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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 21 mai 2026, n° 21/05954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Mai 2026
N° RG 21/05954 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WZHF
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [M], [K] [A]
C/
Société HEXAOM, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574, Me Julia AZRIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 22 – Avocat plaidant : Maître FESSAGUET , avocat au barreau de Toulouse ;
Madame [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julia AZRIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 22, Avocat plaidant : Maître FESSAGUET , avocat au barreau de Toulouse ;
DEFENDERESSES
Société HEXAOM
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G770
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4] ([Localité 5] LA DEFENSE)
représentée par Maître Erwan LAZENNEC de l’AARPI CLL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0257
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GREZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, greffière placée.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 septembre 2018, M. [C] [M] et Mme [K] [A] ont confié à la société Maisons France Confort, aux droits de laquelle vient la société Hexaom, la construction de leur maison individuelle avec fourniture de plans sise [Adresse 6] à [Localité 6] moyennant le prix de 153.997,00 euros, réévalué à la somme de 158.842,38 euros TTC selon avenants des 27 novembre 2018, 17 mai 2019 et 24 septembre 2019.
M. [M] et Mme [A] ont versé 95 % du prix total correspondant à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie et de chauffage, et 5 % ont été consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignation.
Le permis de construire a été accordé par arrêté en date du 22 janvier 2019.
La durée d’exécution des travaux a été fixée à un délai de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Le 22 février 2019, conformément à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, a été souscrite auprès de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après désignée « la société CEGC ») une garantie de livraison à prix et délais convenus couvrant le chantier.
Le chantier a été déclaré ouvert au 15 mai 2019.
Le procès-verbal de réception a été établi le 18 juin 2020, avec réserves.
Se plaignant de désordres, M. [M] et Mme [A] ont fait établir un constat d’huissier, le 18 juin 2020, de l’état d’avancement du chantier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juin 2020, M. [M] et Mme [A] ont adressé un état comportant 54 réserves complémentaires conformément aux dispositions de l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation ainsi que 10 travaux non chiffrés ou mal chiffrés.
M. [M] et Mme [A] ont missionné un expert, M. [J], qui a déposé un rapport amiable contradictoire le 29 avril 2021.
Déplorant l’absence de levée des réserves et divers surcoûts, M. [M] et Mme [A] ont, par exploit d’huissier délivré le 16 juin 2021, fait assigner la société Hexaom, venant aux droits de la société Maisons France Confort, et la société CEGC devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de levée des réserves et d’indemnisation de leurs préjudices.
*
Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 3 avril 2023, M. [M] et Mme [A] demandent au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, L.231-1 et suivants et R.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’article R.631-4 du code de la consommation, de :
Débouter la société Hexaom et la société CEGC de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Dire et juger que la société Hexaom et la société CEGC ont manqué à leurs obligations et ont dès lors concouru conjointement aux préjudices subis par M. [M] et Mme [A], Condamner la société Hexaom à procéder aux travaux de levée des réserves, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner la société Hexaom à régler à M. [M] et Mme [A] les sommes suivantes : • 1.500,55 € au titre de leur préjudice matériel,
• 6.000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance,
Condamner solidairement la société Hexaom et la société CEGC à payer à M. [M] et Mme [A] les sommes suivantes :• 57.158,20 € au titre des suppléments de prix, dont le montant demeure à parfaire dans l’attente de la production de devis complémentaires,
• 3.150 € au titre des surcoûts illicites supportés par les maîtres de l’ouvrage,
• 3.018 € au titre des pénalités de retard arrêtées au 18 juin 2020.
Condamner la société CEGC à payer à M. [M] et Mme [A] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son abstention fautive, Condamner solidairement la société Hexaom et la société CEGC : À payer à M. [M] et Mme [A] la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Aux entiers dépens d’instance, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, eu égard à la nature du litige. *
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 30 décembre 2022, la société Hexaom, venant aux droits de la société Maisons France Confort, demande au tribunal, au visa des articles L.231-2 et R.231-4-2 du code de la construction et de l’habitation, de :
Constater que le constructeur a procédé à la levée de toutes les réserves contractuellement dues,Constater que le rapport de M. [J] ne fait pas état des diverses réserves pour lesquelles les requérants sollicitent une intervention de la société Hexaom,Constater que le constructeur a contesté diverses réserves puisque non prévues contractuellement,Constater que les requérants sollicitent d’une part une condamnation sous astreinte pour ces postes non prévus au contrat mais également des condamnations au paiement des travaux correspondants en soutenant que ces travaux n’ont pas été chiffrés,Constater que le constructeur n’a aucune obligation de communiquer les documents sollicités,Constater que le constructeur produit aux débats le plan du réseau électrique, prise de terre et VMC,Constater que le constructeur a bien chiffré les travaux nécessaires à l’habitabilité de l’ouvrage,Constater que M. [M] et Mme [A] ont renoncé à réclamer le paiement des travaux non compris dans le prix, Constater l’absence de retard contractuel. En conséquence,
Débouter M. [M] et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,Condamner M. [M] et Mme [A] à procéder au règlement de la somme de 7.942,75 euros,Condamner M. [M] et Mme [A] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.*
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 20 décembre 2022, la société CEGC demande au tribunal, au visa des articles L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, L.443-1 du code des assurances, 2305 et 2309 du code civil, de :
A titre principal,
Débouter M. [M] et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;A titre subsidiaire,
Constater qu’il y a lieu de faire application de la franchise de cinq pour cent du prix convenu, s’élevant en l’espèce à la somme de 7.699,85 € TTC ; Constater en outre que M. [M] et Mme [A] retiennent la somme de 7.942,75 € TTC au détriment de la société Hexaom ; Déduire en conséquence de toute éventuelle condamnation de la société CEGC la somme globale de 15.642,60 € TTC ; Débouter en conséquence M. [M] et Mme [A] de toute demande plus amples ou contraires ; Condamner au surplus la société Hexaom à garantir la société CEGC de l’ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, conformément à la convention de cautionnement conclue entre elles le 11 juin 1992 ; Condamner en conséquence la société Hexaom à rembourser toutes les éventuelles sommes versées par la société CEGC au titre de la mobilisation de sa garantie, sur simple présentation de factures acquittées ou de justificatifs autres et ce sous huitaine ; En tout état de cause,
Condamner la ou les parties perdantes à verser à la société CEGC une somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La ou les condamner aux entiers dépens.*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023. L’affaire a été plaidée le 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de « dire et juger » et « constater », Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à lever les réservesSelon les dispositions de l’article 1792-6 du code civil : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
En outre, les règles spécifiques au contrat de construction de maison individuelle prévoient à travers l’article L. 231-8 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation que le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
En application des dispositions sus-visées, lorsqu’une réserve est émise au plus tard dans le délai de 8 jours suivant la réception, elle doit être levée par les constructeurs auxquels elle est imputable et qui sont ceux contractuellement liés avec le maître de l’ouvrage.
Il résulte de ces textes que la charge de la preuve du désordre faisant l’objet d’une réserve incombe au maître de l’ouvrage. Une fois le désordre établi, il revient à l’entreprise, chargée d’une obligation de résultat portant sur la levée des réserves, de démontrer qu’elle y a procédé.
En l’espèce les demandeurs sollicitent la levée de 27 réserves sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, sous astreinte en se référant à :
Un constat d’huissier contradictoire du 18 juin 2020,La liste des réserves à lever datée du 18 juin 2020,Un courrier du 23 juin 2020 adressé à la société Hexaom s’agissant des réserves,Le rapport d’expertise amiable non contradictoire de M. [J] du 29 avril 2021. La société Hexaom fait valoir quant à elle que l’ensemble des réserves ont été levées, hormis la réserve concernant le raccordement et les murs de soutènement s’agissant de prestations non prévues contractuellement. Le constructeur ajoute que M. [M] et Mme [A] ne peuvent solliciter à la fois la levée des réserves sous astreinte et la condamnation au paiement des travaux correspondants sauf à obtenir une double indemnisation.
Sur la réserve n° 1 : présence d’eau dans le vide sanitaire et le long du drain autour de la maisonLes demandeurs se plaignent de la présence d’eau dans le vide sanitaire et le long du drain autour de la maison et produisent, au soutien de leurs dires, le procès-verbal de constat d’huissier du 18 juin 2020.
La société Hexaom considère que cette prestation relève des travaux à la charge du maître de l’ouvrage tels que décrits et chiffrés selon la notice descriptive.
