les frais médicaux et assimilés versés après la date de consolidation, arrêtée au 13 septembre 2022, doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Futures (DSF) ;
FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 9.201,71 € (7.897,43 € versés par la CPAM + 1.304,28 € sollicités par la victime) ;
FIXER le poste Pertes de Gains Professionnels Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 5.743,55 € (3.056,30 € versés par la CPAM + 2.687,25 € sollicités par la victime)
FIXER le poste de Dépenses de Santé Futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 1.552,10 € (72,10 € versés par la CPAM + 1.480 € réclamés par la victime, hors chirurgies) ;
CONDAMNER in solidum le Docteur [K] [L] et son assureur la société CNA HARDY à payer à la CPAM DE [Localité 11] la somme de 11.025,83 € correspondant aux prestations en nature et en espèces exposées pour le compte de la victime ;
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER in solidum le Docteur [K] [L] et son assureur la société CNA HARDY à payer à la CPAM DE [Localité 11] la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
CONDAMNER in solidum le Docteur [K] [L] et son assureur la société CNA HARDY à payer à la CPAM DE [Localité 11] la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum le Docteur [K] [L] et son assureur la société CNA HARDY aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.
La clôture différée pour le 3 novembre 2025 est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2025. Le dossier a été évoqué à l’audience du 24 novembre 2025 et mis en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE DU MEDECIN
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, or le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Il s’en déduit a contrario que la responsabilité médicale est engagée si une faute, dont a résulté un préjudice en lien de causalité avec celle-ci, a été commise.
L’obligation de moyens qui pèse sur le praticien en matière d’esthétisme est appréciée plus sévèrement que dans un cadre thérapeutique. Le seul fait de réaliser une intervention esthétique peut être fautif, le médecin devant apprécier l’opportunité de celle-ci en comparant ses avantages et ses risques et si ceux-ci excèdent ceux-là, se doit de refuser d’intervenir ou émettre les plus expresses réserves auprès du patient.
Enfin, l’article 146 du code de procédure civile dispose que : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, Madame [N] [J] épouse [H] met en cause la responsabilité du docteur [K] [L] et sollicite qu’il soit tenu avec son assureur à indemnisation intégrale de son préjudice. Elle reproche au chirurgien esthétique une absence de prise en compte suffisante de son addiction tabagique avant l’intervention, alors qu’il aurait dû repousser celle-ci en l’absence de nécessité médicale, ainsi qu’une négligence dans la prise en charge post-opératoire des saignements. Enfin, elle s’oppose à la demande subsidiaire de nouvelle expertise.
Le docteur [K] [L] conteste, à titre principal, tout manquement, qui serait à l’origine de la survenue de l’infection. Subsidiairement, il sollicite une nouvelle mesure d’expertise judiciaire. Subsidiairement encore, il fait valoir que le tabagisme constitue un état antérieur qu’il convient de prendre en compte pour n’indemniser les préjudices qu’à hauteur d’une perte de chance de 20%.
— Sur la faute liée à l’absence d’arrêt du tabagisme
L’expert a analysé au vu des documents signés le 28 octobre 2021, soit un mois et demi avant l’intervention chirurgicale, que le consentement éclairé et les fiches d’information avaient été remis et signés par Madame [N] [J] épouse [H]. Il relève cependant une divergence entre les parties lors de l’expertise : « Cependant, lors de la réunion d’expertise, Madame [H] affirme que l’information donnée a été succincte notamment à propos des risques infectieux et de nécrose liés au tabagisme chronique. Le docteur [L] a affirmé qu’il avait été très explicite sur les risques encourus. »
L’expert cite, cependant, dans son rapport les fiches d’information de la société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique remises à la patiente qui mentionnent notamment : « Les données scientifiques sont, à l’heure actuelle, unanimes quant aux effets néfastes de la consommation tabagique dans les semaines entourant une intervention chirurgicale. (…) Dans cette optique, la communauté des chirurgiens plasticiens s’accorde sur une demande d’arrêt complet du tabac au moins un mois avant l’intervention, puis jusqu’à cicatrisation (en général 15 jours après l’intervention). (…) Le jour de l’intervention, au moindre doute, un test nicotinique urinaire pourrait vous être demandé et en cas de positivité, l’intervention pourrait être annulée par le chirurgien ».
