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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 7 juil. 2025, n° 24/05303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/05303 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXPJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/ 599
N° RG 24/05303 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXPJ
Le
CCC : dossier
FE :
— Me LEPAROUX
— Me PALES
— Me PERREAU
— Me ZANATI
— Me DE [Localité 23]
— Me GHARBI
— Me FRENKIAN
— Me RIVRY
— Me DE LAMAZE
— Me JOKIC
— Me BILLEBEAU
— Me EDOU
— Me COUDERC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Juin 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/05303 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXPJ ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 25] – AV CHAMPAGNE – IDF
[Adresse 16]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DEMO TERRE
[Adresse 2]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société INGENIUM STRUCTURES
[Adresse 10]
Société LA COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV La compagnie QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est sis [Adresse 20] – BELGIQUE prise en sa succursale en France,ès-qualitè d’assureur de la société INGENIUM STRUCTURES
[Adresse 26]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Recherchée en sa double qualité d’assureur de SATD et de QUALICONSULT
[Adresse 14]
[Localité 19]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 21]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ABEILLE IA Anciennement AVIVA
en sa qualité d’assureur de la société SCCV [Localité 25] AV CHAMPAGNE IDF
[Adresse 3]
représentée par Me Sarah GHARBI, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
S.A. MMA IARD et Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité de la société SCCV [Localité 25]
[Adresse 8]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société UCG
[Adresse 15]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Société FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU (SFDE)
[Adresse 13]
représentée par Maître Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société [Adresse 24]
[Adresse 6]
représentée par Maître Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Mutuelle SMABTP AVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
[Adresse 17]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. AGENCE LAURENT FOURNET ARCHITECTE DPLG
[Adresse 12]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 9]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 27]
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 22]
Maître [G] [E] DE LA SELARL FIDES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société UCG
[Adresse 11]
Maître [D] [F] DE LA SELARL GARNIER [Z] ET [F] [D] ès qualité de liquidateur de la société S.A.T.D.
[Adresse 18]
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MARNE ET GONDOIRE
[Adresse 1]
SOCIÉTÉ RN 34
[Adresse 6]
non représentées
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCCV [Localité 25] – AV Champagne – IDF a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier de 72 logements, dont 40 collectifs, 21 logements intermédiaires, 11 maisons individuelles et 130 places de parking, sur un terrain situé [Adresse 7].
Le permis de construire lui a été accordé le 14 septembre 2020 par le maire de la commune de [Localité 25].
La réalisation des travaux a été confiée, notamment, à :
— l’Agence Laurent Fournet, en charge de la maîtrise de conception et d’exécution, assurée auprès de la MAF;
— la société Atlas Geotechnique, mission géotechnique G4, assurée auprès de la société l’Auxiliaire;
— la société Qualiconsult, contrôleur tecgnique, assurée auprès de la SMA SA;
— la société Demo Terre, titulaire du lot terrassement/VCT, assurée auprès de la SMABTP;
— la société UCG, lot gros-oeuvre/terrassement/fondations, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Pour les besoins de l’opération, la SCCV [Localité 25] – AV Champagne – IDF a souscrit les polices d’assurance suivantes :
— tous risques chantier – dommages ouvrage/constructeur non réalisateur, auprès de la société Abeille Iard & Sanré (anciennement Aviva Assurances);
— responsabilité civile maître d’ouvrage, auprès des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles – MMA Iard.
Le chantier a été déclaré ouvert le 18 décembre 2020.
La SCI RN 34 est propriétaire de la parcelle voisine du chantier, située [Adresse 5], sur laquelle la société [Adresse 24] exerce une activité de vente de véhicules d’occasion.
Le 31 mars 2022, un voile situé au droit de la limite séparative avec le terrain appartenant à la SCI RN 34 s’est partiellement effondré.
Régulièrement autorisée, la société [Adresse 24] a fait assigner à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux la SCCV Montévrain – AV Champagne – IDF et la société Demon Terre pour voir, notamment, faire injonction aux sociétés défenderesses de cesser toute activité et de sécuriser le chantier et ordonner une expertise judiciaire.