En l’espèce, il ressort de la notice descriptive, paraphée par les acquéreurs et annexée au contrat de construction de maison individuelle du 20 septembre 2018, que n’est pas compris dans le prix convenu la prestation d’assainissement des fondations comprenant le drainage en périphérie des murs de soubassement du vide sanitaire par drain. La mention suivante est apposée : « ces travaux ne sont rendus nécessaires que lorsque la nature du terrain le justifie et ils feront l’objet d’un avenant. Lorsque le raccordement sur un réseau EP ou sur un exutoire naturel n’est pas possible, le raccordement est fait sur un massif de filtration d’environ 12 m3 constitué d’un matériau drainant type ballast 20/40 entouré d’un feutre anti contaminant ». Il ressort de ladite notice que le chiffrage de ce poste restant à la charge des maîtres d’ouvrage est fixé à la somme de 3.435 euros. En outre, le tribunal relève que la mention manuscrite prévue à l’article R.231-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au contrat.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la levée de cette réserve puisqu’il ressort des développements précédents qu’il s’agit d’une prestation réservée aux maîtres de l’ouvrage.
Sur la réserve n° 2 relative à la hauteur du vide sanitaire non conformeLes demandeurs font valoir que la hauteur du vide sanitaire est inférieure à 60 cm à certains endroits.
La société Hexaom estime que, contrairement à ce que soutiennent les maîtres de l’ouvrage, il ressort de la note descriptive que les murs de soubassement mesureront 60 cm mais qu’il n’est pas prévu contractuellement que la hauteur du vide sanitaire soit de 60 cm.
Le tribunal relève que la réserve relative à la hauteur du vide sanitaire n’est pas constatée, ni par le procès-verbal de constat d’huissier ni par le rapport de l’expert amiable de sorte que la matérialité du désordre allégué par les maîtres d’ouvrage n’est pas établie.
En conséquence, la demande de levée de cette réserve sera rejetée.
Sur la réserve n° 3 relative à l’absence de raccordement d’évacuation des eaux pluvialesLes demandeurs soutiennent qu’il appartenait au constructeur d’effectuer le raccordement de l’évacuation des eaux pluviales, ce qui est contesté par la société Hexaom.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 18 juin 2020 que le raccordement d’évacuation des eaux pluviales n’a pas été effectué, ce qui n’est pas contesté par la société Hexaom, cette dernière faisant valoir que le raccordement était à la charge des maîtres d’ouvrage, conformément à la note descriptive.
En effet, comme il a été exposé précédemment, il ressort de la notice descriptive signée par les maîtres d’ouvrage que l’évacuation sur le réseau des eaux pluviales ou sur un exutoire naturel étant impossible, le raccordement devait être fait via une autre méthode, à savoir un massif de filtration, et que ce poste de travaux n’est pas compris dans le prix convenu.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de levée de réserves.
Sur la réserve n° 4 concernant les solins de l’étanchéité Les demandeurs soutiennent que le constructeur n’a pas posé des solins d’étanchéité en façade nord-ouest.
La matérialité du désordre n’est pas contestée par le constructeur qui soutient que cette prestation, comprise dans celle du drainage, relève des travaux réservés.
Or, d’une part, il ne ressort pas de la notice descriptive que les solins d’étanchéité relèvent des travaux réservés aux maîtres de l’ouvrage et, d’autre part, les solins d’étanchéité ont vocation à assurer l’étanchéité entre le sol et le mur de la maison et non le seul drainage.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de levée de la réserve n° 4 relative aux solins de l’étanchéité.
Sur la réserve n° 5 relative à l’écartement des grilles de toutes les fenêtres non réglementairesLes demandeurs se plaignent d’un écartement des grilles de l’ensemble des fenêtres, non conforme aux prévisions contractuelles, et constaté par huissier de justice le 18 juin 2020.
En défense, la société Hexaom fait valoir que l’écartement est conforme aux prévisions contractuelles, ce qui a été confirmé par la documentation du fournisseur qu’elle produit aux débats.
En l’espèce, le tribunal relève que la notice descriptive détaillant les prestations de menuiseries extérieures et notamment les ferrages ne prévoit pas d’espace minimum entre les grilles des fenêtres.
C’est donc à tort que les demandeurs font valoir que l’écartement des grilles serait contractuel.
En conséquence, la demande de levée de cette réserve sera rejetée.
Sur la réserve n°6 relative aux traces d’impact, de ciment et de rouille sur les grilles des fenêtres de la maison M. [M] et Mme [R] affirment que les barreaudages des fenêtres de leur maison présentent des traces d’impacts, de ciment et de rouille, ce qui a été constaté par le procès-verbal de constat d’huissier du 18 juin 2020.
La société Hexaom conteste cette réserve, arguant qu’il appartient aux maîtres d’ouvrage d’entretenir les ferronneries extérieures.
En l’espèce, le constat d’huissier mentionne que « concernant le barreaudage posé sur certaines fenêtres, M. [M] déclare qu’il comporte des traces d’impact et des traces de rouille, dont acte. M. [V] déclare qu’ils sont fabriqués dans les normes en vigueur et prêts à peindre, par une entreprise nationale, dont acte ».
De surcroit, il ne ressort pas de la notice descriptive que la peinture des ferronneries extérieures des fenêtres est à la charge des maîtres d’ouvrage de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la levée de cette réserve.
Sur la réserve n° 7 concernant l’épaisseur des enduits extérieurs de façadeLes maîtres d’ouvrage déplorent l’absence d’uniformité de l’épaisseur des enduits extérieurs.
La société Hexaom conteste la réserve précitée et soutient qu’il ressort de la note descriptive que l’épaisseur de l’enduit extérieur doit être au minimum de 10 cm, ce qui est le cas en l’espèce.
En l’espèce, le tribunal relève que la réserve relative à l’épaisseur des enduits extérieurs n’est pas constatée, ni par le procès-verbal de constat d’huissier ni par le rapport de l’expert amiable de sorte que la matérialité du désordre allégué par les maîtres d’ouvrage n’est pas établie.
En conséquence, la demande de levée de cette réserve sera rejetée.
Sur la réserve n°8 relative à l’absence de cache moineauLes demandeurs se plaignent de l’absence de cache moineau au niveau des fenêtres.
La société Hexaom conteste ladite réserve et soutient que la présence de cache moineau a été confirmée par le sous-traitant.
Cependant, le tribunal relève que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il ne ressort pas du procès-verbal de constat d’huissier du 18 juin 2020 que les cache moineaux sont manquants.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments établissant la matérialité du désordre précité, il n’y a pas lieu d’ordonner la levée de la réserve n°8.
Sur les réserves n°9 et n° 11 concernant la présence de traces d’impact sur la porte des WC ainsi que sur la porte d’accès au séjourLe constat d’huissier mentionne que la porte du local WC ainsi que la porte d’accès au séjour comportent des traces de coups, ce qui a été reconnu par le représentant de la société Hexaom lors des opérations de constat d’huissier.
Il ressort dudit constat que la société Hexaom a reconnu la matérialité du désordre et qu’en outre, il ressort des photographies que les traces de coups sont visibles et conséquentes.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la levée de ces deux réserves.
Sur les réserves n° 10 et n° 12 relatives aux joints du carrelage du sol de l’entrée ainsi que du sol du séjourM. [M] et Mme [R] affirment que les joints du carrelage du sol de l’entrée et du séjour présentent des nuances plus claires de sorte que le revêtement des sols n’est pas uniforme.
La société Hexaom ne développe pas de moyen de défense sur ce point.
Le constat d’huissier mentionne que « les joints du carrelage au sol présentent des traces plus claires. M. [V] déclare qu’elles partiront au nettoyage ».
En l’absence de reprise des réserves n° 10 et 12, dont la matérialité est établie, il convient d’ordonner la levée de ces deux réserves.
Sur la réserve n°11 concernant les traces de frottements et de rayures en haut à gauche de la baie vitrée nord/ouestLes demandeurs font valoir que la baie vitrée nord/ouest comporte des traces de rayures qui ont été mises en évidence par le constat d’huissier.
Il ressort effectivement dudit constat que le vitrage de la baie vitrée nord/ouest est rayé et que le représentant de la société Hexaom s’était engagé à remplacer ledit vitrage lors des opérations de constat d’huissier.
Le tribunal relève que les demandeurs versent aux débats un quitus de levée de réserves du 9 février 2021 portant sur la baie vitrée nord/ouest.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à ordonner la reprise de la réserve n°11.
