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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 4 nov. 2024, n° 23/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. WAKAM LA PARISENNE, S.A. WAKAM, CPAM DU MORBIHAN, Société WAKAM LA PARISENNE ASSURANCES |
Texte intégral
04 Novembre 2024
AFFAIRE :
[R] [F]
C/
CPAM DU MORBIHAN, S.A. WAKAM LA PARISENNE
N° RG 23/00934 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HEWJ
Assignation :11 Avril 2023
Ordonnance de Clôture : 03 Juin 2024
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non constituée
S.A. WAKAM, anciennement dénommée la Société WAKAM LA PARISENNE ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 Juin 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2024. La décision a été prorogée au 07 Octobre 2024, 21 Octobre 2024 et 04 Novembre 2024
JUGEMENT du 04 Novembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2016 sur la route départementale 224, sur la commune de [Localité 10] (49), alors qu’elle se rendait à son travail, Madame [R] [F], conduisant son véhicule assuré auprès de la Macif, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un autocar de marque Mercedes, conduit par Monsieur [V] [S] et assuré auprès de la SA WAKAM.
Madame [R] [F] a été hospitalisée en service de réanimation chirurgicale au CHU de [Localité 8], présentant un traumatisme facial complexe, de multiples plaies de l’hémi face gauche, une déformation de la cuisse gauche et de l’avant-bras ainsi que des plaies des deux genoux.
Suivant ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire d’ANGERS, statuant en référé, saisi par Madame [R] [F], a ordonné une mesure d’expertise médicale de cette dernière, désignant le Docteur [M] [J] à cet effet.
L’expert déposait son rapport définitif le 21 février 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 avril 2023, Madame [R] [F] a fait assigner la SA WAKAM et la CPAM du Morbihan devant le tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins de voir :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— constater que son droit à réparation est intégral ;
— liquider son préjudice comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : réservé ;
— 5 521,42 euros au titre des frais divers ;
— 10 999,20 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— dépenses de santé futures : réservé ;
— 30 366 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
— 9 591 euros au titre du poste de déficit fonctionnel temporaire ;
— 20 000 euros titre des souffrances endurées ;
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 30 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— condamner la SA WAKAM au paiement de la somme globale de 129 077,62 euros, – déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM régulièrement appelée dans la cause ;
— condamner la SA WAKAM à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA WAKAM aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé.
Il est constaté que dans le dossier de plaidoirie de Madame [R] [F] figure un jeu de conclusions récapitulatives n°3. Néanmoins, il n’est pas justifié que ces conclusions aient été signifiées. Elles ne figurent pas sur RPVA et il n’est pas versé de pièce justifiant sa signification. Ces conclusions ne seront donc pas retenues.
Seules seront prises en compte les dernières conclusions au fond signifiées par Madame [R] [F], à savoir ses conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 17 mai 2024. Aux termes de ces écritures auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, Madame [R] [F] demande au tribunal de :
— constater que son droit à réparation est intégral ;
— liquider son préjudice comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : réservé ;
— 5 521,42 euros au titre des frais divers ;
— 10 999,20 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— dépenses de santé futures : réservé ;
— 30 366 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
— 11 608,90 euros après déduction de la créance de la CPAM ;
— 9 591 euros au titre du poste de déficit fonctionnel temporaire ;
— 20 000 euros titre des souffrances endurées ;
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 30 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
TOTAL : 140 686,52 euros
— déduire de cette somme la provision de 2 000 euros qui a été versée par la SA WAKAM,
— condamner la SA WAKAM au paiement de la somme globale de 138 686,52 euros, déduction faite de la provision de 2000 euros versée par la SA WAKAM,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM régulièrement appelée dans la cause ;
— condamner la SA WAKAM à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA WAKAM aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé.
En défense, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 27 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SA WAKAM demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
A titre principal :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— renvoyer la clôture à la date des plaidoiries,
— déclarer que Madame [R] [F] a commis des fautes ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
— déclarer que le droit à indemnisation de Madame [R] [F] est exclu,
— débouter Madame [R] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— débouter Madame [R] [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] à payer à la Société WAKAM la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— réduire le droit à indemnisation de Madame [R] [F] à hauteur de 95%.
— surseoir à statuer sur les pertes de gains professionnels actuels et l’incidence professionnelle dans l’attente de la mise en cause effective de la MUTEX et de la production de la créance définitive de cet organisme de prévoyance,
— évaluer les préjudices de Madame [R] [F] de la façon suivante :
— Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
* Dépenses de santé actuelles : 0 euro
* Frais divers : 37,50 euros
* [Localité 9] personne temporaire : 129,44 euros
* Pertes de gains professionnels actuels : sursis
— Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
* Dépenses de santé futures : 0 euro
* Frais de véhicule adapté : 90 euros
* Incidence Professionnelle : sursis
— Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* Déficit Fonctionnel Temporaire : 403,65 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 100 euros
* Pretium Doloris : 800 euros
— Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* Déficit Fonctionnel Permanent : 1.350 euros
* Préjudice esthétique permanent : 127,50 euros
* Préjudice d’agrément : 0 euro
TOTAL : 3.038,09 euros
Provision à déduire : 2.000,00 euros
SOLDE: 1.038,09 euros
— déduire la somme de 2.000 euros des indemnités qui seront allouées à Madame [R] [F],
— limiter l’exécution provisoire des sommes qui seront allouées en capital à 50%,
— prononcer les condamnations en deniers ou quittances,
A titre très subsidiaire :
— évaluer à la somme de 459,96 euros la perte de gains professionnels actuels de Madame [F]
— débouter Madame [F] de sa réclamation au titre de l’incidence professionnelle.