Par décision du 20 avril 2022, le juge des référés a, notamment, ordonné une expertise judiciaire, désigné M. [P] [N] en qualité d’expert et ordonné à la société Demo Terre de ne pas poursuivre ses travaux dans l’attente de l’avis de l’expert.
Les dispositions de l’ordonnance du 20 avril 2022 ont été rendues communes et opposables à la SCI RN 34, à des locateurs et à leurs assureurs.
Suivant arrêté du 23 juin 2022, le maire de la commune de [Localité 25] a interrompu le chantier et interdit au public l’accès à la parcelle située [Adresse 4].
La société Démo Terre a établi un devis de travaux de réparation provisoire et conservatoire d’un montant de 79 500 € ht, soit 95 400 € ttc, le 6 juillet 2022.
L’expert judiciaire, dans sa note n° 24 aux parties du 12 juillet 2022, a autorisé la société Démo Terre à reprendre les travaux dans les conditions énumérées dans ses précédentes notes aux parties.
Compte tenu de l’autorisation de l’expert judiciaire et du début des travaux de réparation le 27 juillet 2022, le maire de [Localité 25] a, par arrêté du 2 août 2022, abrogé son arrêté du 23 juin 2023.
Par courriel du 14 février 2024, la société Argo Tech, sapiteur de l’expert judiciaire, a indiqué avoir fait “une découverte” importante sur le chantier : “au moment de faire les travaux de raccordement entre le mur existant et les travaux du nouveau mur une venue d’eau importante a été observée et laisse actuellement place à un vide au niveau bas de la première ceinture.” Elle a précisé que la présence de ce vide est un risque important pour la poursuite du chantier.
Suivant ordonnance du 5 avril 2024, le juge des référés a rendu les dispositions de sa décision du 20 avril 2022 communes et opposables à la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire et à la société SFDE respectivement propriétaire et exploitant des réseaux d’assainissement présents sous la chaussée de la société [Adresse 24].
Par actes de commissaire de justice des 7, 8, 12, 13, 14, 15 novembre 2024, la SCCV Montévrain – AV Champagne – IDF a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Espagne Affaire Auto, la société RN 34, la société Démo Terre, la SMABTP (en sa qualité d’assureur de la société Démo Terre), la société Agence Laurent Fournet Architecte DPLG, la MAF (en sa qualité d’assureur de la société Agence Laurent Fournet Architectes DPLG), la société Atlas Géotechnique, la société l’Auxiliaire (en sa qualité d’assureur de la société Atlas Geotechnique), Maître [D] [F] de la Selarl Garnier [Z] et [F], ès qualités de liquidateur de la société SATD, la société Axa France Iard (en sa qualité d’assureur de la société SATD), la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire et la Société Française de Distribution d’Eau (SFDE) en garantie et pour obtenir réparation de ses préjudices.
Suivant acte d’huissier de justice du 11 mars 2025, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, en qualité d’assureur RCP de la SCCV Montévrain, ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Meaux la société QBE Europe SA/NV, recherchée en qualité d’assureur de la société Ingenium Structures.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette instance à l’instance principale le 2 juin 2025.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la SCCV [Localité 25] – AV Champagne – IDF demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 377, 379 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la SCCV [Localité 25] – AV Champagne – IDF recevable et bien fondée en ses demandes;
Condamner la société Abeille Iard & Santé à payer à titre provisionnel à la SCCV [Localité 25] – AV Champagne – IDF la somme de 230.670,46 € ttc;
Débouter la société Démo Terre de sa demande de condamnation de la SCCV [Localité 25] – AV Champagne – IDF à la somme de 7.500 € au titre de la franchise de la police Abeille Iard & Santé;
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du ou des rapports d’expertise à intervenir;
Réserver les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, les sociétés MMA Iard Assurances Miutuelles et MMA Iard demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Recevoir les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la SCCV [Localité 25], en leurs écritures la disant bien fondée;
Ordonner la jonction entre la présente instance RG 24/05303 et celle initiée par les MMA IARD à l’encontre de QBE recherchée en qualité d’assureur de la société Ingenium Structures enregistrée sous le n° RG 25/01355;
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N];
Réserver les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la société Atlas Géotechnique et la société l’Auxiliaire, prise en sa qualité d’assureur de la société Atlas Géotechnique, demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N];
Rejeter toute demande de condamnation en tant que dirigée à l’encontre de la société Atlas Geotechnique et l’Auxiliaire comme prématurée et injustifiée;
Réserver les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la société Ingenium Structures demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
— Prononcer le sursis à statuer de l’instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N];
— Réserver les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la société [Adresse 24] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 377 et 379 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [P] [N];
— Rejeter l’intégralité des demandes de condamnation formulées par la SCCV [Localité 25] – AV Champagne comme étant prématurées;
— Réserver les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la société Agence Laurent Fournet Architecte DPLG et la MAF demandent au juge de la mise de :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N].
