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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/04573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04573 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCMC
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2025
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
C/
[O] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandrine GUESDON – 127
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Sandrine GUESDON – 127
Mme [O] [G]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED – RCS IRLANDAIS 572 606, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 488 862 277, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] -
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substitué par Me Sandrine GUESDON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 127
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [O] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Madame [X] [U], greffière-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Mars 2025
Date des débats : 04 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 27 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 14 août 2022, la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne CETELEM (le prêteur) a consenti à Madame [O] [G] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 34.880,20 euros, avec intérêts au taux débiteur de 0,99 %, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 430,68 euros, hors assurance.
Le mobil-home financé, de marque Beneteau modèle IRM Eleganzia, a été livré le 14 août 2022.
Par acte en date du 2 avril 2024, la BNP Paribas Personal Finance a cédé la créance de Madame [G] à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited.
Se prévalant de la déchéance du terme, par acte de commissaire de Justice en date du 19 novembre 2024, la SARL Cabot Securitisation Europe Limited a assigné Madame [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins d’obtenir :
à titre principal, sous le bénéfice de la déchéance du terme, sa condamnation au paiement de la somme de 33.096,02 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,99 % à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024 et à défaut à compter de la présente assignation,de constater la déchéance du terme prononcée par ses soins,
à titre subsidiaire, sous le bénéfice de la résiliation judiciaire, sa condamnation au paiement de la somme de 33.096,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause :
— condamner la défenderesse à restituer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited le mobil-home financé, de marque Beneteau modèle IRM Eleganzia, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la signification du jugement à intervenir,
— rappeler que la SARL Cabot Securitisation Europe Limited est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu que ce soit où il pourrait se trouver et à faire vendre le véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
— la condamner à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 date à laquelle elle a été retenue.
À l’audience, la banque, représentée, s’en rapporte à ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L.312-12, L.312-14 et de l’article L.312-16 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L.341-1 et suivants du même code.
Régulièrement assignée à domicile, Madame [G] n’a pas comparu et n’était pas représentée, de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non-régularisé est intervenu au 5 octobre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 19 novembre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [G] a cessé de régler les échéances du prêt.
Le prêteur, qui a fait parvenir à Madame [G] une demande de règlement des échéances impayées le 12 février 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 6 mars 2024.
Sur la validité de la mise à disposition des fonds et sur le respect du droit de rétractation
Aux termes de l’article L. 312-19 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit.
En application de l’article L.312-25, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Il est admis que le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions qui sont d’ordre public.
Ainsi, pendant un délai de sept jours, aucun paiement sous quelque forme que ce soit ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur. Une remise prématurée des fonds a nécessairement pour conséquence une atteinte à la faculté de rétractation et, ce faisant, une atteinte à la liberté de consentement du consommateur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L.312-25 est sanctionnée non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil laquelle peut être relevée d’office.
Aux termes de l’article L.312-47, tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison immédiate du bien, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par l’article L.312-19 expire à la date de la livraison, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
L’article R.312-20 précise que l’acheteur qui sollicite la livraison immédiate du bien doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants : « je demande à être livré(e) immédiatement. Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison, sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature. Je suis tenu(e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature ».
Il est admis que la sanction du non-respect de ces dispositions est la nullité du contrat affecté.
Ainsi, la faculté de livraison immédiate avec réduction du délai de rétractation est expressément prévue à l’article L.312-47 qui concerne les crédits affectés.
En l’espèce, Madame [G] a accepté l’offre préalable le 14 août 2022.
Ainsi le délai légal de rétractation minimum de trois jours susvisé expirait le 17 août 2022 à 24 heures.
La SARL Cabot Securitisation Europe Limited produit l’offre de crédit affecté signée le 14 août 2022 et l’attestation de livraison avec demande de financement du crédit, ne comportant pas la mention manuscrite requise, datée du jour même le 14 août 2022, soit avant expiration des délais légaux mentionnant une demande de livraison immédiate.
En tout état de cause et en se fondant sur l’offre acceptée le 14 août 2022, sans demande expresse rédigée par l’emprunteur, en cochant, ou faisant cocher par l’emprunteur, la case de demande de livraison immédiate, le prêteur a privé Madame [G] de tout délai de rétractation, le supposé délai réduit à trois jours expirant par la signature du procès-verbal de livraison avant d’avoir commencé.
Au surplus, la demande de livraison immédiate avec réduction du délai de rétractation n’exclut pas l’application du principe d’interdiction de tout paiement, sous quelque forme et à quel titre que ce soit avant l’expiration du délai de rétractation.
En l’espèce, la SARL Cabot Securitisation Europe Limited produit un historique de compte incomplet ne précisant pas la date de déblocage ce qui ne permet pas de contrôler le respect de son obligation.
Il y a donc lieu de constater que la remise prématurée du mobil-home a nécessairement eu pour conséquence une atteinte à la liberté de consentement du consommateur qu’il convient de sanctionner par la nullité du contrat de crédit affecté.
Partant, la SARL Cabot Securitisation Europe Limited a droit au remboursement du capital emprunté, dont il convient de déduire les versements effectués depuis l’origine du contrat (477,77 x 10 + 515,99 = 5.293,69 euros), soit la somme de 29.586,51 euros (34.880,20 – 5.293,69).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SARL Cabot Securitisation Europe Limited tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, la SARL Cabot Securitisation Europe Limited indique qu’il existe une clause de réserve de propriété dans le contrat.
Cependant, le contrat de crédit initialement consenti par la BNP Paribas Personal Finance est un contrat de crédit affecté dont la propriété des fonds prêtés est immédiatement transférée à l’emprunteur, le prêteur étant alors de fait constitué dépositaire de la somme d’argent pour le compte d’autrui. Ainsi, le prêteur reçoit alors mandat de verser les fonds au vendeur du bien financé et le paiement ne peut donc être regardé comme ayant été fait par un tiers payeur. Il ne saurait y avoir subrogation par le simple effet du paiement au profit de ce dernier qui n’est même pas directement partie à l’acte.
Dans ces conditions, la demande en restitution du véhicule financé sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, il n’est fait que partiellement droit à la demande en paiement et la nullité de contrat a été prononcée. Dès lors, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit affecté consenti par la société BNP Paribas Personal Finance à Madame [O] [G] en date du 14 août 2022 ;
CONSTATE que la SARL Cabot Securitisation Europe Limited vient aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance;
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE Madame [O] [G] à payer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 29.586,51 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt;
DÉBOUTE la SARL Cabot Securitisation Europe Limited du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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