La CPAM du MORBIHAN, régulièrement citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2024.
Par conclusions de procédure, signifiées à l’audience le 3 juin 2024, le conseil de Madame [R] [F] demande la révocation de l’ordonnance de clôture et le prononcé d’une nouvelle clôture à l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 782 du code de procédure civile la clôture de l’instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours.
L’article 783 du même code dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite au débat, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Enfin, l’article 784 du même code prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoqué que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Au vu de l’accord des parties, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 20 mai 2024 et fixer la nouvelle clôture de l’instruction au 3 juin 2024, date de l’audience des plaidoiries.
I- Sur le droit à indemnisation de Madame [R] [F] :
L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 qui régit l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation dispose que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Il n’est ni contestable ni contesté que Madame [R] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, en l’espèce le véhicule conduit par M. [S], assuré auprès de la SA WAKAM. La loi a donc vocation à s’appliquer au présent litige.
L’article L. 124-3 du code des assurances précise en outre en son alinéa 1er que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Madame [R] [F] est donc habile à exercer son action indemnitaire contre la SA WAKAM.
Cependant, cette dernière invoque l’article 4 de la loi qui prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il est constant que la faute du conducteur victime s’apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs et que le droit à indemnisation du conducteur victime ne peut être limité ou exclu que si la faute commise a joué un rôle causal dans la réalisation de son préjudice. Il incombe au défendeur d’en rapporter la preuve.
De plus, lorsque les circonstances d’un accident sont indéterminées, et qu’aucune faute n’est donc établie avec certitude, le droit à indemnisation du conducteur est intégral.
En l’espèce, la société WAKAM s’oppose au droit à indemnisation de Madame [F] en faisant valoir qu’elle aurait commis deux fautes excluant son droit à indemnisation, à savoir :
— Madame [F] aurait eu une vitesse excessive ;
— Madame [F] aurait franchi l’axe médian de la route.
Il ressort des constatations effectuées par les enquêteurs de la Gendarmerie Nationale que la chaussée était mouillée.
Les enquêteurs ont procédé à l’examen du chronotachygraphe de l’autocar MERCEDES, il en ressort les informations suivantes :
— l’autocar circulait à la vitesse de 52km/h sur une route limitée à 90km/h,
— l’autocar a mis 14 mètres 44 avant de s’immobiliser.
Le conducteur de l’autre véhicule impliqué a déclaré devant la gendarmerie le 18 février 2016 que : « (…) je roulais approximativement à 50km/h lorsque dans une courbe de la RD 224, j’ai aperçu dans un premier temps, un véhicule de couleur rouge. A ce moment, je me suis dis en moi-même que la voiture roulait relativement vite. Ce n’est pas facile à évaluer. J’ai vu la conductrice qui était surprise de me voir et elle a donc donné un coup de frein et un coup de volant, ça j’en suis sûr. Je pense que si elle n’avait pas freiné, il n’y aurait pas eu d’accident. C’a passait j’en suis sûr. Malheureusement, la route était mouillée ».
— Question : « avez-vous fait usage de vos freins ? ».
— Réponse : « Je crois que oui. J’ai également donné un coup de volant et le côté droit du bus c’est retrouvé sur le bas-côté droit de la chaussée avec la roue arrière droite dans le talus ».
Il est constant que le témoin sur place n’a pas assisté au choc des deux véhicules.
Lors de son audition devant la gendarmerie, Madame [R] [F] a déclaré qu’elle ne conservait aucun souvenir précis de cet accident de la circulation. Puis, interogée, elle a indiqué :
— Question : « Pouvez-vous définir votre conduite en règle générale ? ».
— Réponse : « Dynamique ».
— Question : « Au moment du choc, pensez-vous rouler à vive allure ? ».
— Réponse : « Je ne sais pas ».
La société WAKAM tente de déduire du fait que Madame [R] [F] était en retard à son travail, de l’audition de l’autre conducteur impliqué évoquant le fait que Madame [R] [F] roulait semble-t-il à vive allure, et l’importante distance séparant les deux véhicules après le choc, les dommages faits aux véhicules, que Madame [R] [F] a nécessairement conduit à vitesse excessive et franchi l’axe médian.
Nénamoins, ces éléments de preuve, indirects, sont insuffisants pour établir la réalité de la prétendue faute commise par la victime. La faute doit être certaine, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Il est relevé qu’aucune expertise n’a jamais indiqué que Madame [F] se serait déportée sur le couloir de circulation opposée.
Les enquêteurs ne l’ont jamais ni affirmé, ni même supposé.
L’album photographique constitué par les gendarmes permet uniquement de savoir la localisation des véhicules après l’accident mais ne permet pas de connaître la localisation de ces véhicules avant l’accident. Les constatations de la gendarmerie ne font état d’aucun relevé de vitesse de Madame [R] [F].
Il n’y a aucun témoin direct du choc entre les deux véhicules, exclusion faite du conducteur de l’autre véhicule impliqué dont les déclarations sont peu fiables.
Il s’ensuit que le droit à indemnisation de Madame [R] [F] ne saurait être ni exclu ni réduit.
II- Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [R] [F] :
Le Docteur [J], médecin expert désigné en référé suivant ordonnance du 6 octobre 2022, indique aux termes de son rapport définitif du 21 février 2023, que Madame [R] [F] a présenté dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 5 février 2016, un polytraumatisme avec une atteinte faciale importante ayant nécessité une chirurgie maxillo-faciale et orbitaire gauche, une dissection carotidienne bilatérale, un traumatisme des deux bras ayant nécessité une chirurgie du membre supérieur droit, un traumatisme complexe du membre inférieur gauche avec fracture fémorale et rupture du ligament croisé postérieur ayant nécessité une chirurgie immédiate d’enclouage centro médullaire et ultérieurement une ligamentoplastie.
Il constate qu’au jour de la consolidation, fixée au 15 janvier 2021, date à laquelle Madame [R] [F] n’a plus de prise en charge médico chirurgicale, cette dernière garde des séquelles fonctionnelles au niveau facial, au niveau du membre inférieur gauche et ophtalmologique. Il précise que ces séquelles fonctionnelles sont en lien certain et direct avec le traumatisme initial.
Ce rapport constitue sous les précisions qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel de Madame [R] [F], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 2] 1993, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Pour la liquidation des préjudices patrimoniaux permanents, la victime demande au tribunal d’appliquer le barème de la gazette du palais actualisé et publié le 31 octobre 2022, au taux de – 1%, indiquant qu’il est habituellement retenu par la jurisprudence et dont les paramètres ont été actualisés selon les tables de mortalité INSEE de la population générale de 2017 à 2019 et selon les valeurs moyennes, arrondies au dixième supérieur du TEC 10 sur les deux dernières années antérieures au 31 décembre 2021. Elle ajoute qu’il y a lieu de tenir compte du contexte économique actuel et notamment de l’inflation pour l’année 2022 anticipée par l’INSEE à 6,4 % et de la forte hausse du coût des matières premières et du coût de l’énergie. Elle souligne encore que les prévisions macro-économiques de la Banque de France reprennent ces analyses dans le contexte particulier de la France en anticipant une inflation forte en 2022 et 2023 une croissances entre 1 et 2 % sur la période.
La SA WAKAM sollicite pour sa part l’application de son référentiel d’indemnisation à savoir le barème BCRIV 2018, faisant valoir que celui dont l’application est réclamée est publié par une revue qui n’est pas indépendante et que le taux de -1% correspond à une situation économique de crise tout à fait exceptionnelle qui n’est pas appelée à perdurer. Elle considère que le capital qui serait calculé sur cette base ne correspondrait pas la réalité économique dans les années à venir et ce alors même qu’il s’agit de réparer un préjudice pendant de nombreuses années voire de façon viagère. Elle ajoute que ce nouveau barème publié en 2022 constitue une rupture importante avec les précédents et qu’il est déraisonnable de considérer une inflation supérieure à 2 % pour construire un barème de capitalisation car des taux supérieurs ne pourront se maintenir sur toute la période indemnitaire. Elle relève encore que le fait de retenir un taux négatif est une aberration économique qui ne tient pas compte de la remontée des taux actuels et qui n’était que le reflet d’une situation passée révolue qui n’a pas vocation à perdurer dans le temps. À cet égard, elle note que pour le mois de janvier 2024, l’INSEE fait état d’une baisse de l’inflation sous-jacente sur un an, ce qui revient à des niveaux comparables à ceux de 2022.
Le choix du barème de capitalisation, support de l’évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Le tribunal fera application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, tel que sollicité par Madame [R] [F], par préférence au BCRIV (Barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes) 2018 produit par la SA WAKAM. En effet, l’évaluation du dommage devant être faite au moment où la juridiction statue, l’application du barème le plus proche de la présente décision s’impose, soit celui publié en octobre 2022. Il est au demeurant le plus en adéquation avec la conjoncture actuelle au plan démographique et économique comme fondé sur l’espérance de vie et les tables de mortalité 2017-2019 et des données actualisées et objectives sur le rendement des placements et l’impact de l’inflation sur celui-ci.
S’agissant du taux d’actualisation à retenir, la note accompagnant ce dernier barème souligne la forte incertitude qui pèse sur l’évolution des hypothèses macro-économiques à moyen terme qui rend difficile de conclure de manière robuste entre les deux taux proposés, 0% et -1%.
Au regard du contexte économique actuel, il y a lieu de retenir le taux d’actualisation de -1%, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire en tenant compte de la situation économique nationale actuelle et notamment de l’inflation.
Il s’ensuit que pour l’ensemble des postes devant donner lieu à capitalisation, il sera fait application de ce barème.
II A – Préjudices patrimoniaux :
1- Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Madame [R] [F] demande au tribunal de réserver ce poste de préjudice.
La SA WAKAM conclut au débouté de la demanderesse, relevant que si l’expert judiciaire a retenu l’existence de dépenses de santé actuelle et notamment des frais dentaires restés à la charge de cette dernière, celle-ci ne formule aucune demande au titre de ce poste de préjudice. La défenderesse considère que la victime n’a manifestement conservé aucun frais à charge.