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la société Démo Terre demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et 789 du CPC,
Vu les articles 1240 et subsidiairement 1231-1 du code civil,
Condamner la société Abeille Iard & Santé à payer à titre provisionnel à la société Démo Terre la somme de 27.052 € ht;
Subsidiairement et pour le cas où il serait fait droit à sa demande visant à opposer sa franchise d’un montant de 7.500 €, laquelle incombe à son assuré SCCV [Localité 25] – AV Champagne;
Condamner la SCCV [Localité 25] – AV Champagne à payer à titre provisionnel à la société Démo Terre la somme de 7.500 €;
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N];
Réserver les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société Axa France Iard, en sa double qualité d’assureur de SATD et Qualiconsult, demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— Surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes présentées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] [N] ordonnée le 20 avril 2022 par le juge des référés du tribunal de céans;
— Débouter Abeille Iard & Santé et les autres parties de tout appel en garantie qui serait éventuellement dirigée à l’encontre d’Axa France Iard ,recherchée en sa double qualité d’assureur de Qualiconsult et de SATD, au titre de la demande de provision formée par Démo Terre;
— Débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires formées à l’encontre d’Axa France Iard recherchée en sa double qualité d’assureur de Qualiconsult et de SATD;
— Réserver les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la société Abeille Iard & Santé demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Sur la demande provisionnelle de la société Démo Terre
Prendre acte que la compagnie Abeille Iard & Santé s’est exécutée de la somme de 19.552 € ht entre les mains de l’avocat de la société Démo Terre;
Juger que la demande provisionnelle formée par la société Démo Terre à l’encontre de la compagnie Abeille Iard & Santé est sans objet;
Débouter la société Démo Terre de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie Abeille Iard & Santé;
Renvoyer pour le surplus les parties à mieux se pourvoir au fond;
Sur la demande provisionnelle de la SCCV [Localité 25]
Juger que la demande de condamnation à titre provisionnel de la SCCV [Localité 25] formée à l’encontre de la compagnie Abeille Iard & Santé s’oppose à de nombreuses contestations sérieuses;
Débouter la SCCV [Localité 25] de l’ensemble de ses demandes formées à titre provisionnel à l’encontre de la compagnie Abeille Iard & Santé;
Renvoyer la SCCV [Localité 25] à mieux se pourvoir au fond;
En tout état
Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire;
Condamner la société Démo Terre à payer à la compagnie Abeille Iard & Santé la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SCCV [Localité 25] à payer à la compagnie Abeille Iard & Santé la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société Démo Terre et la SCCV [Localité 25] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de jonction
La jonction sollicitée par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, en qualité d’assureur RCP de la SCCV [Localité 25], a déjà été ordonnée par le juge de la mise en état le 2 juin 2025.