En tout état de cause, il conclut quant à l’existence d’une faute que : « connaissant le tabagisme chronique de Madame [H], il aurait peut-être été prudent de surseoir à l’intervention mais les informations semblent lui avoir été données, il y a plus une perte de chance qu’une véritable faute » et rappelle qu’il s’agissait d’un acte à visée purement esthétique, la patiente pouvant donc y surseoir sans modifier son état de santé.
Par ailleurs, même si le docteur [K] [L] justifie par une étude publiée dans une revue médicale le 4 octobre 2022 que le taux de leucocytes mis en évidence dans le bilan du 16 décembre 2021 et supérieur à la normale n’est pas significatif, ce taux pouvant rester élevé durant une longue période après l’arrêt du tabac chez une personne avec une consommation soutenue, il ne pouvait pour autant se dédouaner d’une obligation de vigilance particulière. En effet, il ne conteste pas qu’il connaissait le tabagisme ancien de sa patiente d’ailleurs à l’origine d’une maladie bronchique mentionnée dans les pièces médicales (BPCO), que le questionnaire médical préanesthésique mentionne une consommation de tabac à 10 cigarettes par jour le 1er décembre 2021 et que la consultation anesthésique du 7 décembre 2021 mentionne « Addictions : Tabac F172 : 20cig/j : 20PA ».
Ainsi, le docteur [K] [L], qui soutient ne pas avoir eu connaissance de l’absence d’arrêt du tabagisme, aurait dû consulter spécifiquement l’anesthésiste ou interroger directement sa patiente sur ce point pour s’assurer qu’elle avait arrêté le tabac dans les délais requis car c’était un élément de facteur de risque. Pour cette raison, l’intervention à visée esthétique sans aucune urgence vitale aurait dû être repoussée.
Par conséquent, il y a eu faute du docteur [K] [L] en ne différant pas une intervention qui présentait des risques importants de nécrose.
— Sur la faute liée au suivi post-opératoire
L’expert judiciaire n’a pas retenu de faute quant au choix du traitement et au geste technique relatif à la réalisation de l’intervention. En revanche, s’agissant de la surveillance post-opératoire et du suivi, il a retenu : « Le docteur [L] s’est toujours tenu informé de l’état de santé de Madame [H] mais on peut noter une sous-estimation du saignement et un retard à l’évacuation de l’hématome entrainant la surinfection ».
Or, selon la chronologie non contestée par les parties, Madame [N] [J] épouse [H] est sortie d’hospitalisation le 16 décembre 2021 et elle a eu un contact téléphonique ce jour-là avec le docteur [K] [L] en raison d’un saignement au niveau de la cicatrice. Les saignements se sont poursuivis et elle a été reçue pour un examen à son cabinet le 19 décembre 2021. Aucun examen n’est alors prescrit.
Le 23 décembre 2021, elle a consulté un autre praticien, qui prescrit un scanner mettant en évidence une collection des parties molles et des prélèvements. Il est réalisé une intervention chirurgicale pour l’infection et l’évacuation de l’hématome. Une autre intervention sera nécessaire pour prendre en charge la nécrose le 28 décembre 2021.
Au vu de ces éléments et des conclusions expertales, il en ressort que le docteur [K] [L] a répondu aux sollicitations de sa patiente et surveillé son état de santé, même s’il était en congés au moment de la consultation du 23 décembre 2021 et que Madame [N] [J] épouse [H] a alors consulté un autre praticien au sein de la même clinique.
