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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 25/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ARTOIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00972 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBZM
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [M], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 12 janvier 2026, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 12 mars 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. .
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2025, Monsieur [P] [J] a effectué une demande d’allocation de complémentaire santé solidaire (ci-après [1]) auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après CPAM).
Le 22 juillet 2025, la CPAM a notifié à Monsieur [J] une décision de refus d’attribution de la [1], au motif que ses ressources sont supérieures aux plafonds applicables.
Monsieur [J] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 17 octobre 2025.
Par requête réceptionnée le 31 octobre 2025 au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Monsieur [J] a contesté la décision de la CPAM lui refusant le bénéfice de la [2]
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.
Monsieur [P] [J] se réfère oralement à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande au tribunal de bien vouloir lui accorder l’attribution de la [2]
Monsieur [J] fait valoir que d’après ses calculs, ses ressources ne dépassent pas les plafonds applicables pour l’attribution de la [2]
Le requérant ajoute qu’il perçoit une pension de retraite d’un montant annuel de 10 000 euros, outre une pension versée par l’armée, ainsi qu’une pension d’invalidité, tandis que son épouse perçoit des revenus pour un montant total de 6 000 euros annuel.
Monsieur [J] précise qu’il ne détient plus de capitaux immobiliers, ni d’autres capitaux placés, car sa situation financière est devenue compliquée au regard de l’inflation, le plaçant en-dessous de la classe moyenne. Enfin, il indique qu’il est propriétaire de sa maison, et qu’il a connaissance du fait qu’une aide locale lui a été accordée par la CPAM.
À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision entreprise.
La CPAM indique qu’elle détient l’avis d’imposition de Monsieur [J] au titre de l’année 2024, et qu’elle a retenu, pour le calcul du droit à l’attribution de la [1], que le requérant perçoit une pension de retraite par l’armée, outre deux autres pensions de retraite, auxquelles un forfait logement a été ajouté.
La caisse ajoute que les ressources du demandeur dépassant de peu les plafonds prévus pour l’attribution de la [1], elle lui a accordé une aide locale relevant de sa propre politique, à savoir une participation financière sur sa mutuelle à hauteur de 550 euros, ce qui permet à Monsieur [J] de bénéficier d’un reste à charge de 1 100 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Monsieur [J], il est renvoyé à ses dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le bénéfice de la complémentaire santé solidaire
Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, les personnes travaillant ou, lorsqu’elles n’exercent pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, « ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. ».
Aux termes de l’article L. 861-2 du même code, « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d’autre part. Les allocations mentionnées à l’article L. 815-1, à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d’un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d’entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d’un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d’Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l’article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Ce droit est également attribué automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1, dans des conditions déterminées par décret :
1° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;
2° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-24 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;
3° Les bénéficiaires de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 versée à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, vivant seuls et sans enfant à charge, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante ni d’activité dans un établissement ou service d’accompagnement par le travail mentionné au 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles pendant une période de référence ;
4° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5423-1 du code du travail, vivant seuls et sans enfant à charge ;
5° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5131-6 du même code lorsqu’ils constituent un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer. ».
Aux termes de l’article R. 861-4 du même code, dans sa version applicable au litige, « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article [Etablissement 1] 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l’application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d’un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l’impossibilité de produire ces pièces et de l’exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l’article R. 861-16. ».
Aux termes de l’article R. 861-5 du même code, « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
1° A 12 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ;
2° A 14 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
3° A 14 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. ».
Aux termes de l’article R. 861-8 du même code, dans sa version applicable au litige, « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine, les revenus des droits d’auteur et des fonctionnaires chercheurs, les salaires et pensions de source étrangère imposables ou exonérés, les pensions et obligations alimentaires perçues et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu.
Les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30 % :
1° Si l’intéressé justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ;
2° S’il se trouve en chômage indemnisé, qu’il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l’article L. 6341-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application de l’abattement précité, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation ;
3° (Supprimé)
4° S’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ;
5° S’il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
Il n’est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l’année de référence lorsque l’intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu’il ne peut prétendre à un revenu de substitution. ».
Enfin, les dispositions de l’article D. 861-1 du même code prévoient que « Le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 est fixé à 8 723 euros pour une personne seule.*
Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1. ».
Il résulte de ce qui précède que l’ouverture des droits à la protection complémentaire en matière de santé s’apprécie au regard des ressources qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, de sorte que le juge ne saurait fonder sa décision sur les ressources effectivement perçues au cours de la période de référence où s’appréciait l’ouverture des droits (Cass. Civ. 2ème, 15 mars 2012).
Par ailleurs, le montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et retenu dans le cadre du calcul du forfait logement, est le revenu de solidarité active.
* * *
En l’espèce, Monsieur [J] sollicite l’attribution de la [1], arguant du faible montant de ses ressources mensuelles.
Il ressort du tableau récapitulatif de l’étude des droits [1] du requérant versé aux débats par la CPAM qu’au cours de la période de référence, soit du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, Monsieur [J], qui vit avec son épouse, a perçu les ressources qui suivent :
une pension de retraite ainsi que le versement d’une retraite complémentaire, s’élevant à 11 411,41 euros ;
une seconde pension de retraite ainsi que le versement d’une retraite complémentaire, s’élevant à 6 660,12 euros ;
une pension d’invalidité ainsi qu’une allocation supplémentaire d’invalidité, s’élevant à 1 533,20 euros ;
des revenus de capitaux mobiliers, s’élevant à 653,29 euros ;
soit un total de ressources s’élevant à 20 258,02 euros.
Or, c’est en méconnaissance des dispositions légales mentionnées ci-avant que Monsieur [J], en sa qualité de demandeur à la [1], n’intègre pas, au titre des ressources de son foyer, l’avantage en nature procuré par le logement qu’il occupe en sa qualité de propriétaire, lequel doit être évalué mensuellement et de manière forfaitaire.
Dès lors, c’est à juste titre que la CPAM a retenu un forfait logement s’élevant à 1 606,54 euros pour la période de référence susmentionnée, de sorte qu’au total, le montant des ressources à prendre en compte pour la détermination du droit à la [1] s’élève à 21 864,56 euros.
Cependant, les montants des plafonds applicables au 1er avril 2025 pour l’attribution de la [1], d’ailleurs annexés à la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 17 octobre 2025 sont :
— pour l’attribution de la [1] sans participation financière, s’agissant d’un foyer composé de 2 personnes : 15 509 euros ;-pour l’attribution de la [1] avec participation financière, s’agissant d’un foyer composé de 2 personnes : 20 936 euros,de sorte qu’avec un total de ressources de 21 864,56 euros, le foyer de Monsieur [J] dépasse les deux plafonds susmentionnés, et ne peut donc bénéficier ni de la [1] sans participation financière, ni de la [1] avec participation financière.
Par conséquent, Monsieur [J] sera débouté de sa demande d’attribution de la [2]
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [J], qui succombe, sera tenu aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux éventuels dépens de l’instance ;
RAPPELLE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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