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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 12 déc. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Décembre 2025
N° RG 25/00427 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ABY
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00427 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ABY
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 22 avril 2021, l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT (ci-après PARTENORD HABITAT) a donné en location à Monsieur [U] [M] un logement situé [Adresse 6][Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 503,93 €.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [U] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 29 août 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Monsieur [U] [M] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 182,96 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 juillet 2024,
— autorisé Monsieur [U] [M] à se libérer de cette dette par mensualités de 45,74 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [U] [M] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [U] [M] le 29 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, PARTENORD HABITAT a fait délivrer à Monsieur [U] [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2025, Monsieur [U] [M] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le bailleur et le locataire ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [U] [M] qui a comparu en personne, a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois.
Au soutien de sa demande, Monsieur [U] [M] fait d’abord valoir qu’il souhaite conserver son appartement, dans lequel il vit avec son fils de quinze ans, actuellement en alternance.
Il indique souffrir de problèmes de santé ainsi que de difficultés psychologiques, et précise être suivi par deux associations sociales ainsi que par deux médecins.
Monsieur [U] [M] affirme également être en recherche active d’emploi. Enfin, il explique que les versements de la CAF ayant récemment repris, il compte sur les rappels de ces allocations pour régulariser le paiement de ses loyers.
En défense, PARTENORD HABITAT, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— débouter Monsieur [U] [M] de sa demande de délai.
A titre subsidiaire,
— dire que les délais seront subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation et de la mensualité retenue par le Juge des Contentieux de la Protection ;
— dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
— condamner Monsieur [U] [M] au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [U] [M] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, PARTENORD HABITAT fait d’abord valoir que Monsieur [U] [M] n’allègue ni ne justifie de recherches de relogement.
PARTENORD HABITAT explique avoir déjà accordé des délais de fait à Monsieur [U] [M] afin de lui permettre de solder sa dette via une aide familiale. Un versement de 4.052,06 euros est ainsi intervenu pendant la procédure. Toutefois PARTENORD HABITAT indique qu’à la suite de ce versement, aucun paiement n’a été repris par le locataire et la dette s’élève aujourd’hui à nouveau à 5.248,12 euros.
Enfin, PARTENORD HABITAT déclare que le dossier de Monsieur [U] [M] a été présenté en commission de recours ultime.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] vit seul dans le logement concerné. Il affirme avoir un fils de 15 ans en alternance, mais ne fournit aucun justificatif à cet égard.
Il évoque par ailleurs d’importants problèmes de santé et des difficultés psychologiques, qui auraient freiné ses recherches d’emploi. Il indique être suivi médicalement pour ces troubles. Un certificat médical et une attestation de prise en charge au titre d’une affection longue durée attestent de ces difficultés sérieuses de santé
Monsieur [U] [M] est actuellement sans emploi et perçoit le revenu de solidarité active, d’un montant de 559,42 € par mois. S’il a pu solder sa dette locative avant l’audience devant le juge des contentieux de la protection grâce à une aide familiale, aucun paiement de loyer n’a été effectué depuis. Le décompte versé aux débats fait ainsi apparaître une nouvelle dette de 5 248,12 €.
En outre – et surtout – Monsieur [U] [M] ne justifie d’aucune démarche de relogement ni d’aucun accompagnement dans cette procédure. Il s’est contenté d’indiquer, lors de l’audience, être suivi par deux associations sociales, sans en apporter la moindre preuve.
Le fait que Monsieur [U] [M] n’ait versé aucun loyer depuis un an et n’ait entrepris aucune démarche de relogement ne permet pas de démontrer sa bonne foi. Il demeure passif face à la situation et ne recherche manifestement pas de solutions pour en sortir.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [M] aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Monsieur [U] [M] reste tenu aux dépens, il vit des prestations sociales et se trouve dans une situation financière et sociale précaire.
La situation économique respective des parties milite ainsi pour qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter PARTENORD HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens ;
REJETTE la demande de PARTENORD HABITAT présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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