Sur la réserve n° 14 relative à la couleur du placo de l’espace cheminéeLes demandeurs font valoir que la sous-face de la dalle du niveau R+1 est de couleur verte alors qu’elle devait être de couleur rose et qu’il convient d’ordonner la levée de cette réserve pour des raisons évidentes de sécurité.
La société Hexaom soutient qu’il appartiendra à l’installateur du poêle de détruire le coffrage réalisé.
La société Hexaom reconnaissant la non-conformité, il y a lieu d’ordonner la levée de cette réserve.
Sur la réserve n° 15 relative au jeu de la panne sablière du garageIl ressort du constat d’huissier que « dans l’angle nord/est, la panne sablière comporte un jeu avec la couronne en parpaing ».
En l’absence de réponse de la société Hexaom sur ce point et, compte tenu du procès-verbal de constat d’huissier établissant la matérialité du désordre réservé à la réception, il convient d’ordonner la levée de la réserve n°15.
Sur la réserve n° 16 relative aux traces d’infiltrations de la chaudière thermo dynamiqueLe procès-verbal de constat d’huissier du 18 juin 2020 décrit ce désordre de la façon suivante : « au-dessus de la chaudière thermodynamique, l’angle comporte des traces d’infiltration » étant au demeurant relevé que ces traces ne sont pas visibles sur la photographie jointe au constat.
Il ressort des éléments versés aux débats que ce désordre a été réservé par les maîtres d’ouvrage et que la société Hexaom ne justifie pas que ladite réserve ait été levée.
Par conséquent, en exécution de sa garantie de parfait achèvement, la société Hexaom, venant aux droits de la société Maisons France Confort doit à M. [M] et Mme [A] la reprise du désordre n° 16.
Sur la réserve n° 17 relative au vitrage fixe rayé de la cage d’escalierLes demandeurs soutiennent que le vitrage fixe se trouvant dans la cage d’escalier est rayé et que ce désordre, réservé à la réception, n’a pas été repris par le constructeur. Ils versent un quitus de travaux daté du 9 février 2021 mentionnant que le vitrage rayé de la cage d’escalier n’a pas été changé car « les dimensions n’étaient pas les bonnes ».
La société Hexaom soutient que la réserve a été levée mais ne verse aucun élément en ce sens, le quitus du 9 février 2021 mentionnant explicitement l’absence de la levée de la réserve portant sur le vitrage fixe de la cage d’escalier.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la levée de la réserve n° 17.
Sur la réserve n°18 concernant le branchement électrique du sèche serviette de la salle de bainsLes demandeurs soutiennent que la proximité du branchement électrique du sèche serviette du bac à douche est dangereuse et sollicitent la levée de cette réserve.
La société Hexaom fait quant à elle valoir que ladite installation est conforme à la norme NF C1 5-100 et verse aux débats l’attestation de conformité de l’installation comportant le visa du comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité en date du 17 février 2020.
Le tribunal relève que la photographie jointe au procès-verbal de constat d’huissier du 18 juin 2020 n’établit pas une proximité immédiate entre le sèche serviette et le point d’eau et qu’il ressort de l’attestation versée par la société Hexaom que l’installation est conforme aux normes en vigueur.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la levée de cette réserve.
Sur la réserve n°19 concernant la difficulté d’accès de la trappe de visite de la baignoireM. [M] et Mme [A] se plaignent de la difficulté d’accès de la trappe de la baignoire et soutiennent que l’encastrement créé ne permet pas l’ouverture de la trappe.
La société Hexaom n’a développé aucun moyen concernant cette réserve.
S’agissant de la trappe de visite de la baignoire, l’huissier a constaté que « la trappe semble encastrée dans le carrelage du mur côté meuble vasque et elle est difficilement accessible ». En outre, il ressort du rapport amiable non contradictoire de M. [J] du 29 avril 2021 que la trappe de visite est difficilement accessible et ce dernier préconise le remplacement du joint par un joint souple.
Compte tenu de ces éléments, et en l’absence d’éléments versés par le constructeur confirmant la reprise de la réserve, il convient de condamner la société Hexaom à lever la réserve n° 19.
Sur la réserve n° 20 relative à la fissuration du joint vertical dans l’angle de la baignoireM. [M] et Mme [A] déplorent la fissuration du joint vertical à l’angle de la baignoire.
La société Hexaom n’a pas répondu à cette réserve.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier que « le joint vertical dans l’angle de la baignoire est fissuré ».
En l’absence de reprise de la réserve n° 20 dont la matérialité est établie par le procès-verbal de constat, il y a lieu d’ordonner la reprise de cette réserve.
Sur la réserve n° 21 relative à la difficulté d’ouverture de la porte d’accès de la salle de bainsLes demandeurs font valoir que la porte d’accès à la salle de bains présente des difficultés à l’ouverture et qu’en outre, les gonds étant encastrés, il est impossible de dégonder la porte.
La société Hexaom n’a pas répondu à cette réserve.
Il ressort clairement du procès-verbal de constat ainsi que de la photographie jointe que les gonds sont encastrés pour partie dans le carrelage de la salle de bains rendant difficile, voire impossible le dégondage de la porte. Si les demandeurs ne versent aucun élément démontrant la difficulté d’ouverture de la porte d’accès à la salle de bains, il est évident que l’encastrement des gonds ne permet pas d’ouvrir correctement la porte de la salle de bains, créant ainsi une gêne aux habitants des lieux.
En outre, la matérialité du désordre n° 21 est confirmée par le rapport amiable non contradictoire de M. [J] du 29 avril 2021 qui indique que la porte de la salle de bains ne peut s’ouvrir complètement.
Le tribunal ordonnera donc à la société Hexaom de procéder à la réparation du désordre n° 21 relatif à l’impossibilité de dégonder la porte de la salle de bains en raison de l’encastrement des gonds dans le carrelage recouvrant les murs de la salle de bains.
Sur la réserve n° 22 portant sur l’absence de placo vert au plafond dans la salle de bainsLes demandeurs se plaignent de l’absence de placo vert au plafond de la salle de bains.
La société Hexaom conteste ce désordre, considérant que cette prestation non prévue au contrat n’est pas nécessaire.
Force est de constater que les demandeurs ne produisent aucun élément au soutien de leur demande de levée du désordre précité.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la levée de cette réserve.
Sur la réserve n° 23 et 26 portant sur la présence de traces jaunes sur le carrelage du sol de la chambre n° 1Selon les demandeurs, le carrelage du sol de la chambre à coucher n° 1 comporte des traces jaunes, ce qui a été constaté par l’huissier de justice lors de son constat du 18 juin 2020.
La société Hexaom ne répond pas sur ce point.
Compte tenu du procès-verbal de constat d’huissier établissant la matérialité du désordre portant sur le carrelage du sol de la chambre n° 1, le tribunal ordonnera donc à la société Hexaom de réparer le désordre n° 23 étant précisé que les désordres n° 23 et 26 sont identiques.
Sur les réserves n° 24 portant sur les joints du carrelage du sol de la chambre n° 2De même, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier ainsi que des photographies jointes au procès-verbal que les joints du carrelage de la chambre n° 2 comportent des nuances différentes.
Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments développés par la société Hexaom, il convient de la condamner à lever la réserve n° 24.
Sur la réserve n° 25 portant sur la présence de moisissures dans la chambre n° 2Les demandeurs allèguent une humidité importante dans la chambre n° 2 accompagnée de moisissures, dont la matérialité est contestée.
Néanmoins, les demandeurs ne produisent aucun élément probant, la matérialité du désordre n’ayant pas été constatée par le procès-verbal d’huissier du 18 juin 2020.
La demande tendant à voir ordonner la reprise de celui-ci sera donc rejetée.
Sur la réserve n° 27 portant sur la présence d’un trou dans la sous-toitureLes demandeurs allèguent de la présence d’un trou au niveau de la sous-toiture.
Force est de constater que les demandeurs ne produisent aucun élément probant établissant la matérialité du désordre portant sur la présence d’un trou dans la sous-toiture.
La demande tendant à voir ordonner la reprise de celui-ci sera donc rejetée.
Sur l’astreinteAfin d’assurer l’exécution de la présente décision, il convient d’ordonner la levée des réserves dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement. A compter de ce délai, la société Hexaom venant aux droits de la société Maisons France Confort sera redevable d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant six mois.