Le tribunal observe que la CPAM du Morbihan a établi ses débours définitifs, le décompte arrêté au 13 avril 2022 ayant été produit aux débats par la demanderesse. L’organisme social a chiffré les dépenses de santé actuelle à la somme totale de 67 453,13 euros, correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
Si la demanderesse demande que ce poste de préjudice soit réservé, elle n’invoque aucune dépense qui serait restée à sa charge, étant observé que l’accident remonte à 2016, que la consolidation a été fixée au 15 janvier 2021 et qu’elle est manifestement en mesure d’indiquer si des tiers payeurs autres que la CPAM du Morbihan lui ont servi des prestations qui ne couvriraient pas intégralement les dépenses qu’elle a dû exposer, au cours de la période allant de février 2016 à janvier 2021.
Il y a lieu en conséquence de débouter Madame [R] [F] de sa demande tendant à réserver le poste de dépenses de santé actuelles.
— Frais divers
Le tribunal rappelle que les frais d’assistance à expertise peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre du poste des frais divers qui comprend, à l’exception des dépenses de santé, tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
En premier lieu, Madame [R] [F] sollicite le remboursement des honoraires de l’expert amiable qui l’a assisté au cours de l’expertise judiciaire, produisant à cet égard une facture d’honoraires de 750 euros établie le 23 janvier 2023 par le Dr [B].
La défenderesse ne conteste pas devoir prendre en charge cette dépense sauf à la réduire de 95 % compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de la victime qu’elle sollicite.
Au regard des éléments précités, Madame [R] [F] justifiant avoir exposé des frais de médecin-conseil au cours des opérations d’expertise judiciaire, il convient de faire droit à sa demande à hauteur la somme de 750 euros.
En second lieu, la demanderesse sollicite la somme de 4 771,42 euros au titre du besoin tierce personne temporaire, sur la base d’un taux horaire de 25 euros, tenant compte de la réalité du marché et des tarifs horaires pratiqués actuellement en matière de tierce personne.
En défense, la SA WAKAM considère que ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 2 588,86 euros, sur la base d’un taux horaire de 13 euros, considérant que le taux horaire de 25 euros est particulièrement important et injustifié dans la mesure où l’assistance nécessitée par l’état de la victime n’était ni spécialisée ni médicalisée. Elle relève que cette dernière ne justifie pas avoir fait appel à un prestataire de service, les besoins en tierce personne ayant été satisfaits bénévolement par les membres de sa famille.
Le tribunal rappelle qu’il s’agit d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire. En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la production de justifications des dépenses effectives.
Par ailleurs, il importe de rappeler que l’évaluation du dommage, en ce compris les dépenses engagées pendant la période antérieure à la consolidation et jusqu’au prononcé de la présente décision, doit être faite au moment où le tribunal statue. Il convient dès lors de statuer en fonction d’un tarif horaire correspondant à celui habituellement pratiqué à ce jour.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une assistance à tierce personne de :
— 1 heure par jour pendant les deux périodes de gêne temporaire à 50 % (soit du 28 avril 2016 au 29 mai 2016 et du 7 juin 2018 au 30 juin 2018)
— 4 heures par semaine pendant les périodes de gêne temporaire à 25 % (soit du 2 juin 2016 au 11 septembre 2016, du 30 juin 2017 au 20 juillet 2017, du 25 avril 2018 au 15 mai 2018 et du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018).
L’expert a précisé que pendant les périodes de gêne temporaire, la victime a été aidée par son ami chez qui elle est allée vivre, cette aide a été nécessaire pour tous les gestes de la vie courante, essentiellement l’aide aux repas, ménage et aide aux transports.
S’agissant du coût horaire, eu égard à la nature de l’aide requise, non spécialisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
L’indemnité de tierce personne temporaire s’établit de la manière suivante :
— du 28 avril 2016 au 29 mai 2016 et du 7 juin 2018 au 30 juin 2018 : 1h x 56 jours x 18 euros = 1 008 euros
— du 2 juin 2016 au 11 septembre 2016, du 30 juin 2017 au 20 juillet 2017, du 25 avril 2018 au 15 mai 2018 et du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 : 4 heures x 33,5 semaines = 2 412 euros
soit un total de 3 420 euros.
L’indemnité de tierce personne s’élève donc à la somme de 3 420 euros.
Le poste de préjudice frais divers sera ainsi liquidé à la somme de 4 170 euros (750 euros + 3 420 euros).
— La perte de gains professionnels actuels
Le poste perte de gains professionnels actuels vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions financières du dommage dans la sphère professionnelle et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus, ce qui impose de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l’accident puis d’évaluer les pertes par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Madame [R] [F] s’est trouvée dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle jusqu’au 12 septembre 2016, date à laquelle elle a repris à mi-temps thérapeutique pour démissionner de son activité le 4 octobre 2016. Elle a ensuite repris en intérim puis en CDD et en CDI à compter du 28 novembre 2016 et s’est trouvée en arrêt de travail sur les périodes du 25 juin 2017 au 16 juillet 2017, du 24 avril 2018 au 24 mai 2018 et du 6 juin 2018 au 12 octobre 2018.
Madame [R] [F] sollicite la somme de 10 999,20 euros au titre de la perte de revenus. Elle rappelle qu’au jour de l’accident, elle était employée depuis le mois de mars 2015 en CDI en tant qu’infographiste dans le pôle communication et marketing du Groupe Armoni, percevant un salaire mensuel moyen de 1 344,20 euros, soit un salaire annuel de 16 130,40 euros. Elle calcule dès lors sur la base de ce revenu annuel, sa pertes de gains professionnels au titre des années 2016, 2017 et 2018, produisant ses avis d’imposition. Elle précise qu’aucune créance de la CPAM n’est à déduire puisqu’elle a calculé sa perte de revenus sur la base de ses avis d’imposition qui intègrent déjà les sommes versées par la CPAM.