De plus, si l’expert relève que le saignement a commencé dès le lendemain de l’intervention, qu’il n’a été évacué qu’une semaine plus tard et qu’une évacuation plus précoce aurait certainement évité le problème infectieux, celui-ci retient l’existence d’un suivi et ne conclut pas de manière précise et circonstanciée sur la prise en charge, notamment par des examens médicaux, que le praticien aurait dû adopter et qui ne l’a pas été.
C’est d’ailleurs le sens des conclusions du défendeur, qui pointe l’absence d’objectivation du manquement, la demanderesse n’apportant pas d’élément complémentaire à cet égard.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que le manquement reproché n’est pas suffisamment établi. Aucune faute ne sera donc retenue quant au suivi post-opératoire du docteur [K] [L].
— Sur la demande subsidiaire d’expertise
Subsidiairement, le défendeur sollicite une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, ce à quoi s’oppose la demanderesse.
Or, le tribunal ne peut que relever que le rapport d’expertise apporte des éléments circonstanciés sur la prise en charge litigieuse et conclut en réponse à la mission ordonnée. De plus, il a été réalisé de manière contradictoire à toutes les parties, qui ont pu formuler des dires durant les opérations d’expertise et ont fait part de critiques argumentées jusque dans leurs conclusions dont il a été tenu compte dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, il n’est pas justifié que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise.
La demande sera donc rejetée.
— Sur la perte de chance
Madame [N] [J] épouse [H] sollicite la réparation de son entier dommage.
Le docteur [K] [L] fait valoir qu’il doit être retenu une perte de chance de 80% d’éviter le dommage, qui doit donc être réparé à hauteur de 20%.
Or, du fait de la faute du médecin qui n’a pas différé l’opération, Madame [N] [J] épouse [H] a subi une perte de chance de ne pas avoir de nécrose.
En effet, l’expert souligne que la traction importante exercée sur le lambeau supérieur lors de la réalisation d’une plastie abdominale est source de souffrance vasculaire à l’origine de la nécrose. La patiente avait un facteur de risque majeur : un tabagisme chronique et l’expert considère qu’il s’agit donc d’une perte de chance de 50%.
Ainsi, même si aucune faute n’est retenue dans le suivi post-opératoire, alors qu’une évacuation plus précoce de l’hématome aurait certainement, selon l’expert, évité le problème infectieux et aurait réduit la tension sur la peau limitant la zone de nécrose, il n’en reste pas moins que ce risque de nécrose aurait dû être pris en compte par le médecin en prenant toutes les dispositions utiles pour s’assurer de l’arrêt de la consommation de tabac ou en différant l’intervention.
Tenant compte de l’ensemble des éléments, la perte de chance sera évaluée à 50 % du dommage subi.
***
Au regard de ce qui précède, le docteur [K] [L] a commis une faute en ne différant pas l’intervention litigieuse ayant entrainé pour Madame [N] [J] épouse [H] une perte de chance de 50% de ne pas éprouver la nécrose subie.
En conséquence, le docteur [K] [L] et son assureur seront condamnés in solidum à indemnisation de 50% du préjudice subi.
II/ SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE DE LA VICTIME DIRECTE
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [N] [J] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1976 et directrice événementiel lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Par ailleurs, l’expert retient s’agissant de l’imputabilité des séquelles les éléments suivants : « la réalité des lésions initiales imputables de façon directe et certaine est l’infection des deux prothèses ayant conduit à leur explantation en urgence. (…) en revanche, on ne peut imputer le mauvais résultat de la reconstruction mammaire aux seules complications infectieuses ».
Dès lors, seul le préjudice imputable à l’infection hors autres conséquences de la reconstruction mammaire peut être réparé en l’examinant pour chaque poste de préjudice.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
La CPAM de [Localité 11] fait valoir des débours pour un montant total de 7 897,43 euros sur ce poste selon notification définitive du 5 juin 2025 et attestation d’imputabilité du 20 mai 2025.
Il sera donc retenu cette somme justifiée.