Sur les travaux nécessaires à l’habitabilité et à l’utilisation de l’immeuble non prévus ou non chiffrés à la notice descriptiveL’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L’affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l’urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
— tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
— les raccordements aux réseaux divers ;
— tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; (…) »
Selon l’article R.231-3 du code de la construction et de l’habitation, en application du c) de l’article L. 231-2, à tout contrat, qu’il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d’adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l’indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l’article R. 231-4 et les éléments d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation, à l’utilisation et à l’habitation de l’immeuble. Un dessin d’une perspective de l’immeuble est joint au plan.
Selon l’article R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation :
I.- Est aussi annexée au contrat visé à l’article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
II.- Cette notice fait la distinction prévue à l’article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
L’arrêté du 27 novembre 1991 précise que la notice descriptive visée à l’article R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation comporte la description et les caractéristiques techniques de l’immeuble conformes au plan proposé, et celles des travaux d’adaptation au sol, des raccordements aux réseaux divers ainsi que des équipements intérieurs et extérieurs indispensables à l’implantation et à l’utilisation de cet immeuble.
En outre, il résulte de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et de la notice descriptive type prévue par l’article R. 231-4 du même code, agréée par arrêté du 27 novembre 1991, que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation. A défaut, ces travaux doivent être mis à la charge du constructeur.
Ces dispositions ont pour objectif d’informer le maître de l’ouvrage du coût global de la construction et de lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourrait mener à son terme.
En l’espèce, M. [M] et Mme [A] soutiennent que le constructeur n’a pas chiffré ou mal chiffré certains travaux indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble, à savoir :
Le revêtement des murs et plafonds, La fourniture des points lumineux extérieurs, La trappe d’accès au vide sanitaire, La fourniture et pose de la main courante de l’escalier, La pose des chéneaux, L’existence de murs de soutènements, La présence d’une aire de stationnement extérieur pour véhicule.M. [M] et Mme [A] font valoir que le total de ces travaux non chiffrés ou mal chiffrés, indispensables à l’habitabilité de l’ouvrage, s’élève à la somme totale de 51.099,80 euros et sollicitent que ces travaux soient mis à la charge du constructeur, conformément aux dispositions précitées.
Sur la validité de la clause de renonciation expresseEn l’espèce, la société Hexaom rappelle que les maîtres d’ouvrage se sont expressément engagés, suivant acte de renonciation non daté annexé à la notice descriptive du 20 septembre 2018, à conserver à leur charge un certain nombre de postes de travaux parmi lesquels figurent les revêtements des murs et plafonds. Le constructeur verse aux débats un acte de renonciation expresse aux termes duquel M. [M] et Mme [A] s’engagent à ne pas inclure dans le coût du bâtiment les travaux suivants :
Au titre de la notice principale : Drainage périmétrique : (1.1.3)Raccordement du drainage : (1.1.3)Peinture (2.6.9.2.2)Branchement AEP extérieur : (3.1)Compteur, disjoncteur (3.3)Raccordement. PTT (3.3.1)Raccordement (3.4)Au titre des prestations complémentaires : Régalage des terres en fin de chantier,Fourniture et pose d’un cache paysagé pour la PAC extérieur suivant prescriptions de la commune,Plus-value sur coltinage si aucune dérogation de tonnage >19t n’est obtenue par le maître de l’ouvrage avant l’ouverture du chantier.
En défense, M. [M] et Mme [A] soutiennent que ladite renonciation, contraire au régime d’ordre public issu du code de la construction et de l’habitation, doit être qualifiée de clause abusive au sens du code de la consommation.
Il convient de rappeler que, en application de l’article L. 230-1 du code de construction et de l’habitation, les règles protectrices du contrat de construction de maisons individuelles prévues au titre III « Construction d’une maison individuelle » sont d’ordre public.
La clause abusive est définie aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation comme la clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat .
Il est établi que le contrat de construction de maison individuelle étant conclu avec une personne physique n’agissant pas dans le cadre d’une activité professionnelle, il demeure soumis au code de la consommation et notamment à la législation de protection contre les clauses abusives codifiée sous les articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation.
En outre, le fait pour le législateur d’avoir prévu dans la réglementation du contrat de construction de maison individuelle une liste de clauses déclarées abusives n’ôte pas pour autant le pouvoir du juge de déclarer abusives d’autres clauses par application des dispositions de l’article précité.
Enfin, aux termes de l’article 1171 du code civil, « une clause abusive est réputée non écrite ».
Il s’ensuit qu’une clause de renonciation expresse à recours concernant les travaux réservés doit être réputée non écrite, en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’article L. 212-1 du code de la consommation.
Dès lors, la clause de renonciation expresse signée par M. [M] et Mme [A] sera réputée non écrite.
Sur le revêtement des murs et plafondsLes maîtres d’ouvrage estiment que les travaux d’équipements intérieurs indispensables selon la notice descriptive comprennent le poste « revêtements » lequel n’a pas été correctement chiffré par le constructeur et n’a pas fait l’objet, de la part des maîtres de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle ils en acceptent le coût et la charge comptabilisés à la mention manuscrite, conformément à l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation. Ils considèrent que ces travaux non chiffrés et indispensables à l’habitabilité de leur logement doivent donc être mis à la charge du constructeur et versent aux débats une facture les évaluant à la somme de 9.000 euros.
La société Hexaom considère que les revêtements des murs et plafonds, à la charge des maîtres d’ouvrage, conformément à la notice descriptive, ont fait l’objet d’un chiffrage satisfaisant de 128 euros par m2.
Il résulte de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et de la notice descriptive type prévue par l’article R. 231-4 du même code que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation.
Le maître de l’ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur.
En l’espèce, il ressort du récapitulatif des prestations non comprises dans le prix convenu annexé au contrat de construction de maison individuelle datée du 20 septembre 2018 que le coût des travaux réservés aux maîtres d’ouvrage chiffré à la somme de 3.458 euros se décompose comme suit :
1.1.1.1 Terrassements généraux : 710 euros, 2.6.1.1 : [O] : 268 euros,2.6.8.2 : Electricité – Quantitatif – hotte de cuisine : 140 euros,4.2 : Raccordements aux fluides – Forfait raccordements : 2340 euros.La mention manuscrite datée du même jour reprend la somme précitée.
Or, il ressort de la notice descriptive détaillée, paraphée par les parties, que les travaux suivants ont été ajoutés :
1.1.3 Assainissement des fondations : 3.435 euros,2.6.9.2.2 : Peintures des murs et plafonds : 128 euros/m2.Comme le soutiennent les demandeurs, les travaux portant sur l’assainissement des fondations et les peintures des murs et plafonds ne figurent pas au récapitulatif des prestations non comprises dans le prix convenu ni à la mention manuscrite signée par les maîtres d’ouvrage.
Le tribunal considère par ailleurs que les travaux de revêtement des murs et des plafonds constituent des travaux indispensables à l’habitation de la maison prévus au contrat, de sorte qu’ils devaient être précisément chiffrés dans leur totalité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque seul le prix au m2 est indiqué à la notice, sans mention de la surface de la maison.
Dans ces conditions, et en application de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, les travaux de peinture des murs et plafonds, incorrectement chiffrés, doivent être mis à la charge de la société Hexaom et cette dernière sera condamnée à payer la somme de 9.000 euros TTC au titre des revêtements des murs et plafonds de la maison, conformément à la facture acquittée du 27 juillet 2020 de la société Cornille versée aux débats.
Sur la fourniture d’ampoules extérieures et intérieuresLes maîtres d’ouvrage font valoir que le constructeur a omis de fournir les ampoules extérieures et intérieures. Ils versent un devis n° 59655 du 13 octobre 2022 émis par la société Weldom évaluant la pose de points lumineux à la somme totale de 272,00 euros TTC comprenant 19 ampoules.
Il résulte de la notice contractuelle qu’un éclairage extérieur de type « point lumineux simple allumage au-dessus de la porte d’entrée, de la porte fenêtre de la cuisine donnant accès sur l’extérieur ainsi que sur l’une des porte fenêtres du séjour » était prévu dans le prix convenu. Dès lors, c’est à tort que le constructeur et le garant de livraison soutiennent que les points lumineux ne sont pas nécessaires à l’habitabilité du pavillon alors que de telles ampoules étaient prévues contractuellement et figuraient dans le prix forfaitaire de la maison individuelle.
Or, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 18 juin 2020 que « la maison ne comporte aucun éclairage extérieur ».
En revanche, l’huissier de justice n’a effectué aucun constat concernant les points lumineux intérieurs.
