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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 22/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 16 Février 2026
Affaire :N° RG 22/00327 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVOV
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002664 du 25/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour avocat Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Maître Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Jean Louis LY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2022, Madame [L] [E] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 3 mars 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, notamment, rejeté la demande de Madame [L] [E] de prestation de compensation du handicap (PCH), ainsi que de carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » ou « invalidité ».
Le 08 avril 2022, Madame [L] [E] a déposé un recours administratif préalable obligatoire.
Puis, par décision du 05 mai 2022, notifiée le 10 mai suivant, le président du conseil départemental a maintenu la décision de rejet de la CMI mention « invalidité » ou « priorité ».
Par une autre décision du même jour, la CDAPH a également maintenu sa décision et rejeté sa contestation liée au refus d’attribution de la PCH.
Par requête déposée au greffe le 24 mai 2022, Madame [L] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de ces deux décisions.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 décembre 2022 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2023, du 27 novembre 2023.
Par un jugement en date du 29 janvier 2024, le tribunal a notamment :
— Débouté Madame [L] [E] de sa demande relative à l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention invalidité
— Constaté que la demande relative à l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention priorité est sans objet
Et avant dire droit sur la demande relative à la PCH :
— Ordonné une expertise sur pièces et désigné le Docteur [W] [Y] pour y procéder avec pour mission notamment de :
*prendre connaissance du dossier médical de Madame [L] [E]
*dire si Madame [L] [E] présentait au 18 janvier 2022, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles
— Réservé les dépens
Au terme de son rapport d’expertise daté du 3 juillet 2024, l’expert conclut que la PCH aide humaine n’est pas recommandée, car elle va conduire à enfermer la patiente dans une forme de dépendance délétère sur le plan physique qui ne peut qu’aggraver son handicap et sa dépendance envers autrui. Il ajoute qu’un accompagnement psychologique est nécessaire dans cette pathologie.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 10 mars 2025, renvoyée à celle du 15 décembre 2025.
A cette date, la requérante, assistée de son conseil, s’en rapporte à justice, au vu des conclusions expertales.
La MDPH n’a pas comparu.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la prestation de compensation du handicap « aide humaine »
Il résulte de la combinaison des articles L. 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles précise que « la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques […] ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. »
S’agissant spécifiquement de l’aide humaine, l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’elle « est accordée à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires […]. »
Le chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée, ajoute que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les domaines suivants, et définit réglementairement le volume d’heures correspondant :
1° Les actes essentiels de l’existence. Les actes essentiels pris en compte sont :
L’entretien personnel, incluant la toilette, l’habillage, l’alimentation (préparation des repas et repas eux-mêmes), l’élimination ;
Les déplacements, intérieurs ainsi qu’extérieurs lorsqu’ils sont exigés par des démarches liées au handicap de la personne ; La participation à la vie sociale ; Les besoins éducatifs.
2° La surveillance régulière.
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
4° L’exercice de la parentalité, lorsque la personne est empêchée, totalement ou partiellement, du fait de son handicap, de réaliser des actes relatifs à l’exercice de la parentalité, dès lors que son enfant ou ses enfants ne sont pas en capacité, compte tenu de leur âge, de prendre soin d’eux-mêmes et d’assurer leur sécurité.
S’agissant des actes essentiels de l’existence, le référentiel définit les actes essentiels qui peuvent être pris en compte, et donne des indications sur le temps nécessaire pour leur réalisation, en tenant compte de la situation de la personne et des modalités de l’aide dont elle a besoin.
Le référentiel prévoit des temps règlementaires plafonds :
— Concernant l’entretien personnel :
— la toilette : 70 minutes par jour
— l’habillage : 40 minutes par jour
— alimentation : 1h45 minutes par jour
— élimination : 50 minutes par jour
— Concernant les déplacements :
— déplacements dans le logement : 35 minutes par jour
— déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne : 30 heures par an
— Concernant la participation à la vie sociale : 30 heures par mois
S’agissant de la surveillance régulière, le référentiel précise que la notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité.
Il ajoute que, pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :
– soit les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
– soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n’est pas nécessaire que l’aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels.
Le texte précise que le temps de surveillance au titre de la prestation de compensation peut atteindre 03 heures par jour.
Il ajoute que, lorsque le handicap d’une personne requiert une surveillance régulière, il est possible de cumuler le temps d’aide qui lui est attribué au titre de la surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des actes essentiels. Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le temps de présence d’un aidant pour la réalisation des actes essentiels répond pour partie au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé à concurrence du temps maximum attribué au titre des actes essentiels.
Il est prévu que le cumul des temps d’aide à l’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour, si la personne nécessite à la fois une aide totale pour les actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne.
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives dans la journée et des interventions actives sont nécessaires la nuit.
En l’espèce, le certificat médical joint à la demande fait état des difficultés dont la requérante fait preuve au quotidien, notamment pour ce qui concerne les déplacements, la gestion de sa sécurité et les soins d’hygiène. Toutefois, il ne résulte ni des éléments communiqués ni de l’expertise que les difficultés présentées sont graves ou absolues, les activités pouvant être réalisées, malgré des difficultés, un temps plus long ou une adaptation par ailleurs mise en place.
Il résulte du rapport d’expertise en date du 3 juillet 2024, qu’outre l’absence de difficultés graves constatées par le médecin expert, celui-ci relève qu’au vu du syndrome fibromyalgique présenté, de l’absence de substratum anatomique, et de l’âge de la patiente, l’octroi d’une PCH n’apparaît pas justifiée en l’espèce et à l’inverse, risquerait in fine, d’aggraver la dépendance de la requérante et donc son handicap ; il est établi par l’expert que les aides dont elle doit bénéficier pour réduire l’impact quotidien de son handicap, qui par ailleurs, n’est pas contesté, sont d’une nature différente (prise en charge spécialisée pour la douleur et psychothérapie notamment).
Aucune des parties ne verse aux débats d’éléments de nature à remettre en cause les conclusions expertales.
Mme [E] ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombait, qu’elle présente des difficultés graves ou substantielles nécessitant l’octroi d’une prestation de compensation du handicap.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de PCH.
Succombant à la procédure, il sera en outre condamné, en application de l’article 696 du code de procédure civile, à payer les dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [L] [E] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
CONDAMNE Mme [L] [E] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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