En défense, la SA WAKAM conclut à titre principal au sursis à statuer dans l’attente de la production par la victime de la créance de son organisme de prévoyance, la MUTEX, relevant que cette dernière n’a pas été mise en cause alors que les bulletins de salaire qui sont produits aux débats établissent que des sommes ont été versées au titre de la prévoyance. A titre subsidiaire, elle indique que l’indemnité à revenir à la victime devra tenir compte de la réduction de son droit à indemnisation, estimant à cet égard satisfactoire son offre à hauteur de 549,96 euros.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et en particulier de ses bulletins de salaire de novembre et décembre 2015 qu’elle cotisait à une prévoyance. Or et même si cela ne porte que sur la période allant de l’accident jusqu’à sa démission, intervenue le 4 octobre 2016, elle ne verse pas aux débats les montants pris en charge par l’organisme de prévoyance, la MUTEX ou une attestation de non versement. Elle n’indique pas davantage qu’elle n’aurait perçu aucune somme à ce titre, pour répondre aux arguments excipés en défense.
S’il ne peut être reproché à une partie à l’instance de ne pas apporter une preuve négative, par principe impossible, comme par exemple la preuve de ne pas avoir cotisé à un organisme de prévoyance, la situation est tout autre lorsqu’il ressort des pièces ou conclusions qu’une telle prévoyance a bien été souscrite.
Dès lors, en l’absence des justificatifs relatifs aux sommes, même nulles, prises en charge par l’organisme de prévoyance, il sera sursis à statuer sur la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels dans l’attente de la production des justificatifs requis.
2- Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Au terme de son rapport d’expertise, l’expert judiciaire a retenu l’existence de dépenses de santé futures et la nécessité d’un traitement de Kardegic 75 mg à raison d’un sachet par jour.
La demanderesse sollicite que ce poste de préjudice soit réservé.
La SA WAKAM, observant que Madame [R] [F] ne formule aucune réclamation, que la créance définitive de la CPAM du Morbihan est produite et ne fait état d’aucun frais futur, demande au tribunal de déclarer qu’il revient aucune indemnité à la victime au titre de ce poste de préjudice.
En l’espèce, le tribunal rappelle en premier lieu que s’agissant des dépenses de santé échues depuis la date de consolidation, soit le 15 janvier 2021, jusqu’au prononcé de la présente décision, il appartient à Madame [R] [F] de justifier de la dépense effectuée et restée à sa charge. Ce poste de dépenses n’a pas à être réservé.
Pour la période postérieure, s’il n’est pas contesté, au regard des conclusions expertales, que l’état de santé de la demanderesse nécessite la prise d’un traitement médicamenteux, cette dernière ne produit aucun justificatif permettant de démontrer l’existence de frais qui resteront à sa charge et qui pourraient faire l’objet d’une évaluation de ce poste de préjudice par capitalisation. En outre, comme observé par la défenderesse, aucune dépense de santé future n’est mentionnée sur la créance définitive de la CPAM du Morbihan.
Il n’y a donc pas lieu de réserver ce poste de préjudice, la demande formée en ce sens par Madame [R] [F] sera rejetée.
— Frais de véhicule adapté
L’expert judiciaire a retenu des frais de véhicule adapté, concluant à la nécessité d’une voiture à boîte de vitesse automatique, celle-ci étant nécessaire du fait des contraintes importantes qui s’imposent à la rotule du fait de la ligamentoplastie du ligament croisé postérieur et du fait du tiroir postérieur persistant, ceci de façon à protéger l’évolution rotulienne dans le long terme.
La demanderesse sollicite une indemnité à ce titre d’un montant de 30 366 euros, calculé, de manière viagère, sur la base d’une part d’un surcoût évalué à 2 000 euros par rapport à l’acquisition d’un véhicule identique avec une boîte de vitesse manuelle et d’autre part, d’une fréquence de renouvellement du véhicule de 5 ans. Elle rappelle qu’elle n’est pas tenue de justifier de sa dépense mais seulement de son besoin, produisant néanmoins non pas un simple bon de commande mais bien une facture.
En défense, la SA WAKAM souligne que l’Union Européenne va interdire la vente de voitures thermiques et hybrides à compter de 2035 de sorte que les véhicules munis d’une boîte mécanique ont vocation à disparaître à très court terme. Elle en conclut qu’indépendamment des conséquences de l’accident, la demanderesse ne pourra qu’acheter un véhicule dépourvu d’une boîte mécanique qui ne sera dès lors à l’origine d’aucun surcoût. Si le tribunal retenait le principe de l’indemnisation, la SA WAKAM souligne que le surcoût de 2 000 euros avancé par la partie adverse n’est pas justifié en l’état. Elle ajoute que l’âge actuel du parc roulant français est de plus de 10 ans et que la durée moyenne de conservation d’un véhicule est de 8 ans de sorte qu’il conviendra de retenir un renouvellement tous les 8 ans. Elle indique encore que la victime ne justifie toujours pas avoir fait l’acquisition d’un véhicule avec boîte automatique en juin 2022, le bon de commande produit n’étant pas signé et aucune carte grise dudit véhicule n’étant versée aux débats. Elle considère que l’achat initial interviendra donc au plus tôt en 2024 et le premier renouvellement se situera en 2032 pour une période à échoir en 2040, période à laquelle l’acquisition de véhicules électriques ou à hydrogènes équipés de boîte automatique sera inéluctable. Aussi, la SA WAKAM demande au tribunal de retenir un achat initial en 2024 avec un unique renouvellement en 2032 est donc une évaluation du poste de préjudice à hauteur de 1 800 euros, sur la base d’un surcoût de 900 euros.
