Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 3e section, 22 octobre 2025, n° 22/07497
TJ Paris 22 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation précontractuelle d'information

    Le tribunal a jugé que les informations fournies ne faisaient pas partie du contrat et que la locataire n'a pas prouvé que ces informations étaient déterminantes pour son consentement.

  • Rejeté
    Dol

    Le tribunal a estimé qu'aucun dol n'était caractérisé, car les éléments de preuve fournis ne démontraient pas que le bailleur avait connaissance de l'importance de cette information pour la locataire.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la perte de chiffre d'affaires

    Le tribunal a jugé que le manquement à l'obligation d'information n'était pas établi, et donc le préjudice allégué ne pouvait être indemnisé.

  • Accepté
    Créance de loyers, charges et taxes locatives

    Le tribunal a constaté que la créance était justifiée et a ordonné sa fixation au passif de la procédure collective.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers dus

    Le tribunal a constaté que les loyers n'avaient pas été payés et a ordonné le paiement des arriérés.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a jugé que la partie perdante devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a accordé une indemnité au bailleur pour les frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de [Localité 15] rendue le 22 octobre 2025, la S.A.S. FAST 3 et le liquidateur judiciaire de la S.A.S. SNS STEEL demandaient la nullité d'un contrat de bail commercial et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information. Les questions juridiques portaient sur la validité du contrat et l'existence d'un dol ou d'un manquement à l'obligation d'information. Le tribunal a débouté les demandeurs de leur demande de nullité, considérant que les informations contestées n'étaient pas contractuelles et que le dol n'était pas établi. En revanche, il a fixé la créance de la S.C.I. [Adresse 16] à 80.645,53 euros et condamné le liquidateur à payer 39.576,14 euros pour arriérés de loyers.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 22 oct. 2025, n° 22/07497
Numéro(s) : 22/07497
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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