Madame [N] [J] épouse [H] sollicite une somme de 1304,28 euros pour des frais médicaux restés à sa charge.
Les défendeurs contestent ces demandes considérant que le reste à charge après intervention des organismes sociaux et que l’imputabilité des soins ne sont pour l’essentiel pas démontrés.
Sur ce, il ne peut qu’être constaté que la facture produite pour l’hospitalisation liée à la reprise chirurgicale ne permet pas de déterminer les sommes restées à charge alors que des débours liés à l’hospitalisation apparaissent également sur la créance de la caisse. De plus, à défaut de toute mention lors de l’expertise, le tribunal ne peut retenir de manière certaine l’imputabilité des séances d’ostéopathie et de drainage lymphatique plusieurs mois après les faits litigieux.
Il sera, en revanche, fait droit au reste à charge justifié et imputable de 36,09 euros pour des frais de consultation et d’imagerie, ainsi qu’à la somme de 26 euros au titre des franchises, soit un total de 62,09 euros.
En conséquence, le poste s’élève à la somme totale de 7 959,52 euros (7 897,43 + 62,09). Tenant compte de la perte de chance à 50% et du droit de préférence, le droit à indemnisation s’exerce sur un montant de 3 979,76 euros et il sera alloué la somme de 62,09 euros pour Madame [N] [J] épouse [H] et la somme de 3 917,67 euros pour la CPAM de [Localité 11].
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Madame [N] [J] épouse [H] demande les sommes suivantes :
3 000 euros au titre des frais de médecin-conseil,203,13 euros au titre des frais de déplacement,84,48 euros au titre des frais de copie,19,58 euros au titre des frais postaux.
Les défendeurs s’y opposent hormis en ce qui concerne les frais de déplacement.
Tenant compte de l’accord des parties et des éléments au dossier (certificat d’immatriculation et trajets), il sera fait droit à la demande de 203,13 euros au titre des frais de déplacement.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, les autres frais ne relèvent pas de l’indemnisation accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, il est justifié de la facture pour les honoraires du médecin-conseil, des chèques et frais exposés pour obtenir le dossier médical et préparer la procédure.
Dans ces conditions, il sera fixé le préjudice à hauteur de l’intégralité de la demande à 3 307,39 euros.
Tenant compte de la perte de chance à 50%, il sera alloué la somme de 1 653,69 euros.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Madame [N] [J] épouse [H] sollicite une somme de 6 501,43 euros correspondant à son besoin personnel d’assistance, ainsi que pour les promenades de son chien.
Les défendeurs offrent la somme de 4 633,12 euros pour son besoin personnel sur la base d’un tarif horaire moindre et il est offert une somme de 270 euros pour les besoins en promenade du chien sur une période plus restreinte.
L’expertise a retenu ce qui suit :
o 3 heures par jour du 31 décembre 2021 au 28 janvier 2022
o 2 heures par jour du 17 au 22 décembre 2021 et du 29 janvier au 7 mars 2022
o 4 heures par semaine du 8 mars au 13 septembre 2022.
Il n’y a lieu d’ajouter à ces périodes une assistance complémentaire telle que demandée.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient de calculer la somme suivante de 5 791,42 euros (31 jours x 3 heures x 20 euros + 44 jours x 2 heures x 20 euros + 190/7 jours x 4 heures x 20 euros). Il sera également fait droit à la demande concernant le chien, justifiée par des factures d’un service professionnel en la cantonnant à la période précédant la reprise du travail pour un montant de 270 euros.
En conséquence, il sera fixé une somme de 6 061,42 euros. Tenant compte de la perte de chance à 50%, il sera alloué la somme de 3 030,71 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, l’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 31 décembre 2021 au 7 mars 2022.
La CPAM de [Localité 11] fait valoir une créance pour un montant de 3 056,30 euros versé au titre des indemnités journalières du 30 décembre 2021 au 7 mars 2022.
