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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 déc. 2025, n° 25/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01580 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQ3T
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 10/12/2025
à :
— Me Myriam TOUZAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 08 mai 2022, Monsieur [M] [U] a souscrit un contrat de location longue durée auprès de la société DROME PROVENCE AUTOMOBILE, et dont le bailleur était la société MAZDA FINANCE, département de CA CONSUMER FINANCE (ci-après dénommée le bailleur), concernant un véhicule MAZDA 3, n° de série JM4BP6HE60, immatriculé GD344WS, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 417,25 €.
Le véhicule a été livré le 12 mai 2022 et la reprise était fixée au 12 mai 2026.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 septembre 2024, le bailleur a adressé à Monsieur [M] [U] une mise en demeure de payer la somme de 1276,61 €, puis, le 24 octobre 2024, un courrier notifiant la résiliation du contrat et exigeant le paiement de la somme totale de 6752,71 € au titre des loyers impayés, indemnités de résiliation et 18673,26 € au titre de la valeur financière du véhicule non restitué.
Par acte de commissaire de justice du 06 mai 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [M] [U] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 2288 (lire 1288) et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence,
Condamner Monsieur [M] [U], à lui payer, au titre du contrat du 12 mai 2022, la somme de 25432,35 €, outre les intérêts contractuels à compter du 24 octobre 2024.
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En conséquence,
Condamner Monsieur [M] [U], à lui payer au titre du contrat du 12 mai 2022, la somme de 25432,35 €, outre les intérêts contractuels à compter de la délivranoe de l’assignation.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [M] [U], à lui payer, la somme de 1500 € au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance.
Ordonner la restitution du véhicule MAZDA 3, n° de série JM4BP6HE60, immatriculé GD344WS.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la déchéance du terme est acquise en raison du non-paiement de plusieurs échéances, subsidiairement, la résolution du contrat doit être prononcée pour inexécution contractuelle et que le véhicule doit lui être restitué compte tenu de la clause de réserve de propriété insérée au contrat.
Monsieur [M] [U] n’a pas constitué avocat bien que valablement cité ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 26 septembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la déchéance du terme et la résolution du contrat
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1128 du même code dispose :
“Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, si le bailleur justifie de plusieurs échéances impayées et de l’envoi d’une mise en demeure sous la forme recommandée adressée le 29 septembre 2024, il ressort cependant des pièces produites que, d’une part, ce courrier n’a pas été distribué à Monsieur [M] [U] au motif que le “destinataire est inconnu à l’adresse indiquée”, alors que l’assignation saisissant la présente juridiction indique qu’il s’agit pourtant de la bonne adresse, et, d’autre part, la lettre de résiliation du contrat datée du 24 octobre 2024 n’a pas été adressée sous la forme recommandée avec accusé de réception, ne respectant pas les stipulations contractuelles de l’article XII b 2).
C’est pourquoi, il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
La résolution judiciaire du contrat daté du 08 mai 2022 portant sur la location longue durée du véhicule MAZDA 3, n° de série JM4BP6HE60, immatriculé GD344WS sera prononcée à la date du 29 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur le montant de l’indemnité due par Monsieur [M] [U]
Selon les termes du contrat, il est dû une indemnité calculée selon la formule du Syndicat des Entreprises des Services automobiles en LLD et des Mobilités et une indemnité égale à 25 % des loyers à échoir, le cas échéant, minorées du montant des indemnités calculées sur les loyers impayés.
En l’occurrence, le bailleur sollicite les indemnités suivantes :
— 1276,60 € TTC au titre des loyers échus impayés d’avril, juin et septembre 2024,
— 3494,17 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation “Syndicat des loueurs”
— 1981,94 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation du loueur
— 18673,26 € TTC au titre de la valeur financière du véhicule
Cependant, le montant du loyer étant de 417,75 €, il est dû au titre des loyers échus et impayés la somme de 1251,75 €, le surplus n’étant pas justifié ni dans son quantum ni dans son fondement, le tableau produit en pièce 3 étant incompréhensible sans explication claire et détaillée.
Par ailleurs, le montant de l’indemnité de résiliation “Syndicat des loueurs” n’est pas justifié dans son quantum et le montant de l’indemnité de 25 % des loyers à échoir s’élève à la somme de 2086,25 € (417,25 X 20 mensualités restant dues X 25 %) qui sera limitée au montant réclamé à ce titre soit 1981,94 €.
Enfin, la valeur financière du véhicule n’est pas justifiée ni dans son principe ni dans son montant et sera donc rejetée.
Il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule, qui est la propriété du bailleur, compte tenu du prononcé de la résolution du contrat.
Monsieur [M] [U] sera condamné à payer la somme totale de 3233,69 € (1251,75 € + 1981,94 €).
Les demandes au titre de l’indemnité de résiliation du Syndicat des loueurs et de valeur financière du véhicule seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [M] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [M] [U] sera condamné à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Prononce à la date du 29 septembre 2024 la résolution du contrat de location longue durée portant sur le véhicule MAZDA 3, n° de série JM4BP6HE60, immatriculé GD344WS souscrit le 08 mai 2022 ;
Condamne Monsieur [M] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 3233,69 € au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation du loueur ;
Ordonne la restitution du véhicule MAZDA 3, n° de série JM4BP6HE60, immatriculé GD344WS ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [M] [U] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [U] aux entiers dépens de l’instance;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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