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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 déc. 2024, n° 23/03092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 16 ] sis [ Adresse 6 ] à [ Localité 18 ], S.A.S., son syndic bénévole Monsieur [ B ] [ E ] c/ S.A.R.L. DELAGE BOIS, S.A.R.L. M.A.P.S, S.A.R.L. LECARON ARCHITECTE, DE SOUSA FERREIRA & FILS, S.A.S. EEL DYNAMIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 DECEMBRE 2024
N° RG 23/03092 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCY4
N° de minute :
[B] [E] [P] [V]
[K] [G] ,
S.D.C. [Adresse 16]
c/
S.A.R.L. PCR,
S.A.R.L. M. A.P.S,
S.A.R.L. LECARON ARCHITECTE,
S.A.R.L. DELAGE BOIS,
S.A.S. DE SOUSA FERREIRA & FILS
S.A.S. EEL DYNAMIC
DEMANDEURS
Monsieur [B] [E]
[Adresse 6]
[Localité 18] FRANCE
Madame [P] [V]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Madame [K] [G]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] sis [Adresse 6] à [Localité 18] représenté par son syndic bénévole Monsieur [B] [E]
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentées par Me Caroline VAUBAILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0811
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LECARON ARCHITECTE
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
S.A.R.L. DELAGE BOIS
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.S. DE SOUSA FERREIRA & FILS
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Eric AGAMI de la SELEURL AGAMI & ASSOCIES – AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 332
S.A.S. EEL DYNAMIC
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1903
S.A.R.L. PCR
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante
S.A.R.L. M. A.P.S
[Adresse 21]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte authentique du 13 février 2019, Monsieur [B] [E] et Madame [P] [V] ont acquis la propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 18] au [Adresse 6],
Une partie du bien a été vendue à Monsieur [U] [Z] et Madame [K] [Z] devenus ensuite copropriétaires des lots 4 et 5 aux 2eme et 3eme étages après la constitution d’une copropriété composée de 5 lots sous le nom « [Adresse 16] » correspondant à un lot par niveau, du sous-sol Lot 1 au Lot 5 au troisième étage, Monsieur [E] et Madame [V] conservant le Rdc et le 1er étage.
Les propriétaires du bien ont confié la rénovation totale avec surélévation à la société LECARON ARCHITECTE avec laquelle a été conclu, le 25 novembre 2019, un contrat de maîtrise d’oeuvre avec mission complète.
Différents lots confiés par la société LECARON ARCHITECTE à la société DELAGE BOIS en charge de la coupole, la société DE SOUSA FERREIRA& FILS, la société EEL DYNAMIC en charge du lot n°8 électricité, la société PCR en charge du lot n°9 plomberie et la société M. A.P.S. ont fait chacun l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 21 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 21 décembre 2023, Monsieur [B] [E], Madame [P] [V], Monsieur [U] [Z], Madame [K] [G] épouse [Z] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « [Adresse 16] » SIS [Adresse 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires) ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société LECARON Architecte, la société DELAGE BOIS, la société DE SOUSA FERREIRA& FILS, la société EEL DYNAMIC, la société PCR et la société M. A.P.S. aux fins de désignation d’un expert.
A l’audience du 25 avril 2024 l’affaire a été renvoyée au 24 octobre 2024 et par actes de commissaire de justice du 26 juillet, du 12 août et du 22 août 2024, Monsieur [B] [E], Madame [P] [V], Monsieur [U] [Z], Madame [K] [G] épouse [Z] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « [Adresse 16] » SIS [Adresse 6] ont fait réassigner les sociétés défaillantes à savoir la société M. A.P.S., la société PCR et la société DE SOUSA FERREIRA& FILS aux mêmes fins.
A l’audience du 24 octobre 2024, les demandeurs ont soutenu leur exploit introductif l’instance. Ils se sont désistés de leur demande à l’égard de la société EEL DYNAMIC laquelle a accepté ce désistement par message RPVA.
Les défendeurs comparants ont formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées à l’étude pour la première et par remise de l’acte à personne morale pour la seconde, la société PRC et la société M. A.P.S. n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera tout d’abord constaté que les demandeurs se désistent à l’égard de la société EEL DYNAMIC qui a accepté le désistement, le désistement est donc parfait.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Les demandeurs versent notamment aux débats les cinq procès-verbaux de réception avec réserves du 21 décembre 2022 et le rapport d’expertise amiable de la société POLYEXPERT CONSTRUCTION du 7 avril 2023 qui décrit, de façon générale, différents désordres afférents aux réserves non levées notamment à l’intérieur de la coupole au dernier étage et plus spécialement, outre les réserves précitées non levées, dans les parties privatives de la famille [E], dans les parties privatives de la famille [Z] et dans les parties communes du syndicat des copropriétaires.
Par ces éléments, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande des demandeurs et dans leur intérêt probatoire, la consignation sera à leur charge.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
CONSTATONS que les demandeurs se désistent à l’égard de la société EEL DYNAMIC,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[L] [D]
UFME – [Adresse 17]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 19]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-07.02 – Menuiseries extérieures : bois – acier – aluminium – PVC – composite – ferronerie)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties ;
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
– se rendre sur place et visiter les lieux au [Adresse 6] à [Localité 18], dans les parties privatives appartenant d’une part, à Monsieur [E] et à Madame [V] et d’autre part à Monsieur [Z] et Madame [G] épouse [Z] ainsi que dans les parties communes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 16] » sis [Adresse 6] ;
— examiner l’ensemble des réserves, désordres, malfaçons, non finition, non-conformités, dont l’examen de la coupole, évoqués dans la présente assignation ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des locaux ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux réserves et aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée à parts égales, par, d’une part Monsieur [B] [E] et Madame [P] [V], d’autre part Monsieur et Madame [Z] et de 3ème part le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « [Adresse 16] » SIS [Adresse 6] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 20] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 02 décembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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