En l’espèce, il s’agit d’indemniser un besoin et non une dépense. Madame [R] [F] rappelle à bon droit que le principe de la réparation intégrale n’implique pas le contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre utilisation.
Il n’est pas contesté la nécessité pour Madame [R] [F] qui disposait d’un véhicule avec boîte manuelle de faire l’acquisition d’un véhicule avec boîte automatique du fait de son état séquellaire.
Madame [R] [F] produit aux débats une facture en date du 1er juin 2022 portant sur l’acquisition d’un véhicule d’occasion pour un prix total de 13 650 euros.
Si la SA WAKAM relève que Madame [R] [F] ne justifie pas du surcoût avancé de 2 000 euros nécessité par l’achat d’un véhicule avec une boîte de vitesse automatique, elle propose une somme de 900 euros qui n’apparaît pas davantage documentée.
L’évaluation du surcoût afférent au choix d’un véhicule avec boîte automatique faite par Madame [R] [F] apparaît adaptée et sera retenue.
Le besoin permanent en véhicule adapté doit être fixé comme suit :
— surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule avec boite automatique : il convient de retenir la valeur moyenne de 2 000 euros, sans avoir à se placer au jour où les véhicules thermiques pourraient être interdits à la vente, mais au jour de la présente décision ;
— frais liés au premier renouvellement en juin 2022 : 2 000 euros ;
— une durée d’amortissement qu’il convient de fixer à 7 ans, Madame [R] [F] ne justifiant pas de la nécessité d’un renouvellement de véhicule tous les 5 ans, soit une dépense annuelle de 285,71 euros (2 000 euros / 7 ans) ;
— frais de renouvellement futurs par capitalisation de la dépense annuelle selon l’euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du palais 2022 (taux d’intérêt de – 1 %) pour une femme qui sera âgé de 35 ans à la date du premier renouvellement postérieur à la liquidation en juin 2029: 285,71 euros x 67,413 = 19 260, 57 euros
Soit un total de 21 260,57 euros (2 000 euros + 19 260,57 euros).
Les frais de véhicule adapté seront ainsi liquidés à la somme de 21 260,57 euros.
— L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Madame [R] [F] sollicite une somme de 90 000 euros qu’elle capitalise jusqu’à ses 67 ans et de laquelle elle retranche la rente accident du travail qui lui est versée par la CPAM du Morbihan, ce qui la conduit à réclamer une somme de 11 608,90 euros. Elle expose qu’elle garde en lien avec l’accident des séquelles justifiant un déficit fonctionnel permanent de 12 % ainsi que l’attribution d’une rente accident du travail depuis le 6 mai 2021. Elle ajoute qu’elle bénéficie de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH). La demanderesse souligne que du fait de son jeune âge au jour de la consolidation, elle va subir durant l’intégralité de sa carrière professionnelle une pénibilité accrue, de nature à affecter également sa productivité, outre une restriction des emplois possibles.
La SA WAKAM, pour sa part, sollicite à titre principal le sursis à statuer sur ce poste de préjudice dès lors que la demanderesse ne produit que la créance définitive de la CPAM du Morbihan et non de son organisme de prévoyance, la MUTEX, qu’elle n’a toujours pas mise en cause. A titre subsidiaire, la SA WAKAM fait grief à la demanderesse de fonder sa réclamation indemnitaire sur une méthode de calcul abstraite, intégrant d’une part ses revenus et d’autre part son taux de déficit fonctionnel permanent. Elle estime que ce mode de calcul est en totale contradiction avec le principe de la réparation intégrale qui veut que l’indemnisation du préjudice corporel soit appréciée in concreto et non in abstracto. La SA WAKAM ajoute que l’expert judiciaire n’a pas retenu d’incidence professionnelle dans la mesure où la carrière de Madame [R] [F], plutôt très sédentaire, n’a jamais été impactée à la suite de l’accident dont elle a été victime. Ainsi, elle souligne que la demanderesse qui exerce actuellement la profession d’infographiste depuis le 4 octobre 2021, n’a connu qu’une brève période de chômage à compter du 30 août 2021 en lien avec la démission de son précédent emploi. Elle conclut dès lors au débouté de la demande indemnitaire formée par Madame [R] [F], en l’absence de préjudice d’incidence professionnelle. À titre très subsidiaire, elle rappelle qu’il appartiendra au tribunal d’imputer sur l’hypothétique évaluation de l’incidence professionnelle les prestations servies par la CPAM du Morbihan à hauteur de 78 391,10 euros et celles servies par la Mutex qui demeurent à ce jour encore indéterminées.
