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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 11 févr. 2026, n° 25/05627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05627 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYTT
MINUTE n° : 2026/98
DATE : 11 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [P], demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Cyprien LEFEUVRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. OKOFEN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Baptiste DELRUE, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
S.A.R.L. SUN ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Virginie FEUZ
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Virginie FEUZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 10 et 28 juillet 2025 à l’encontre de la SAS OKOFEN FRANCE et de la SARL SUN ELEC par lesquelles Monsieur [D] [C] et Madame [L] [P] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert judiciaire ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent l’audience du 10 décembre 2025, par lesquelles Monsieur [D] [C] et Madame [L] [P] sollicitent, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1792-6 et 1231-1 du code civil, de :
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
« se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 1]
« se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment, l’intégralité des documents contractuels et les justificatifs de toutes les interventions réalisées sur le matériel depuis son installation
« décrire toutes les pannes, désordres et dysfonctionnements dont le matériel litigieux a été affecté depuis sa première mise en service, au mois d’octobre 2021
« décrire les pannes, désordres et dysfonctionnements dont le matériel litigieux est encore affecté
« procéder à toutes les investigations permettant d’identifier l’origine de toutes les pannes, désordres et dysfonctionnements dont le matériel litigieux a été et est affecté, leur cause, leur provenance
« décrire les moyens d’investigations employés
« fournir au tribunal tous les éléments lui permettant d’apprécier s’il s’agit de désordres et malfaçons résultant d’un manquement contractuel, d’un défaut de conception, d’une intervention non conforme ou de toute autre cause
« s’il s’agit de désordres affectant le bien vendu, dire s’ils existaient antérieurement à sa vente aux concluants
« dire s’ils étaient décelables, a fortiori pour un non-professionnel
« dire si ces pannes, désordres et dysfonctionnements rendent le bien impropre à son usage ou en réduisent sensiblement l’usage et l’agrément
« fournir au tribunal tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsables et sur la nature de ces responsabilités
« déterminer et chiffrer les travaux à réaliser pour y remédier
« fournir tous les éléments nécessaires à l’évaluation du coût des travaux nécessaires à la suppression des pannes, désordres et dysfonctionnements constatés
« fournir tous les éléments susceptibles de permettre l’évaluation des préjudices subis par les concluants
Dire également,
« que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
« que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits
« que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif,
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 décembre 2025 et par lesquelles la SAS OKOFEN FRANCE sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
La DECLARER recevable et bien fondée en ses conclusions,
A titre principal, DEBOUTER Monsieur [D] [C] et Madame [L] [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
La METTRE hors de cause,
A titre subsidiaire, PRENDRE ACTE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande d’expertise sollicitée à son encontre, sans aucune reconnaissance de responsabilité,
COMPLETER la mission de l’expert des points suivants :
o dire si la chaudière litigieuse a été installée, entretenue et utilisée conformément à la réglementation applicable, aux règles de l’art et aux spécifications du fabricant
o établir la chronologie et la nature des interventions réalisées sur la chaudière,
DESIGNER un expert référencé sur les listes de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à la rubrique C-13.01 GENIE THERMIQUE,
En tout état de cause, JUGER que les frais d’expertise seront supportés par Monsieur [D] [C] et Madame [L] [P],
CONDAMNER Monsieur [D] [C] et Madame [L] [P] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 décembre 2025 et par lesquelles la SARL SUN ELEC sollicite de :
Constater qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise,
Statuer ce que de droit sur la mission de l’expert ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande principale de désignation d’un expert
Les consorts [R] fondent leurs prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, qui dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ils exposent :
— avoir acquis le 7 juin 2021 de la société SUN ELEC une chaudière biomasse individuelle à granulés de bois de marque OKOFEN, fournie par la SAS OKOFEN FRANCE, en vue d’équiper leur bien immobilier situé à [Localité 2] ;
— que la chaudière a toujours dysfonctionné, connaissant en outre à compter de 2023 des bruits anormaux et une nouvelle panne ;
— que leur demande repose sur un motif légitime puisque les sociétés SUN ELEC comme OKOFEN FRANCE doivent les garanties légales du vendeur sur la chaudière.
La SAS OKOFEN FRANCE soutient sa mise hors de cause au motif qu’elle est fabricante de la chaudière, non intervenue pour son installation et son entretien.
Sur l’appréciation des critères de l’article 145 précité, il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de ces dispositions.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Outre les pièces contractuelles, les requérants versent aux débats une des photographies ainsi que des échanges de courriels et courriers avec les défenderesses confirmant les dysfonctionnements de la chaudière et leur volonté de voir remplacer ladite chaudière, notamment dans un courrier de leur conseil du 4 mars 2025.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 mai 2025 établit la panne persistante de la chaudière.
Les requérants sont légitimes à prétendre qu’il convient de vérifier les désordres affectant la chaudière et que le litige potentiel l’opposant aux deux défenderesses pourrait impliquer les garanties dues par le vendeur, en particulier la garantie des vices cachés qui se transmet aux acquéreurs successifs du bien.
De ce fait, la SAS OKOFEN FRANCE ne peut soutenir sa mise hors de cause au motif qu’elle n’aurait pas installé la chaudière.
Il en résulte l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir désigner un expert judiciaire au contradictoire des deux défenderesses et aux frais avancés des requérants ayant intérêt à la mesure ordonnée.
Il sera donné acte à la société OKOFEN FRANCE de ses protestations et réserves exprimées à titre subsidiaire ainsi qu’à la société SUN ELEC de son rapport à la justice sur la désignation de l’expert, ces positions n’impliquant aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile puisque l’importance des vérifications techniques ne permet pas d’envisager le recours à de simples constatations ou consultations.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870) Il sera tenu compte des demandes de complément de la SAS OKOFEN FRANCE qui paraissent pertinentes.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [R], ayant intérêt à l’expertise ordonnée, seront condamnés aux dépens de l’instance de référé, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS OKOFEN FRANCE,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :
Monsieur [I] [F]
GC3E Ingénierie [Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 06-21-10-74-44
Courriel : [Courriel 1]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 2] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— établir la chronologie et la nature des interventions réalisées sur la chaudière ;
— dire si la chaudière litigieuse a été installée, entretenue et utilisée conformément à la réglementation applicable, aux règles de l’art et aux spécifications du fabricant ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 mai 2025 ;
— décrire toutes les pannes, désordres et dysfonctionnements dont le matériel litigieux a été affecté depuis sa première mise en service, au mois d’octobre 2021, en précisant de quels désordres ledit matériel est à ce jour encore affecté,
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; indiquer les éléments permettant de déterminer si les vices pouvaient être connus au moment de la vente d’un acquéreur normalement diligent non professionnel de la construction ;
— rechercher, en précisant les moyens d’investigations employés, les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’élément d’équipement ou de toute autre cause ;
— dire si ces pannes, désordres et dysfonctionnements rendent le bien impropre à son usage ou en réduisent sensiblement l’usage et l’agrément ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— dans l’hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [D] [C] et Madame [L] [P] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 11 JUIN 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 11 DECEMBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS Monsieur [D] [C] et Madame [L] [P] aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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