Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LORRAINE, Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01390
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [B]
né le 29 Août 1991 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
URSSAF LORRAINE
Monsieur [M] [B]
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2023 l’URSSAF Loraine a émis à l’encontre de Monsieur [M] [B] une contrainte d’avoir à payer la somme de 4492 €.
Monsieur [B] a formé opposition le 27 octobre 2023 contre la contrainte signifiée le 13 octobre 2023 en indiquant que son entreprise n’avait plus d’activité depuis le 1er janvier 2020.
Par conclusions l’URSSAF Lorraine demande de valider la contrainte pour un nouveau montant de 4491€, et de condamner Monsieur [B] à verser cette somme, outre celle de 73,34 € au titre des frais de signification.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience du 4 septembre 2024, lors de laquelle, Monsieur [B] était absent bien que régulièrement convoqué (LRAR reçue le 21 juin 2024).
L’URSSAF Lorraine était représentée et a indiqué soutenir ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
Monsieur [B] est recevable en son opposition, formée dans les délais requis et motivée.
L’URSSAF a exposé dans ses conclusions ses réclamations basées sur les éléments communiqués par Monsieur [B], lequel restait débiteur des contributions et cotisations sociales dues jusqu’à la date du prononcé de la dissolution amiable de son entreprise, le 31 mars 2023.
Il faut dès lors valider la contrainte en litige dans son nouveau montant et faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner Monsieur [B] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Monsieur [M] [B] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte en litige du 12 octobre 2023 pour un montant total de quatre mille quatre cent quatre-vingt-onze euros (4491 €) ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte en litige, CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 4491 €, outre les frais de significations pour la somme de 73,34 € ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Courrier électronique ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Thé ·
- Bail renouvele ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Indemnisation ·
- Provision
- Assurances ·
- Prévoyance ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Victime ·
- Demande
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Paiement ·
- Écrit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Signature ·
- Preuve ·
- Prêt ·
- Code civil ·
- Resistance abusive
- Section syndicale ·
- Election professionnelle ·
- Télécommunication ·
- Désignation ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Activité ·
- Service ·
- Syndicat ·
- Entreprise
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Foyer ·
- Participation financière ·
- Attribution ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Référence ·
- Bénéficiaire ·
- Montant
- Assureur ·
- Construction ·
- Santé ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Établissement
- Contrat de location ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.