Madame [N] [J] épouse [H] ne formule pas de demande durant la période où elle a touché des indemnités journalières jusqu’à la rupture conventionnelle avec son employeur le 31 janvier 2022. En revanche, elle retient une perte de gains entre le 1er février 2022 et le 7 mars 2022, date à laquelle elle a repris un emploi sans perte de gains. Elle chiffre, ainsi, son préjudice à 2 687,25 euros après revalorisation sur l’indice des prix à la consommation.
Le défendeur offre une somme de 1 010,65 euros. Il s’accorde sur le revenu de référence sur la période sollicitée, mais non sur le calcul de la requérante.
Sur ce, il n’est pas contesté que Madame [N] [J] épouse [H] aurait dû percevoir la somme de 4066,94 euros sur la période du 1er février 2022 au 7 mars 2022. Il convient ensuite de déduire le prorata des sommes perçues au titre des indemnités journalières, soit 1598,68 euros ((3056,30/65 jours) x 34 jours), ce qui revient à la somme de 2468,08 euros.
Par ailleurs, il convient d’actualiser la somme conformément à la demande, mais il convient plutôt de faire application du convertisseur INSEE qui permet d’exprimer le pouvoir d’achat d’une somme en euro d’une année donnée en une somme équivalente d’une autre année corrigée de l’inflation observée entre l’année de détermination et l’année d’attribution.
Compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat de 2468,08 euros en 2022 est donc le même que celui de 2 640,17 euros à la date du présent jugement.
En conséquence, le poste s’élève à la somme totale de 5 696,47 euros (3 056,30 +2 640,17). Tenant compte de la perte de chance à 50% et du droit de préférence, le droit à indemnisation s’exerce sur un montant de 2 848,23 euros et il sera alloué la somme de 2 640,17 euros pour Madame [N] [J] épouse [H] et la somme de 208,06 euros pour la CPAM de [Localité 11].
— Dépenses de santé futures
La CPAM de [Localité 11] fait valoir une créance sur ce poste de 72,10 euros.
Madame [N] [J] épouse [H] sollicite la somme de 1480 euros pour divers frais, qu’elle considère imputables : étiopathie, hypnose EMDR et suivi psychologique en 2024. Elle sollicite un sursis à statuer quant à une reprise, dont le coût est en l’état non déterminé.
Les défendeurs s’y opposent.
L’expertise judiciaire a retenu une reprise chirurgicale et indiqué qu’un suivi psychologique, voire psychiatrique devra être poursuivi largement au-delà de la date de consolidation.
Sur ce, il sera réservé les dépenses de santé futures liées à une reprise chirugicales des cicatrices imputables à la faute du docteur [K] [L].
Pour le surplus, il sera fait droit aux séances de suivi psychologique même à distance des faits compte tenu des conclusions expertales, dont les notes d’honoraires sont produites. En revanche, il sera rejeté les demandes pour les frais d’étiopathie et d’hypnose, dont l’imputabilité n’est pas démontrée. Le poste sera ainsi cantonné à 610 euros.
En conséquence, le poste s’élève à la somme totale de 682,10 euros (72,10 + 610). Tenant compte de la perte de chance à 50% et du droit de préférence, le droit à indemnisation s’exerce sur un montant de 341,05 euros et il sera alloué la somme de 341,05 euros pour Madame [N] [J] épouse [H] et la somme de 0 euro pour la CPAM de [Localité 11].
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, il est demandé la somme de 50 000 euros, la requérante faisant valoir qu’en raison de ses séquelles, elle ne peut plus assurer un poste de représentation et a dû accepter un poste d’assistante administrative ne correspondant pas à ses qualifications.
Les défendeurs s’y opposent.
La CPAM de [Localité 11] ne fait valoir aucune créance imputable sur ce poste.
Sur ce, l’expertise relève qu’il n’y a pas d’inaptitude physique à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure, le DFP psychologique étant évalué à 3%.