Sur les demandes de provisions
La SCCV [Localité 25] – AV Champagne – IDF soutient que :
— dans le cadre de l’expert judiciaire, une première méthodologie de reprise a été établie sur la base de laquelle la société Démo Terre a soumis un devis de reprise pour un montant de 104.460 € ttc;
— la compagnie Abeille Iard & Santé a accepté de prendre en charge le coût des travaux de reprise ainsi que le montant des honoraires du maître d’œuvre et du bureau de contrôle;
— les travaux de la société Démo Terre ont débuté le 12 février 2024;
— à la suite de la découverte d’une venue d’eau importante depuis le terrain voisin, propriété de la SCI
RN 34, les travaux ont dû être stoppés;
— cette venue d’eau demeure inexpliquée par l’expert judiciaire malgré des investigations;
— cette situation a conduit à devoir réexaminer la définition des travaux de reprise nécessaires, devant être adaptées à la présence d’eau dont l’origine n’est pas déterminée;
— un changement de méthode s’est imposé, dans la mesure où la méthodologie initiale de réalisation de voiles contre terre n’était plus adaptée;
— c’est ainsi que le maître d’œuvre de réparation a proposé la réalisation d’une micro-berlinoise
afin de reconstruire le voile;
— l’expert judiciaire a estimé que cette solution était de nature à permettre la réparation du mur
effondré;
— c’est ainsi qu’une nouvelle entreprise a été consultée, la société EIBTF, dont le devis s’élève à la somme de 214 571, 76 € ht;
— ce devis a été retenu par l’expert judiciaire;
— l’assureur Abeille Iard & Santé a analysé l’ensemble des devis et chiffrage par le biais de son économiste et a validé un montant total de 264.622,46 € ttc;
— elle e a sollicité l’application des garanties à plusieurs reprises à la société Abeille Iard & Santé a plusieurs reprises;
— en effet, en application des conditions particulières, le maître d’ouvrage dispose du droit à la prise en charge des travaux de reprise et des honoraires du maître d’œuvre, du bureau de contrôle et du coordonnateur SPS;
— les conditions générales de la police prennent en charge les dommages matériels résultant d’un
évènement fortuit et soudain;
— en l’occurrence, le dommage subi consiste en l’effondrement d’un voile en cours de travaux
dont la cause est aujourd’hui débattue devant l’expert judiciaire;
— la définition prévue à la police extensive qui vise tout dommage matériel consécutif à “un défaut de matériaux, du sol, ou de mise en œuvre”, permet au dommage d’être couvert par la garantie tous risques chantiers;
— la société Abeille Iard & Santé a déjà accepté de mobiliser ses garanties dans le cadre du sinistre objet de l’expertise reconnaissant ainsi l’application de la police au sinistre dont elle est bénéficiaire;
— il doit être ainsi rappelé le principe selon lequel “nul ne peut se contredire au détriment d’autrui” dont l’application est rappelée régulièrement par la Cour de cassation (Com. 10 févr.
2015, FS-P+B, n° 13-28.262);
— ainsi, la société Abeille Iard & Santé ne peut, d’une part, reconnaître un droit à paiement de la société Démo Terre pour des travaux de réparation du sinistre et, dans le même temps, objecter que l’expertise judiciaire en cours s’oppose à ce qu’elle obtienne le règlement des travaux de reprise du voile effondré;
— il n’est aucunement stipulé dans la police que les travaux financés par l’assureur doivent être identiques à ceux initialement prévus au marché;
— la survenance d’un sinistre tel un effondrement de voile contre terre peut avoir pour effet de rendre impossible une reprise à l’identique selon les contraintes techniques qui se manifestent;
— il doit être précisé que l’effondrement du voile a emporté avec lui une partie de la chaussée voisine endommageant ainsi les réseaux voisins et modifiant la configuration des terres à l’arrière des voiles contre terre;
— le sapiteur de l’expert judiciaire, la société Argo Tech a confirmé que la paroi objet du devis de la société EIBTF ne modifiait en rien l’ouvrage initialement construit qui sera relié au reste des voiles et permettra la reprise du sinistre;
— par conséquent, il est faux d’affirmer, comme le fait la société Abeille Iard & Santé, que les travaux dont il est sollicité l’application de la garantie ne sont pas des travaux de réparation du voile effondré;