En l’absence de production d’un devis contraire de la part du constructeur, la société Hexaom sera condamnée à verser à M. [M] et Mme [A] la somme de 272,00 euros TTC au titre de la fourniture des ampoules extérieures.
Sur la trappe d’accès au vide sanitaireIl n’est pas contesté par les parties que le vide sanitaire ne comporte aucune trappe, ce qui au demeurant, a été constaté par l’huissier de justice.
La société Hexaom soutient que la fourniture d’une telle trappe n’était pas prévue contractuellement.
Or, contrairement à ce que soutient le constructeur, une telle trappe est nécessaire à l’habitation du logement puisqu’elle a pour objectif d’éviter toute infiltration d’eau ou d’air et, qu’en outre, son absence est susceptible de constituer un danger pour les habitants en raison des risques de chute.
Les demandeurs versent aux débats un devis non daté émis par la société Lukons chiffrant l’installation d’une trappe à la somme de 584,00 euros TTC.
En l’absence de devis contraire, la société Hexaom sera condamnée à verser à M. [M] et Mme [A] la somme de 584,00 euros TTC au titre de l’installation d’une trappe au vide sanitaire.
Sur la pose d’une main courante dans l’escalier M [M] et Mme [A] réclament la pose d’une main-courante au niveau de l’escalier de l’intérieur de leur pavillon.
La société Hexaom s’y oppose au motif qu’il ressort de la notice contractuelle que l’escalier, entièrement maçonné, n’implique pas l’installation d’une main courante.
Il est constant que la pose d’une main courante réclamée par les demandeurs ne figure ni dans la notice descriptive, ni dans les plans contractuels et que les travaux non indispensables et qui ne sont pas prévus au contrat n’ont pas besoin d’être chiffrés.
Il ressort de la notice contractuelle que l’escalier en béton d’accès à l’étage comporte un cloisonnement de type placo en échiffre formant un garde-corps et que la configuration de l’escalier ne rend pas la pose d’une main courante indispensable à l’habitabilité du logement.
Dans ces conditions, la demande des maîtres d’ouvrage sera rejetée de ce chef.
Sur la pose de chéneauxIl n’est pas contesté par le constructeur l’absence de pose de chéneaux, ce dernier estimant qu’ils ne sont pas prévus contractuellement et qu’en outre, ils ne sont pas indispensables.
Il est constant que la pose des chenaux réclamée par les demandeurs ne figure ni dans la notice descriptive, ni dans les plans contractuels.
En revanche, le tribunal considère que la pose de cheneaux est indispensable à l’habitation de la maison puisqu’ils préviennent l’apparition d’infiltrations et assurent une fonction de clos et de couvert.
M. [M] et Mme [A] produisent aux débats un devis du 13 octobre 2022 émis par la société BATIF chiffrant la pose de chéneaux à la somme de 2.790 euros TTC.
En conséquence, la société Hexaom sera condamnée à payer la somme de 2.790 euros TTC au titre de la pose des cheneaux.
Sur l’absence de mur de soutènementLes maîtres d’ouvrage considèrent que le constructeur a omis de chiffrer l’édification de trois murs de soutènement autour de leur maison alors que ces murs sont indispensables à l’utilisation de l’ouvrage compte tenu de la différence de dénivelé entre leur terrain et ceux des lots voisins. Ils ajoutent que, pour des raisons de sécurité, ils ont procédé à la construction d’un mur de soutènement en lieu et place du talus prévu par le permis de construire, côté ouest, à leur frais. En outre, ils sollicitent que l’édification de deux murs, côté est, ainsi que, côté nord, indispensables à l’ouvrage, soit mise à la charge de la société Hexaom.
La société Hexaom et le garant de livraison soutiennent que les travaux d’aménagement extérieur de la maison ne constituent pas des travaux indispensables à l’implantation et à l’utilisation de la maison et rappellent que l’édification du mur, côté ouest, a été réalisé à la demande des maîtres d’ouvrage en méconnaissance du permis de construire. En outre, le constructeur estime que la construction de murs de soutènement n’a pas été prévue contractuellement, le permis de construire du 22 janvier 2019, versé aux débats, prévoyant seulement l’aménagement de talus afin de résorber la différence d’altitude entre le fonds des demandeurs et les fonds voisins.
Enfin, le garant de livraison indique que le rapport d’expertise amiable du 29 avril 2021 versé par les demandeurs aux débats n’est pas contradictoire de sorte qu’il est insuffisant à démontrer le caractère indispensable de la construction des trois murs de soutènement.
A titre liminaire, il sera relevé que, contrairement à ce que soutient le garant de livraison, le rapport d’expertise amiable de M. [J] est contradictoire puisque les opérations d’expertise ont été réalisées en présence du constructeur.
Il est constant que l’édification de murs de soutènement en limite de propriété des constructions voisines n’a pas été prévue contractuellement et que les plans de coupe annexés au permis de construire du 22 janvier 2019 délivré par la Commune de [Localité 7] prévoient l’aménagement de talus côté ouest et est du fonds acquis par M. [M] et Mme [A].
Les maîtres d’ouvrage arguent d’un risque d’éboulement ainsi que d’instabilité des terres situées en amont et versent aux débats le rapport d’expertise amiable contradictoire établi par M. [J], le 29 avril 2021, lequel relève qu’un mur de 2 mètres de hauteur sur une longueur de 22 mètres a dû être construit par M. [M], côté ouest. L’expert relève également que ledit mur n’était pas prévu par le permis de construire et que l’implantation des maisons du lotissement a été réalisée par un géomètre expert lequel avait confirmé que « les élévations de la maison étaient dans la fourchette de tolérance ». L’expert amiable ajoute que, côté nord-ouest et, côté est, les talus, initialement prévus, ne sont plus envisageables à cause du dénivelé et que la construction de deux murs de soutènement devra être réalisée.
Les photographies annexées au rapport d’expertise confirment par ailleurs que la différence d’altitude entre le lot des demandeurs et ceux de leur voisin, côté ouest, a rendu l’édification d’un mur de soutènement indispensable à l’achèvement et à l’accessibilité de leur bien, le mur étant à proximité immédiate du chemin d’accès de leur pavillon de sorte que l’absence de mur aurait empêché les maitres d’ouvrage d’accéder à leur bien.
De même, les photographies annexées au rapport attestent de l’aménagement de deux talus de terre, côté nord et côté est, d’une hauteur non négligeable, qui constituent un risque d’éboulement, les terres n’étant pas soutenues.
Il s’ensuit qu’en dépit des prescriptions du permis de construire, il ressort de l’expertise amiable, certes non contradictoire, mais dont les conclusions sont corroborées par les photographies produites aux débats, que l’édification de murs de soutènement à trois endroits du fonds, soit côté nord, côté ouest et côté est, s’avère indispensable à l’accessibilité et à l’utilisation de la maison.
Dans ces conditions, le coût de la construction de ces trois murs de soutènement doit être mis à la charge du constructeur.
Les maîtres d’ouvrage versent aux débats :
S’agissant du mur déjà édifié, côté ouest : une facture de la société Terrassement Vitiretti du 22 juin 2020 pour des travaux de fouille en terrain meuble d’un montant de 1.200 euros TTC ainsi qu’une facture de la société CG Maçonnerie du 5 mai 2020 pour des travaux de création de mur et de suppléments d’un montant total de 8.205,00 euros HT, soit la somme totale de 9.405 euros TTC, S’agissant des murs de soutènement à construire : un devis de la société CG Maçonnerie du 22 mars 2021 d’un montant de 7.254,00 euros TTC ainsi qu’un devis de la société Terrassement Pisello d’un montant de 11.350 euros TTC pour la réalisation d’un mur de 1,2 mètres de hauteur. Dans ces conditions, et en l’absence de communication de devis mieux disant, il conviendra de condamner la société Hexaom à verser à M. [M] et Mme [A] la somme de 28.009 euros (9.405 euros + 7.254,00 euros + 11.350 euros) au titre des murs de soutènement.
Sur les travaux de raccordement des eaux usées et pluvialesLes maîtres d’ouvrage soutiennent que les travaux de raccordement des eaux usées et pluviales n’ont pas été correctement chiffrés et que la prestation prévue n’ayant pas été possible compte tenu des contraintes techniques, ils ont dû exposer des frais supplémentaires afin de réaliser un raccordement par gravité dont ils sollicitent le remboursement. En outre, compte tenu de l’impossibilité d’évacuer les eaux pluviales par gravité dans le réseau public, les maîtres d’ouvrage font valoir qu’ils ont dû installer une pompe de relevage et sollicitent que ces travaux excédant le chiffrage réalisé par le constructeur soit mis à sa charge.