En l’espèce, selon l’article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer ne peut être ordonné que dans l’attente de la survenance d’un événement déterminé. Si la SA WAKAM fait état à juste titre de ce que Madame [R] [F] cotisait auprès d’un organisme de prévoyance avant son accident, il convient de constater qu’après sa consolidation, fixée au 15 janvier 2021 et alors que l’intéressée a changé d’employeur, démissionnant le 4 octobre 2016 et travaillant en tant qu’intérimaire pendant quatre mois avant de reprendre un CDI pendant 5 ans jusqu’au 30 août 2021, date à laquelle elle a démissionné. Depuis le 4 octobre 2021, elle occupe le métier d’infographiste dans le cadre d’un CDI, sans qu’aucune des pièces produites aux débats ne permette d’établir qu’elle cotiserait pour une prévoyance comme elle le faisait en 2015.
Aucune preuve supplémentaire ne pouvant être exigée de Madame [R] [F] pour établir un fait négatif, à savoir qu’elle n’a perçu aucune prestation pour compenser son préjudice de nature professionnelle, il convient de statuer sans délai sur ce poste de préjudice.
S’il est exact que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice, force est de constater que son état séquellaire
Agée de 27 ans à la consolidation, s’il est établi que Madame [R] [F] exerce actuellement la même activité professionnelle d’infographiste que celle qu’elle occupait au moment de l’accident et que cet emploi peut être qualifié de “sédentaire”, elle est tout à fait fondée à invoquer une pénibilité de ses conditions de travail, notamment du fait de la limitation de son poignet droit dominant et du larmoiement qui peuvent la gêner dans la réalisation de ses tâches. Au surplus, si elle occupe actuellement ce métier sédentaire, elle ne bénéficie d’aucune garantie absolue et inconditionnelle de maintien de l’emploi, pouvant être conduite à se diriger vers une autre branche d’activité où elle pourrait se heurter à des contraintes plus importantes du fait de son état séquellaire. Il s’ensuit qu’une certaine dévalorisation sur le marché du travail doit être prise en compte eu égard aux séquelles.
L’existence du préjudice d’incidence professionnelle étant caractérisée, pour une jeune femme âgée de 27 ans au jour de la consolidation, il convient, au vu des éléments qui précèdent, de l’indemniser à hauteur de 30 000 euros.
Dans la mesure où suivant décompte définitif de la créance de la CPAM du Morbihan en date du 13 avril 2022, Madame [R] [F] a perçu à la somme totale de 78 391, 10 euros au titre des arrérages échus et du capital de la rente accident du travail, qui doit venir en déduction de ce poste de préjudice, il y a lieu de constater que ces prestations couvrent intégralement l’indemnité fixée par le tribunal de sorte qu’il ne revient aucune somme à la victime.
II B – Préjudices extra-patrimoniaux :
1 – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Selon l’évaluation de l’expert judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire de Madame [R] [F] s’établit comme suit :
— 100 % :
— du 5 février 2016 au 27 avril 2016 (80 jours) ;
— du 30 mai 2016 au 1er juin 2016 (3 jours) ;
— du 25 juin 2017 au 29 juin 2017 (5 jours) ;
— le 24 avril 2018 ;
— le 6 juin 2018 ;
— 50 % :
— du 28 avril 2016 au 29 mai 2016 (32 jours) ;
— du 7 juin 2018 au 30 juin 2018 (25 jours) ;
— 25 % :
— du 2 juin 2016 au 11 septembre 2016 (102 jours) ;
— du 30 juin 2017 au 20 juillet 2017 (21 jours) ;
— du 25 avril 2018 au 15 mai 2018 (21 jours) ;
— du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 (92 jours) ;
— 10 % :
— du 12 septembre 2016 au 24 juin 2017 (286 jours) ;
— du 21 juillet 2017 au 23 avril 2018 (277 jours) ;
— du 16 mai 2018 au 5 juin 2018 (21 jours) ;
— du 1er octobre 2018 au 15 janvier 2021 (838 jours).
Le Tribunal indemnise en l’espèce l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, soit la gêne qu’a rencontrée la victime pendant la maladie traumatique, la perte transitoire de qualité de vie, les troubles rencontrés dans les conditions d’existence.
Madame [R] [F] sollicite une somme totale de 9 591 euros, prenant une base de 30 euros par jour pour un déficit total et le déclinant sur cette base pour le déficit partiel.
En défense, la SA WAKAM propose pour sa part d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 8 073, 25 euros, sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Madame [R] [F] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 27 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 2 430 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total (90 jours x 27 euros)
— 769,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % (57 jours x 27 euros x 50 %)
— 1 593 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (236 jours x 27 euros x 25 %)
— 3 839,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % (1 422 jours x 27 euros x 10 %)
soit une somme totale de 8 631,90 euros.
Le poste de préjudice sera ainsi liquidé à hauteur de ladite somme.
— Souffrances endurées
Les souffrances tant physiques que morales subies par Madame [R] [F] pendant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation sont en l’espèce, évaluées par l’expert judiciaire à 4,5/7 en relation avec le traumatisme grave et complexe initial, la prise en charge de réanimation, l’hospitalisation, les interventions multiples et les séances de rééducation du genou gauche.
Madame [R] [F] sollicite au titre des souffrances endurées, une indemnisation à hauteur de 20 000 euros, indiquant qu’il y a lieu de retenir la fourchette haute d’indemnisation au regard des conclusions de l’expert judiciaire et de la cotation précitée.
La SA WAKAM, pour sa part, offre d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 16 000 euros et sollicite que cette évaluation soit déclarée satisfactoire.