— comme confirmé par le sapiteur de l’expert judiciaire, il ne s’agit pas de travaux d’amélioration mais de travaux “qui ne modifiera en rien l’ouvrage initialement prévu” et qui “permettra la reprise des travaux”;
— l’assureur ne démontre aucunement que les travaux devant être réalisés par la société EIBTF
constituent des travaux d’amélioration et non pas des travaux ayant seulement pour vocation de reprendre des désordres matériels tel que prévu par la police qui couvre “les dommages matériels résulant d’un événement fortuit et soudain” “y compris ceux consécutifs à un défaut de matériaux, du sol ou de mise en œuvre”;
— il n’est aucunement établit par l’expert judiciaire que l’effondrement du voile contre terre survenu le 31 mars 2022 serait consécutive à la présence d’eau;
— au contraire, l’expert judiciaire a relevé des non-conformités dans les épaisseurs du voile qui relèveraient d’un défaut de mise en œuvre par la société Démo Terre (qui entre dans le champ d’application de la garantie) dans le cadre de ses travaux;
— cette situation de fait a également été confirmée par la société Argo Tech, sapiteur de l’expert judiciaire;
— les travaux de la société EIBTF ne comportent aucunement des travaux de rabattement ou d’étanchéité mais seulement de création d’une nouvelle paroi par micro-berlinoise;
— également, le sinistre n’est pas dû à un défaut d’étanchéité mais à un effondrement d’un voile contre terre qui par essence n’a pas vocation à être étanché;
— les exclusions de garanties sont inopérantes;
— elle prend acte du fait que l’assureur a déjà réglé au maître d’œuvre, le BET TRES, et à la société Démo Terre, les sommes de 14.400 € au titre des prestations du BET TRES et 19.552 € à la société Démo Terre;
— il convient par conséquent de déduire de la provision sollicitée ces sommes;
— s’agissant de la demande de provision de la société Démo Terre, elle entend se rapporte à l’argumentation développée par la société Abeille Iard & Santé;
— le montant de la franchise contractuelle n’est aucune dû par elle à la société Démo Terre;
— il est expressément mentionné dans les conditions particulières de la police que la franchise sera supportée par l’entreprise responsable du sinistre;
— dès lors que la société Démo Terre a, d’une part, la qualité d’assuré jusqu’à la réception de l’ouvrage et qu’au surplus elle est responsable de l’ouvrage elle doit être condamnée à supporter le montant de la franchise;
— en tout état de cause et dès lors qu’il s’agit de frais engagés dans le cadre de l’expertise judiciaire, la société Démo Terre ne démontre pas en quoi le montant de la franchise doit être supporté par elle dès lors qu’elle n’a aucune responsabilité dans la survenance du sinistre;
— le montant de cette franchise devra être supporté par les responsables dans la survenance du sinistre.
❖
La société Démo Terre expose que :
— dans le cadre des opérations d’expertise et sous les plus expresses réserves, elle a proposé d’intervenir en reprise sur le voile effondré et a diffusé à cet effet, par le biais d’un dire n°16 en date du 6 juillet 2023, un devis correspondant d’un montant de 104.460 € ttc;
— par un dire n° 5 du 2 août 2023, la compagnie Abeille Iard & Santé a accepté de prendre en charge le coût des travaux a confirmé “qu’elle paiera directement la société Démo Terre”;
— par son dire n° 6 ultérieur du 24 octobre 2023, elle a invité le maître d’ouvrage à passer commande de ses travaux afin qu’il puisse alors rapidement démarrer;
— c’est ainsi qu’avec l’approbation de l’expert et des parties et de la société Abeille Iard & Santé en particulier, elle a débuté ces travaux le 12 février 2024;
— elle a cependant été contrainte d’arrêter ses travaux suite à une venue d’eau importante depuis le terrain voisin, propriété de la SCI RN 34;
— le 14 février 2024, la société Argo Tech, sapiteur de l’expert, a effectivement fait état d’une “venue d’eau importante” qu’il a pu lui-même observer au moment de la réalisation des travaux de raccordement entre le mur existant et les travaux du nouveau mur ayant laissé “place à un vide au niveau bas de la première ceinture”, lequel vide “semble se poursuivre en arrière de la paroi existante et probablement en arrière de la zone de travail actuel”;