Le constructeur et le garant de livraison rappellent que les maîtres d’ouvrage se sont réservés les travaux de raccordement d’évacuation des eaux pluviales.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux de raccordement des eaux usées et pluviales ont été réservés par les maîtres d’ouvrage et chiffrés à la somme de 3.435 euros suivant la notice descriptive contractuelle du 20 septembre 2018.
Il résulte de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation que le contrat de construction d’une maison individuelle doit énoncer la consistance et les caractéristiques du bâtiment à construire comportant les raccordements aux réseaux divers. Est annexée à ce contrat une notice descriptive qui mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
Il n’est pas non plus contesté par les parties que de tels travaux de raccordement constituent des travaux indispensables à l’habitabilité de l’ouvrage.
Or, il ressort du rapport d’expertise amiable non contradictoire du 29 avril 2021 que, si le permis de construire prévoit un raccordement gravitaire des eaux usées, un tel « raccordement en pied de façade au tout à l’égout du lotissement n’est pas possible à cause de l’absence de pente ». L’expert ajoute que les plans du lotissement ne font pas référence au niveau des sols et du fil de l’eau des canalisations.
Les conclusions de l’expert sont corroborées par les constatations de l’huissier de justice du 18 juin 2020, réalisées au contradictoire de la société Hexaom, laquelle a reconnu que le raccordement des eaux pluviales n’a pu être réalisé « en raison d’une différence de 4 cm de hauteur par rapport au drain ».
A ce titre, il ressort du courrier du 24 mars 2020 de la société Hexaom que le constructeur avait proposé de prendre à sa charge le coût de la pompe de relevage à hauteur de 2.800 euros TTC, ce qui a été refusé par les maîtres d’ouvrage.
Il s’ensuit que la société Heaxom a commis une erreur d’évaluation du coût des travaux de raccordement des eaux pluviales et usées qui lui est imputable alors qu’il lui incombait de s’assurer de la nature et de l’importance des travaux nécessaires au raccordement de la construction aux réseaux publics dont le coût doit être pris en charge par le constructeur, faute pour lui d’en avoir précisé le coût dans la notice précitée.
L’erreur d’évaluation a contraint M. [M] et Mme [A] à exposer des frais supplémentaires en raison de la nécessité d’un passage des réseaux par une parcelle voisine.
Au soutien de leur demande de remboursement, les maîtres d’ouvrage versent aux débats :
Une facture n° [Numéro identifiant 1] du géomètre expert du 25 juin 2020 aux fins d’établissement d’un plan devant être annexé à un acte de constitution de servitude pour le raccordement des eaux usées d’un montant de 480 euros TTC, Une facture n° FAC0011 de la société Terrassement Vitiretti du 7 mai 2020 d’un montant de 5.717,28 euros aux fins de raccordement des eaux usées du regard de déviation en limite de propriété jusqu’au regard de tout à l’égout, Le devis de la société Terrassement Vitiretti du 27 mai 2020 pour une prestation de raccordement au réseau des eaux pluviales avec écoulement non gravitaire comprenant la création d’un regard, pose d’une pompe de relevage et raccordement au regard existant d’un montant de 3.773,52 euros TTC.La société Hexaom ne développe aucune critique des devis précités susceptible de démontrer que les travaux nécessaires ont été surévalués ou que des travaux superflus ont été inclus ; au contraire, il résulte de ces devis que M. [M] et Mme [A] ont fait réaliser un dispositif de raccordement conforme aux prévisions de la notice.
En conséquence, la société Hexaom sera condamnée à payer à M. [M] et Mme [A] les sommes de :
6.197,28 euros (480 euros + 5.717,28 euros) pour le raccordement des eaux usées, 3.773,52 euros pour le raccordement à réaliser des eaux pluviales.
Sur l’évacuation des terres excédentairesLes demandeurs estiment que l’évacuation des terres est indispensable à l’habitation de l’ouvrage et qu’ils ont exposé la somme de 4.120 euros TTC pour évacuer ces terres excédentaires.
En défense, le constructeur indique que la notice contractuelle a prévu un forfait de 710 euros pour le poste de régalage des terres.
Le modèle type de notice descriptive impose de prévoir, au titre des fouilles, le coût de l’évacuation aux décharges publiques, celui du réemploi éventuel sur le terrain et, en tout état de cause, la remise en forme du sol après achèvement des soubassements.
En l’espèce, la notice descriptive établie par la société Hexaom indique que le poste « évacuation des terres » est sans objet car « les terres excédentaires sont stockées sur place sans reprise supplémentaire ».
Or, ces travaux, nécessaires à l’implantation et à l’utilisation de l’ouvrage, devaient être inclus dans le prix global stipulé par le contrat de construction de maison individuelle.
Dès lors, il convient de condamner la société Hexaom à rembourser à M. [M] et Mme [A] la somme de 4.120 euros TTC qu’ils ont exposée pour réaliser les travaux de remblaiement, suivant factures acquittées des 18 et 19 août 2020 versées aux débats.
Sur la création d’une aire de stationnement extérieure pour véhiculesLes aménagements extérieurs que sont les places de stationnement ne sont prévus ni par la notice descriptive ni par les plans annexés au contrat ni par la notice descriptive type prévue par l’arrêté du 27 novembre 1991.
M. [M] et Mme [A] font valoir que les plans annexés à la demande du permis de construire comportaient une aire de stationnement extérieure.
Or, il n’est nullement démontré par M. [M] et Mme [A] que ces aménagements sont imposés par les documents d’urbanisme applicables au moment de la délivrance du permis de construire.
Ainsi, ces aménagements non prévus au contrat de construction de maison individuelle litigieux et dont le caractère indispensable et nécessaire au regard des règles d’urbanisme applicables à la parcelle n’est nullement démontré, n’ont pas à être pris en charge par le constructeur étant précisé que le prix forfaitaire et global inclut la construction d’un garage.
Par voie de conséquence les demandes formées à ce titre par M. [M] et Mme [A] seront rejetées.
Sur les frais consécutifs à la modification de l’implantation du garageLes demandeurs soutiennent que le constructeur a déposé un permis de construire modificatif en date du 16 octobre 2019 afin de modifier l’emprise au sol du garage et de se conformer au PLU de la Commune de [Localité 7], ce qui a justifié un supplément de prix d’un montant de 3.159 euros, non prévu ni chiffré au contrat.
Le constructeur soutient quant à lui que les maîtres d’ouvrage ont sollicité la modification de l’implantation de leur garage ayant donné lieu à la signature d’un avenant du 2 avril 2019.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la construction autorisée par le permis de construire accordé à M. [M] et Mme [A] comprenait la réalisation d’un garage et que, suivant permis de construire modificatif du 18 septembre 2019, l’emprise du garage a été modifiée.
La société Hexaom verse aux débats l’avenant du 2 avril 2019, signé par les maîtres d’ouvrage, aux termes duquel il est prévu une plus-value « suite à la demande de changement de l’implantation du garage et par conséquent, un agrandissement de 4,56 m2 ».
Les maîtres d’ouvrage font valoir que les travaux de modification de l’implantation du garage ont été réalisés afin de se conformer aux prescriptions du PLU qui enjoignaient que le garage soit implanté à 5 mètres des limites d’emprise des routes ouvertes à la circulation automobile.
Or, il résulte du permis modificatif du 18 septembre 2019 que l’objet dudit permis est le suivant « modification de l’emprise du garage et agrandissement ». Il ressort de la comparaison du permis initial du 22 janvier 2019 du permis modificatif que la surface du garage a été agrandie puisqu’elle est désormais de 18,84 m2, alors qu’elle était initialement de 14,23 m2.
L’analyse des permis de construire est corroborée par le courrier du 21 mars 2019 de la société Hexaom, qu’elle verse aux débats, aux termes duquel le constructeur informe les maîtres d’ouvrage que leur souhait de changer l’implantation de leur garage générera un avenant de plus-value et un permis modificatif.
Partant, il résulte de ces éléments que le supplément de prix appliqué par le constructeur n’est pas nécessaire à l’implantation et à l’utilisation de l’ouvrage de sorte qu’il pouvait donner lieu à un avenant destiné à augmenter le prix convenu.