Par ailleurs, la demanderesse justifie par la production d’un certificat de travail qu’elle a été de 2019 au 31 janvier 2022 directrice événementiel d’une association. Elle a ensuite signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée comme responsable du développement de réseau d’une autre association, puis elle a en 2023 bénéficié d’un contrat à durée déterminée comme chargée de levée de fonds dans une nouvelle association. Enfin, elle produit des bulletins de paie de 2024 comme collaboratrice dans la société ETAM.
Tenant compte de ce qui précède, une incidence sur sa sphère professionnelle légère imputable peut être retenue, en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.
En revanche, même si une évolution de sa situation professionnelle peut être constatée, il n’est pas justifié de la formation de Madame [N] [J] épouse [H] et de sa carrière avant 2019. Tenant compte des séquelles légères, l’imputabilité d’une reconversion professionnelle n’est ainsi pas justifiée.
Dans ces conditions et au vu de l’âge de celle-ci, il convient de fixer la somme de 4 000 euros à ce titre. Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de 50%, il sera alloué la somme de 2 000 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire imputable :
Avec complication :
— 50% du 17 au 22 décembre 2021
— 75% du 31 décembre 2021 au 28 janvier 2022
— 50% du 29 janvier au 7 mars 2022
— 25% du 8 mars au 8 avril 2022
— 10% du 9 avril au 30 juin 2022
— 5% du 1 er juillet au 13 septembre 2022.
Les parties s’opposent uniquement sur la base indemnitaire, 30 euros pour la demanderesse et 25 euros pour les défendeurs.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite et conforme à la demande, il sera fixé la somme de 1831,20 euros telle que calculée dans la demande. Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de 50%, il sera alloué la somme de 915,60 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Il est demandé la somme de 30 000 euros et offert la somme de 10 000 euros.
Dans ces conditions, tenant compte des nombreuses pièces corroborant le mal-être envahissant de Madame [N] [J] épouse [H] mais également des conclusions expertales, il convient de fixer la somme de 15 000 euros à ce titre. Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de 50%, il sera alloué la somme de 7 500 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été relevé par l’expert : « nécessité d’utiliser un fauteuil roulant, appareillage de soins lourd (VAC), plaie importante au niveau de la paroi abdominale ».
Il est demandé la somme de 5 000 euros et offert 3 000 euros.
Des photographies sont produites au soutien de la demande.
Eu égard à la durée du préjudice et l’ensemble de ces éléments, il sera fixé la somme de 4 000 euros. Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de 50%, il sera alloué la somme de 2 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent imputable de 5 % au titre du retentissement physique et psychologique « atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
Il est demandé la somme de 9 000 euros dans le corps de ses écritures et celle de 8 500 euros dans son dispositif, il est offert la somme de 3160 euros.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 45 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une indemnité de 8 000 euros. Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de 50%, il sera alloué la somme de 4 000 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 1,5/7 par l’expert en raison d’un placard cicatriciel disgracieux sous ombilical, dont la photographie figure dans l’expertise.
Il est demandé la somme de 20 000 euros et offert la somme de 1 500 euros.
Eu égard à ces éléments, il sera fixé la somme de 4 000 euros. Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de 50%, il sera alloué la somme de 2 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, l’expert n’a pas conclu sur ce poste.
Il est demandé la somme de 10 000 euros et il n’est rien offert.
Au regard de l’attestation versée, il est fait état d’un repli social et du renoncement à la pratique du footing, mais il n’est pas justifié du renoncement ou de la gêne à l’accomplissement d’une activité de loisir spécifique au sens de ce poste.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice.
Il est demandé la somme de 20 000 euros et il est offert 1 000 euros.
Tenant du retentissement psychologique strictement imputable, une perte de libido peut être indemnisée.
Dans ces conditions, il convient de fixer la somme de 3 000 euros à ce titre. Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de 50%, il sera alloué la somme de 1 500 euros.
III/ SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE DE LA VICTIME INDIRECTE
— Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection tend à réparer le préjudice moral que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe et notamment à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de leur proche. Il peut également être indemnisé les troubles dans les conditions d’existence liés aux séquelles du proche.