— le même jour, le BET TRES, maître d’œuvre en charge des travaux de réfection, a également donné ordre de stopper les travaux;
— cette situation a conduit à devoir réexaminer la définition des travaux de reprise nécessaires, devant être adaptée à la présence d’eau ainsi contradictoirement constatée et qui, eu égard à la poussée hydrostatique qu’elle génère;
— un changement de méthode, dans le sens d’un renforcement des ouvrages, est apparu nécessaire pour à la fois permettre une réalisation en toute sécurité mais également pour obtenir l’assurance d’un résultat pérenne et éviter qu’un nouveau sinistre ne survienne à l’avenir, les mêmes causes produisant les mêmes effets;
— il est désormais acquis en effet que les venues d’eau observées depuis le terrain situé en amont du chantier empêchent une réfection à l’identique du voile, lequel n’avait pas été initialement conçu pour résister à de telles contraintes;
— par un dire n° 36 du 24 juillet 2024, elle a diffusé une étude G3 en proposant une méthode par “puits blindés” méthode que l’expert et son sapiteur Argo Tech ont validée;
— eu égard à cette nouvelle méthode, qui nécessité des travaux plus importants, elle a établi un devis complémentaire d’un montant de 132.000 € ttc s’ajoutant à son devis initial;
— pour sa part, la SCCV [Localité 25] a consulté pour ces mêmes travaux une autre entreprise, la société EIBTP, qui a établi une proposition d’un montant inférieur, à hauteur de 214.571,76 € ht;
— c’est cette proposition à hauteur de 214.571,76 € ht qui a été retenue par le maître d’ouvrage, qui a délivré sur cette base un ordre de service à la société EIBTF le 18 novembre 2024, sans remettre en cause les travaux déjà précédemment entrepris par elle ni la créance qu’elle détenait à ce titre;
— la compagnie Abeille Iard & Santé, assureur TRC, a accepté les garanties au titre des travaux de reprise et en l’occurrence la prise en charge du coût global de travaux de réparation valorisés à 264.622,46 € ht au terme du rapport de vérification n°7 de son économiste, le cabinet I3E en date du 20 septembre 2024;
— ce coût intègre un montant de 27.052 € ht correspondant aux travaux d’ores et déjà accomplis par elle.
❖
La société Abeille Iard & Santé fait valoir que :
— la société Démo Terre a, par la voie incidente, sollicité sa condamnation d’avoir à lui payer la somme provisionnelle de 27.052 € ht au titre de sa situation de travaux du 9 septembre 2024;
— elle s’est exécutée du paiement de la somme de 19.552 € sur le RIB du sous-compte CARPA de l’avocat de la société Démo Terre le 2 mai 2025;
— cette somme correspond au montant de la demande provisionnelle déduction faite du montant de la franchise contractuelle de 7.500 €;
— la société Démo Terre a reçu les fonds depuis;
— l’incident de procédure soulevée par la société Démo Terre n’a plus d’objet mais elle n’a pas
cru opportun de s’en désister;
— aucune condamnation ne pourra donc intervenir à son encontre s’agissant de la demande provisionnelle de la société Démo Terre;
— il est expressément mentionné dans les conditions particulières de la police que la franchise sera
supportée par l’entreprise responsable du sinistre;
— le juge de la mise en état ne pourra donc que condamner la société Démo Terre à supporter le montant de la franchise;
— pour le surplus, outre que la demande de condamnation souffre de contestations sérieuses, elle porte sur un débat au fond que le juge de la mise en état ne peut pas connaître;
— les parties seront donc renvoyées à mieux se pourvoir au fond après le dépôt du rapport;
— les opérations d’expertise judiciaires sont en cours;
— tant que le rapport de l’expert judiciaire n’a pas été déposé, il est impossible pour elle de se positionner sur les garanties souscrites;
— l’expert judiciaire n’a pas donné d’avis sur les causes et origines du sinistre, pas plus que sur les imputabilités;
— la SCCV [Localité 25] poursuit, d’ailleurs, une demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, laquelle sait donc parfaitement que sa demande de condamnation provisionnelle est manifestement prématurée;