Par conséquent, M. [M] et Mme [A] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société Hexaom en paiement du solde du prixL’article R.321-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que « II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la retenue de garantie de 5% n’a pas été débloquée, soit un montant de 7.945,75 euros TTC.
Dès lors, M. [M] et Mme [A] seront condamnés solidairement à verser la somme de 7.945,75 euros TTC à la société Hexaom à ce titre.
Sur la demande de condamnation de la société CEGC au titre de la garantie de livraisonL’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
« I – la garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 p. 100 du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixées par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agrées à cet effet.
II – Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
[…]
III – Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux ».
Sur la défaillance du constructeurEn l’espèce, la CEGC soutient que la société Hexaom n’est pas défaillante, en ce qu’elle est intervenue à plusieurs reprises sur le chantier pour mettre fin aux désordres, qu’elle dispose des moyens techniques, humains et financiers pour effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves.
M. [M] et Mme [A] font valoir que la garantie de la société CEGC est due.
Il convient de rappeler que la défaillance du constructeur au sens de l’article L 231-6- I du code de la construction et de l’habitation précité s’entend au sens large et si elle couvre non seulement le cas du constructeur cessant toute activité sur le chantier notamment en cas de redressement ou liquidation judiciaire, elle couvre également ses manquements le conduisant à ne pas respecter ses engagements, ainsi un dépassement du prix ou un retard de livraison. La défaillance au sens de l’article précité peut en effet résulter de la seule défaillance technique du constructeur qui n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles et oppose un refus de s’y soumettre aux bénéficiaires de la garantie.
Il ressort des éléments versés à la procédure et notamment du constat d’huissier du 18 juin 2020 et du rapport d’expertise amiable du 29 avril 2021 que les réserves n’ont pas toutes été levées, malgré les courriers adressés à la société Hexaom. En outre, il a été constaté l’existence de plusieurs malfaçons.
Au regard de ces éléments, M. [M] et Mme [A] justifient d’une défaillance de la société Hexaom, laquelle a voulu mettre à la charge des maîtres de l’ouvrage des travaux supplémentaires, au mépris du caractère forfaitaire du contrat de construction, et a été à l’origine de plusieurs malfaçons, les travaux nécessaires à la levée des réserves n’ayant pas été réalisés.
La garantie doit par conséquent être mise en œuvre.
Sur le dépassement du prixL’objet de la garantie est d’assurer au maître d’ouvrage la livraison de sa maison à la date et au prix convenus. Elle couvre par conséquent tout dépassement de prix, quelle que soit son origine : irrégularités de la notice descriptive, oublis de chiffrage de certains travaux ou encore mauvaise exécution des travaux entraînant des coûts de reprise.
La CEGC sera condamnée par conséquent in solidum avec la société Hexaom au paiement des sommes suivantes :
9.000 euros au titre des revêtements des murs et plafonds ; 272,00 euros au titre de la fourniture des ampoules extérieures ;584,00 euros au titre de l’installation d’une trappe au vide sanitaire ; 2.790,00 euros au titre de la pose de chéneaux ; 28.009 euros au titre des trois murs de soutènement ; 6.197,28 euros pour le raccordement des eaux usées, 3.773,52 euros pour le raccordement à réaliser des eaux pluviales ; 4.120 euros pour l’évacuation des terres excédentaires.La société CEGC invoque l’existence d’une franchise prévue par le contrat de garantie. Cependant, conformément au a) du second alinéa de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, une telle franchise est applicable seulement aux dépassements du prix convenu qui ont été nécessaires à l’achèvement de la construction, et non aux suppléments de prix imputables au fait du constructeur. Or, en l’espèce, les sommes réclamées par les maîtres d’ouvrage correspondent uniquement à de tels suppléments de prix imposés illicitement par la société Hexaom ; il n’y a donc pas lieu à application d’une franchise.
Sur la demande de compensation La société CEGC sollicite que les sommes conservées par les maîtres d’ouvrage au titre du solde de prix soient déduites du montant dû par le garant en cas de défaillance de ce dernier.
Selon l’article 1291 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Or, en l’espèce, il résulte des développements précédents que les maîtres d’ouvrage ont été condamnés à verser le solde du prix au constructeur.
En tout état de cause, la compensation ne peut avoir lieu qu’entre les créances réciproques de M. [M] et Mme [A] et de la société Hexaom puisque ces derniers ne sont pas débiteurs de la société CEGC qui sera donc déboutée de sa demande de compensation.
Sur la demande indemnitaire au titre des pénalités de retardLe contrat doit, en application du i) de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, mentionner la date d’ouverture du chantier et le délai d’exécution des travaux.
Toutefois, l’article L. 231-4, I du même code dispose que si le contrat est établi sous condition suspensive, le délai d’ouverture du chantier sera déterminé à partir du délai maximum fixé pour la réalisation desdites conditions.
L’article 2-6 des conditions générales du contrat de construction signé par les parties prévoit qu'« en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard ».
En vertu de l’article L. 231-6 I c) du code de la construction et de l’habitation, en cas de défaillance du constructeur, le garant de livraison prend à sa charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixées par décret.
En vertu des articles L. 231-2 i) et R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation, en cas de retard de livraison, les pénalités dues par le constructeur ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard.
La livraison de la maison habitable, et non sa réception, marque le terme du délai contractuel et, le cas échéant, des pénalités de retard.
En l’espèce, les parties ont en l’espèce convenu que la durée de réalisation des travaux serait de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier. Les conditions particulières du contrat prévoient également que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de 24 mois après la signature du contrat.
L’article 5.1 des conditions générales détaille les conditions suspensives suivantes :
Acquisition par le maître de l’ouvrage de la propriété du terrain ou des droits réels lui permettant de construire, Obtention des prêts, Obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, Obtention de l’assurance dommages-ouvrage, Obtention de la garantie de livraison à prix et délais convenus. Les maîtres d’ouvrage estiment que le point de départ du délai d’exécution des travaux doit être fixé à la date d’obtention du permis de construire, soit le 22 janvier 2019.
La société Hexaom fait valoir que le chantier a démarré le 6 juin 2019, date de signature de l’avenant relatif à la modification de l’implantation du garage. Le constructeur ajoute que le chantier a été légitimement interrompu par l’épidémie de COVID-19, conformément à l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020.
Le garant de livraison fait valoir qu’en l’absence d’informations relatives à la réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt, il convient de retenir la date contractuelle de levée des conditions suspensives, soit le 20 septembre 2020, correspondant à la date de la signature du contrat, soit le 20 septembre 2018, augmentée de la durée de 24 mois.
Les parties s’accordent sur la date d’achèvement du délai de livraison, soit le 18 juin 2020, date de la livraison de l’ouvrage.
En l’espèce, il est constant que le permis de construire initial a été délivré le 22 janvier 2019 et le permis de construire modificatif, le 18 septembre 2019. C’est donc à compter du 18 décembre 2019 (18 septembre 2019+ 3 mois), conformément au contrat de garantie, que doit être fixé le point de départ du délai de livraison.
Or, le délai de livraison s’étant achevé le 18 juin 2020, soit moins de 12 mois avant la date de livraison de l’ouvrage, aucune pénalité n’est due.
La demande formée par M. [M] et Mme [A] au titre des pénalités de retard sera donc rejetée.
Sur les dommages et intérêts réclamés à la société Hexaom
Sur la demande au titre du préjudice matériel : L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [M] et Mme [A] reprochent au constructeur d’avoir sciemment violé les dispositions d’ordre public des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation en leur faisant signer un contrat irrégulier afin de leur imposer une augmentation illicite du prix convenu, ce qui leur a occasionné des frais d’huissier et d’expertise amiable dont ils sollicitent l’indemnisation.
En l’espèce, les frais d’huissier et les frais d’expertise amiable non contradictoires réclamés pour constater les réserves non levées et les désordres doivent être indemnisés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les maîtres d’ouvrage sollicitent également l’indemnisation des sommes exposées au titre de la consommation d’eau pendant l’exécution du chantier et versent aux débats les factures émises par la Commune de [Localité 7], respectivement datées du 11 octobre 2019 et du 18 août 2020 d’un montant de 54,29 euros et 22,26 euros. Ils estiment qu’il ressort de l’article 2-5 du contrat que l’imputation du coût des fluides nécessaires à l’exécution des travaux est à la charge du constructeur.