En l’espèce, il est sollicité 15 000 euros dans le corps de ses écritures et 10 000 euros dans son dispositif et il n’est rien offert.
Il est fait état de la peur ressentie au moment des faits, du bouleversement du quotidien l’ayant contraint à s’occuper seul de leur fils de 8 ans et au préjudice d’affection durable qu’il ressent.
Au regard des séquelles pérennes limitées et tenant compte de la perte de chance imputable de 50%, il convient d’allouer une somme de 2 000 euros x 50% = 1 000 euros.
— Préjudice sexuel
La victime directe peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 20 000 euros relative à un préjudice propre de l’époux et il n’est rien offert.
La perte de libido éprouvée par Madame [N] [J] épouse [H] a nécessairement eu des conséquences sur la vie sexuelle de son époux, ce qui caractérise de ce seul fait un préjudice autonome.
Dans ces conditions et tenant compte de la perte de chance imputable de 50%, il convient d’allouer la somme de 1 000 euros x 50% = 500 euros.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il convient de condamner le docteur [K] [L] avec son assureur, parties perdantes du procès, à payer à Madame [N] [J] épouse [H] une somme de 2 500 euros, à Monsieur [I] [H] la somme de 500 euros et à la CPAM de [Localité 11] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant la procédure de référé. Il sera également alloué à la CPAM de [Localité 11] la somme de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Les intérêts au taux légal commenceront en vertu de l’article 1231-7 du code civil à courir à compter de la présente décision, y compris pour la CPAM de [Localité 11] qui ne justifie pas de la date de sa première demande. Dans ces conditions, il n’y a lieu à application de l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le docteur [K] [L] a commis une faute en ne différent pas l’intervention du 15 décembre 2021 de Madame [N] [J] épouse [H] alors que sa patiente présentait un risque important de nécrose ;
DIT que le docteur [K] [L] n’a pas commis de faute dans le suivi post-opératoire de l’intervention du 15 décembre 2021 ;
DIT que la faute a occasionné à Madame [N] [J] épouse [H] une perte de chance de 50% d’éviter le préjudice subi ;
DÉBOUTE le docteur [K] [L] et son assureur la SA CNA HARDY de leur demande d’expertise complémentaire ;
CONDAMNE in solidum le docteur [K] [L] et son assureur la SA CNA HARDY à payer à Madame [N] [J] épouse [H] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes tenant compte de la perte de chance de 50% :
— dépenses de santé actuelles : 62,09 euros,
— frais divers : 1 653,69 euros,
— assistance par tierce personne temporaire : 3 030,71 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : 2 640,17 euros
— dépenses de santé futures : 341,05 euros,
— incidence professionnelle : 2 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 915,60 euros,
— souffrances endurées : 7 500 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— préjudice sexuel : 1 500 euros
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros ;
DÉBOUTE Madame [N] [J] épouse [H] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
RÉSERVE les dépenses de santé futures liées à la reprise des cicatrices imputables à la faute du docteur [K] [L] ;
CONDAMNE in solidum le docteur [K] [L] et son assureur la SA CNA HARDY à payer à Monsieur [I] [H] en qualité de victime indirecte, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes tenant compte de la perte de chance de 50% :
— préjudice d’affection : 1 000 euros,
— préjudice sexuel : 500 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 500 euros ;
CONDAMNE in solidum le docteur [K] [L] et son assureur la SA CNA HARDY à payer à la CPAM de [Localité 11], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes tenant compte de la perte de chance de 50% :
— dépenses de santé actuelles : 3 917,67 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : 208,06 euros,
— dépenses de santé futures : 0 euro,
— indemnité forfaitaire de gestion : 1212 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros ;
CONDAMNE in solidum le docteur [K] [L] et son assureur la SA CNA HARDY aux dépens comprenant la procédure de référé ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 19 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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