— faire droit à la demande serait donc préjuger :
→ l’issue du litige sur le fond qui ne pourra qu’intervenir après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire;
→ et plus encore, de la mobilisation des garanties souscrites ce qui relèvent d’un débat sur le fond;
— telle est la première contestation sérieuse qui s’oppose à toute condamnation à titre provisionnel;
— ce n’est pas parce que l’économiste a validé un chiffrage de travaux que :
→ ce chiffrage est définitif;
→ l’expert le retiendra;
→ ce chiffrage correspond à ce qui sera éventuellement payé par l’assureur Tous Risques
Chantier au titre des garanties souscrites;
→ le chiffrage validé équivaut à une prise de position de garantie;
→ et plus encore, ce chiffrage correspond à une solution de reprise à l’identique;
— et c’est tout le sujet ici puisque le coût des travaux tel que vérifié par l’économiste ne constitue pas une solution de reprise à l’identique;
— ce rapport de vérification n° 7, communiqué par la SCCV [Localité 25], ne dit d’ailleurs pas l’inverse;
— le principe de réparation intégrale du préjudice implique une remise en état à l’identique;
— en matière d’assurance Tous Risques Chantier, l’assureur doit uniquement prendre en charge les dommages inhérents au chantier;
— rien de plus;
— le rapport de vérification n°7 sur lequel s’appuie la SCCV [Localité 25] fait état de cette absence de corrélation entre les travaux initiaux et les travaux dits “de reprise”;
— tant la reprise du voile effondré que la création de la micro berlinoise n’étaient pas des travaux
prévus à l’origine;
— le projet constructif a évolué;
— plus encore, il a été amélioré par des travaux qui n’étaient pas prévus à l’origine;
— l’assurance Tous Risques Chantier n’a pour objet de couvrir les travaux d’amélioration ni même
les travaux supplémentaires non prévus dans le marché de base;
— les exclusions de la police le rappellent d’ailleurs expressément;
— de sorte que quand bien la somme de 264.622,46 € ttc et ht ait été vérifiée pour tendre à la reprise/à la terminaison de l’ouvrage, ce n’est pas pour autant que les travaux envisagés entrent
dans le champ d’application de la police;
— elle conteste donc devoir la somme de 264.622,46 € ttc et ht en application des garanties souscrites, puisque cela ne correspond pas à une reprise de l’ouvrage à l’identique;
— tous les travaux qui n’entrent pas dans l’objet de la police, à savoir une réparation à l’identique, doivent nécessairement rester à la charge des entreprisse dans le cadre de leurs marchés travaux initiaux, notamment au titre de leur obligation de résultat;
— telle est une autre contestation sérieuse qui s’oppose à la demande provisionnelle de la SCCV
Montévrain formée à son encontre;
— elle a, d’ores et déjà, payé certaines sommes vérifiées aux termes du rapport n°7 de l’économiste;
— le montant de la demande provisionnelle de 264.622,46 € ttc et ht est nécessairement erroné, ce que la SCCV [Localité 25] sait parfaitement pour suivre les opérations d’expertise judiciaires
et pour avoir pris connaissance des diverses lettres officielles échangées entre les avocats des parties;
— telle est une autre contestation sérieuse qui fait, là encore, obstacle à toute condamnation à titre
provisionnel que le Juge de la mise en état ne pourra ignorer;
— l’expert judiciaire n’a pas encore donné d’avis sur les causes et origines du sinistre;
— il n’en reste pas moins que le sinistre consiste en l’effondrement d’un voile contre terre situé au droit de la limite séparative avec le terrain appartenant à la SCI RN 34 après un écoulement d’eau important;
— il est expressément exclu de la police;
— elle se réserve le droit d’opposer les clauses d’exclusion dans le cadre des débats au fond à venir, en ouverture de rapport;
— faire droit à la demande provisionnelle serait donc préjuger de l’application de la police d’assurance souscrite alors même que les causes et origines du sinistre n’ont pas été déterminés;
— il est donc manifestement impossible d’y faire droit;
— telle est une énième contestation sérieuse qui s’oppose à toute condamnation à titre provisionnelle.