L’article 2-5 du contrat de construction de maison individuelle consacré aux formalités pour le commencement des travaux prévoit que « les travaux ne pourront recevoir aucun début d’exécution avant que le maître d’ouvrage n’ait fait exécuter tous les travaux préalables au démarrage du chantier et dont le maître d’ouvrage n’a pas demandé l’exécution au constructeur. Il s’agit notamment de l’alimentation en eau et en électricité du chantier, l’imputation du coût de ces fluides nécessaires à l’exécution des travaux à la charge du constructeur étant précisée dans la notice descriptive ».
La demande des maîtres d’ouvrage s’analyse en une demande de remboursement d’une prestation prévue au contrat, qui ne peut faire l’objet d’une indemnisation au titre d’un préjudice matériel, en l’absence de preuve d’un manquement contractuel du constructeur ni d’un lien de causalité.
Dans ces conditions, compte tenu des prévisions contractuelles, la société Hexaom sera condamnée à régler à M. [M] et Mme [A] la somme de 76,55 euros qu’ils ont exposée au titre des factures de consommation d’eau afin d’alimenter en eau le chantier.
Sur la demande au titre du préjudice moralLes démarches que M. [M] et Mme [A] ont dû effectuer pour faire valoir leurs droits ainsi que les tracas et inquiétudes légitimement causés par la présente procédure en raison des manquements de la société Hexaom à ses obligations constituent un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 1.500 euros pour chacun d’eux, soit 3.000 euros ensemble.
Sur les dommages et intérêts réclamés à la société CEGCM. [M] et Mme [A] soutiennent que le garant de livraison a manqué à la mise en jeu de ses obligations légales et que cette abstention fautive leur a causé un dommage dont ils sollicitent l’indemnisation à hauteur de 5.000 euros.
Or, les maîtres d’ouvrage se contentent de soutenir, de manière générale, que le garant de livraison a commis une faute personnelle sans invoquer aucune circonstance de fait permettant de caractériser un manquement de la société CEGC à ses obligations.
Ils seront donc déboutés à juste titre de leur demande de dommages et intérêts à son encontre.
Sur l’appel en garantie de la société CEGC Le garant de livraison sollicite que la société Hexaom la garantisse et la relève indemne de toutes les sommes allouées aux maîtres de l’ouvrage, en application des dispositions combinées des articles 2305 du code civil et L.443-1 du code des assurances.
Il ressort de l’article L.443-1 du code des assurances que les entreprises d’assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l’article 1346 du code civil.
Il s’ensuit que la garantie de livraison, telle que prévue par l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation ouvre un recours subrogatoire au garant de livraison contre le donneur d’ordre.
En l’espèce, la société CEGC verse aux débats la convention cadre de garantie conclue avec la société Hexaom le 11 juin 1992 dont l’article 8 prévoit qu’en cas de règlement par le garant au titre des engagements délivrés en vertu du contrat, le client s’engage à rembourser immédiatement le garant à première demande de sa part, de toutes les sommes versées par celle-ci en principal, intérêts, frais et accessoires. Il ressort dudit article que « la Compagnie dispose de plein droit et dans tous les cas du recours, prévu à l’article L.443-1 du code des assurances, contre le client, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution ».
La société Hexaom ne conteste pas le recours exercé par la société CEGC à son encontre. Ce recours étant légalement prévu par l’article L.443-1 du code des assurances précité, la société Hexaom sera condamnée à garantir la société CEGC des condamnations prononcées à son encontre, sur simple présentation de factures acquittées ou de justificatifs autres et ce, sous huitaine.
Sur les autres demandesAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CEGC et la société Hexaom, qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de prévoir que les dépens comprendront les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution alors même que cet article dispose que certains de ces frais demeurent à la charge du créancier et que les demandes de transfert à la charge du débiteur relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société CEGC et la société Hexaom seront condamnées in solidum à payer la somme de 5.000 euros à M. [M] et Mme [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais d’huissier de justice et les frais d’expertise amiable pris en charge par les demandeurs pour la constatation des réserves et des désordres.
En outre, la société CEGC et la société Hexaom seront déboutées de leurs propres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société Hexaom venant aux droits de la société Maisons France Confort à lever les réserves suivantes :
La réserve n° 4 concernant les solins de l’étanchéité,La réserve n°6 relative aux traces d’impact, de ciment et de rouille sur les grilles des fenêtres de la maison,La réserve n°9 concernant la présence de traces d’impact sur la porte des WC, Les réserves n° 10 et n° 12 relatives aux joints du carrelage du sol de l’entrée ainsi que du sol du séjour,La réserve n°11 concernant la présence de traces d’impact sur la porte d’accès au séjour,La réserve n° 14 relative à la couleur du placo de l’espace cheminée,La réserve n° 15 relative au jeu de la panne sablière du garage,La réserve n° 16 relative aux traces d’infiltrations de la chaudière thermo dynamique,La réserve n° 17 relative au vitrage fixe rayé de la cage d’escalier,La réserve n° 19 relative à la trappe de visite de la baignoire,La réserve n° 20 relative à la fissuration du joint vertical dans l’angle de la baignoire,La réserve n° 21 relative à la difficulté d’ouverture de la porte d’accès de la salle de bains,Les réserves n° 23 et 26 portant sur la présence de traces jaunes sur le carrelage du sol de la chambre n° 1,La réserve n° 24 portant sur les joints du carrelage du sol de la chambre n° 2.DIT qu’à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, la société Hexaom, venant aux droits de la société Maisons France Confort, sera redevable d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant six mois à défaut d’avoir satisfait à ces obligations ;
REJETTE le surplus des demandes de levée des réserves et de reprise des désordres formées par M. [M] et Mme [A] ;
DECLARE abusive et réputée non écrite les dispositions de l’acte de renonciation non daté annexé à la notice descriptive du 20 septembre 2018 ;
CONDAMNE in solidum la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et la société Hexaom, venant aux droits de la société Maisons France Confort, à payer à M. [M] et Mme [A] la somme de 9.000 euros au titre des revêtements des murs et plafonds ;
CONDAMNE in solidum la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et la société Hexaom, venant aux droits de la société Maisons France Confort, à payer à M. [M] et Mme [A] la somme de 272,00 euros au titre de la fourniture des ampoules extérieures ;
CONDAMNE in solidum la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et la société Hexaom, venant aux droits de la société Maisons France Confort, à payer à M. [M] et Mme [A] la somme de 584,00 euros au titre de l’installation d’une trappe au vide sanitaire ;
CONDAMNE in solidum la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et la société Hexaom, venant aux droits de la société Maisons France Confort, à payer à M. [M] et Mme [A] la somme de 2.790,00 euros au titre de la pose de cheneaux ;
CONDAMNE in solidum la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et la société Hexaom, venant aux droits de la société Maisons France Confort, à payer à M. [M] et Mme [A] la somme de 28.009 euros au titre des trois murs de soutènement ;
CONDAMNE in solidum la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et la société Hexaom, venant aux droits de la société Maisons France Confort, à payer à M. [M] et Mme [A] la somme de 6.197,28 euros pour le raccordement des eaux usées,
CONDAMNE in solidum la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et la société Hexaom, venant aux droits de la société Maisons France Confort, à payer à M. [M] et Mme [A] la somme de 3.773,52 euros pour le raccordement à réaliser des eaux pluviales ;
CONDAMNE in solidum la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et la société Hexaom, venant aux droits de la société Maisons France Confort, à payer à M. [M] et Mme [A] la somme de 4.120 euros TTC pour les travaux d’évacuation des terres excédentaires ;
CONDAMNE solidairement M. [M] et Mme [A] au paiement de la somme de 7.945,75 euros TTC à la société Hexaom au titre du solde de 5% restant dû sur le coût de la construction ;
CONDAMNE la société Hexaom, venant aux droits de la société Maisons France Confort, à payer à M. [M] et Mme [A] la somme de 76,55 euros au titre du remboursement des factures de consommation d’eau ;
CONDAMNE la société Hexaom, venant aux droits de la société Maisons France Confort, à payer à M. [M] et Mme [A] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société Hexaom, venant aux droits de la société Maisons France Confort, à garantir la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions des condamnations prononcées contre elle sur simple présentation de factures acquittées ou de justificatifs autres et ce, sous huitaine ;
CONDAMNE in solidum la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et la société Hexaom, venant aux droits de la société Maisons France Confort à payer à M. [M] et Mme [A] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’huissier de justice et les frais d’expertise amiable ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou demandes contraires ;
CONDAMNE in solidum la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et la société Hexaom, venant aux droits de la société Maisons France Confort aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présents lors du prononcé .
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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