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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 20 nov. 2024, n° 24/03528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/03528 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRIN
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 20 Novembre 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 30 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [G] [N]
né le 26 Novembre 1989 à [Localité 1]
représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur M. [V]en date du 30 septembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [G] [N] à compter du 30 septembre 2024 à 16H14;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [G] [N] en date du 14 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 20 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [G] [N] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [W] [M] du 20 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [G] [N] doit être prolongée
Monsieur [G] [N] ne pouvait rencontrer le juge, mais pouvait être entendu(e) visio-conférence.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 20 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, pour Monsieur [G] [N];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [N] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au [Adresse 2], depuis le 30 septembre 2024.
Monsieur [G] [N] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 30 septembre 2024 à 16h14.
Le directeur de l’établissement psychatrique acueillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO représentant Monsieur [G] [N] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mr [L] [X], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l’établissement le 20 novembre 2024 à 11heures18, soit au plus tard 24h avant un délai de 7 jours écoulé depuis la dernière décision de prolongation du juge des libertés et de la détention.
L’information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
Le conseil fait valoir que l’évaluation médicale requise toutes les 12 heures n’a pas été respectée et cause un grief au patient.
Or il résulte des dispositions légales susvisées que: « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (…) . »
En l’espèce, depuis l’ordonnance en date du 14 novembre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention autorisant la prolongation de la mesure, le patient à fait l’objet d’évaluations médicales les 14 novembre 2024 à 20h40, le 15 novembre 2024 à 11h47 et 20h45, le 16 novembre 2024 à 14h36 et 20h10, le 17 novembre 2024 à 12h32 et 19h13, le 18 novembre 2024 à 12h18, le 19 novembre 2024 à 09h30 et 01h12 ainsi que le 20 novembre 2024 à 09h27.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l’évaluation de l’état du patient a fait l’objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures depuis le début de la mesure.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soutient qu’il n’est pas justifié d’une motivation circonstanciée d’un risque imminent ou immédiat pour le patient ou pour autrui.
Monsieur [G] [N] a été hospitalisé sous contrainte le 30 septembre 2024 à l'[Localité 3] Barthélémy Durand. Dans le cadre de son hospitalisation, il a été placé à l’isolement le 06 octobre 2024 à 10h40. Par ordonnance en date du 14 novembre 2024 à 17h35, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure en raison d’un comportement impulsif et imprévisible à type de morsures. Il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête, en date du 20 novembre 2024 à 09 heures 27 que le patient présente un trouble du spectre autistique nécessitant le maintien du protocole d’isolement pour lui permettre de s’apaiser; Egalement, l’évaluation médicale en date du 19 novembre 2024 à 01h12 précise que le patiente présente des passages à l’actes autoagressifs de manière imprévisible.
Ces éléments permettent de justifier du bien fondée de la mesure d’ isolement.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [G] [N] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 20 Novembre 2024 à 20 heures 10 ;
Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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