❖
Le juge de la mise en état,
En vertu de l’article 789, 3°, du code de procédure civile le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort des pièces versées aux débats que la provision de 27 052 euros sollicitée par la société Démo Terre, la société Abeille Iard & Santé lui a versé la somme de 19 552 euros, déduction faite de la franchise de 7 500 euros.
Le contrat d’assurance prévoit que “la (les) franchise(s) des garanties Tous Risques Chantier (…) sera (ont) supportée(s) par le ou les responsables du sinistre. Dans le cas où aucune entreprise ne pourra être tenue responsable, la(les) franchise(s) sera’ont) imputée(s) aux titulaires du ou des des lots concernés par l’ouvrage ou la partie d’ouvrage sinistré, au prorata du montant des dommages affectant leurs lots.”
L’expert judiciaire n’a pas encore déposé son rapport. En l’état actuel de la procédure, il est prématuré de se prononcer sur le ou les responsables du sinistre.
La société Démo Terre n’invoque aucun fondement à l’appui de son affirmation selon laquelle la franchise incombe à la SCCV [Localité 25] – AV Champagne – IDF, assurée de la société Abeille Iard & Santé.
Au regard des éléments ci-dessus exposés, la demande de provision de la société Démo Terre correspondant au montant de la franchise sera rejetée.
Aux termes de l’ordonnance de référé du 20 avril 2022, l’expert judiciaire a pour mission, notamment, “en cas d’urgence ou de péril, autoriser la société Démo Terre ou tout autre partie à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables à la sauvegarde des parcelles ainsi qu’à la sécurité des personnes et des biens, sous la direction d’un maître d’oeuvre, par des entreprises qualifiées de son choix et déposer dès que possible une note circonstanciée précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.”
L’expert judiciaire n’ pas rendu une note circonstanciée précisant la nature, l’importance et le coût des travaux de reprise.
Il n’a pas expressément validé le devis de la société EIBTF d’un montant de 214 571,76 € ht, soit 264 622,46 € ttc.
Le fait que ce devis ait été vérifié par la société i3e économiste, “intervenant pour le compte de la compagnie Abeille, assureur de Sarl Les Dunes de Flandres” et non de la société Abeille Iard & Santé, assureur tous risques chantier, est insuffisant.
Dans sa note aux parties n° 24 du 12 juillet 2022, l’expert judiciaire a émis un avis favorable et autorisé la société Démo Terre à reprendre les travaux.
Il ne peut être déduit de l’acceptation de la société Abeille Iard & Santé de prendre en charge le coût de ces travaux validés par l’expert judiciaire une obligation de préfinancer ceux objet du devis de la société EIBTF d’un montant de 214 571,76 € ht, soit 264 622,46 € ttc, sur lesquels l’expert judiciaire ne s’est pas expressément prononcé.
La SCCV [Localité 25] – AV Champagne – IDF échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la société Abeille Iard & Santé de lui verser la somme de 264 622,46 euros ttc correspondant au coût de travaux de réparation.
Sa demande de provision sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Il ressort des pièces du dossier que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Or, la solution du litige dépend en partie des conclusions de l’expert judiciaire.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Sur les demandes accessoires
La SCCV [Localité 25] – AV Champagne – IDF est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter toutes les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Déclare sans objet la demande de jonction des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, en qualité d’assureur RCP de la SCCV [Localité 25];
Rejette la demande de provision de la société Démo Terre;
Rejette la demande de provision de la SCCV [Localité 25] – AV Chamagne – IDF;
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge;
Rappelle qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis;
Condamne la SCCV [Localité 25] – AV Champagne – IDF aux dépens;
Rejette toutes les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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