Au regard des constatations médicales de l’expert judiciaire, de l’importance du polytraumatisme initial, des souffrances physiques et psychiques induites par les différentes lésions, des interventions chirugicales ainsi que des nombreuses séances de rééducation fonctionnelle, il convient d’accueillir la demande indemnitaire formée par Madame [R] [F] à hauteur de 20 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser les situations dans lesquelles la victime subit, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire.
L’expert judiciaire relève que le dommage esthétique subi temporairement a été de 3,5/7, en lien avec le traumatisme facial, les soins immédiats, l’utilisation de cannes, la boiterie inhérente à la chirurgie fémorale puis la ligamentoplastie ainsi que le fixateur externe du poignet droit.
Madame [R] [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 4 000 euros, relevant que ce préjudice a été particulièrement long entre le 5 février 2016 et le 15 janvier 2021.
En défense, la SA WAKAM rappelant que s’agissant d’un préjudice temporaire, il doit être évalué in concreto et prorata temporis, propose de l’évaluer à la somme de 2 000 euros.
Au regard à la fois de la nature plurielle de l’altération de l’apparence physique de la victime et de sa durée importante, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 4 000 euros.
2 – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent renvoie au préjudice non économique, lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit en l’occurrence d’un déficit définitif, après consolidation, non susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Sont prises en compte les douleurs physiques, ainsi que les répercussions psychologiques et notamment à ce dernier titre le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 12% au regard du larmoiement, de l’hypoesthésie faciale, de la diminution fonctionnelle du genou gauche (limitation de la flexion), la limitation du poignet droit (dominant).
Madame [R] [F] sollicite la somme de 30 600 euros en se fondant sur le nouveau référentiel Mornet qui vise une valeur du point de 2 550 euros pour une victime âgée de 21 à 30 ans et pour un déficit fonctionnel permanent entre 11 et 15%. Elle reproche à la partie adverse de vouloir systématiquement minimiser ses préjudices en proposant une indemnisation inférieure à ce qui est indiqué dans le référentiel précité.
En défense, la SA WAKAM propose un point fixé à 2 250 euros et donc une évaluation du préjudice à hauteur de 27 000 euros.
Au vu des séquelles constatées et des douleurs persistantes, de l’âge de la victime, 27 ans, à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 30 600 euros, en prenant un prix du point à 2 550 euros.
— Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique pour la période postérieure à la consolidation.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique permanent de 3/7, constitué des cicatrices nombreuses de la face, des deux avant bras et du membre inférieur gauche.
Madame [R] [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 8 000 euros, demandant que soit retenue une fourchette haute d’indemnisation puisqu’elle est une jeune femme âgée de seulement 27 ans au jour de la consolidation et qu’elle va subir un préjudice esthétique permanent particulièrement intense et long. Elle fait grief à la défenderesse de faire une proposition déonnectée de la réalité de son préjudice.
La SA WAKAM, pour sa part, propose une somme de 2 500 euros.
Au vu des éléments développés par l’expert judiciaire dans la partie “examen clinique” de son rapport, justifiant la cotation retenue, le préjudice esthétique permanent sera évalué à la somme de 6 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu un préjudice d’agrément du fait de la diminution des possibilités de courses à pieds sur des distances longues.
Madame [R] [F] sollicite une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, produisant des attestations de proches témoignant de ce qu’elle pratiquait avant l’accident, la course à pied et le renforcement musculaire (zumba). Elle souligne que son préjudice est très conséquent compte tenu de son jeune âge au jour de sa consolidation.
En défense, la SA WAKAM conclut au débouté de la demanderesse, rappelant que la jurisprudence la plus récente est très stricte s’agissant de la définition du préjudice d’agrément et de la charge de la preuve qui pèse sur la victime. Au cas particulier, elle considère que la victime s’abstient de démontrer la réalité, avant l’accident, de la pratique de la course à pied et du renforcement musculaire. Elle estime que les deux attestations produites aux débats ont été rédigées pour les besoins de la cause. Enfin, la défenderesse souligne que l’expert judiciaire a retenu une limitation à la pratique de la course à pied et non une impossibilité.
Le tribunal rappelle que la preuve de la pratique régulière antérieurement à l’accident d’une activité spécifique sportive ou de loisir peut être rapportée par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique. Il est de principe qu’en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
Au cas particulier, Madame [R] [F] verse aux débats les témoignages de sa mère et de son beau-père établis respectivement les 13 mars 2023 et 6 avril 2023, desquels il ressort que la victime, avant l’accident pratiquait la course à pied ainsi que du renforcement musculaire.
S’il est exact, comme objecté par la défenderesse, que Madame [R] [F] n’a pas fait état au cours des opérations d’expertise de sa pratique du renforcement musculaire (zumba), il n’est pas discuté que le footing, à raison d’une à deux fois par semaine avait été évoqué auprès de l’expert qui a ainsi pu se prononcer sur l’incidence de l’état séquellaire sur la poursuite de ce sport.
Il n’y a pas lieu, en l’absence de tout élément en ce sens, de mettre en doute la véracité des deux attestations précitées qui ont été régularisées selon le formalisme des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que Madame [R] [F] justifie au vu des attestations produites qu’elle s’adonnait régulièrement à la course à pied et face à la limitation rencontrée dans cette pratique et imputable à l’accident, il y a lieu d’évaluer son préjudice d’agrément à la somme de 5 000 euros.
* * *
L’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [R] [F] sera récapitulé comme suit:
— frais divers : 4 170 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : sursis à statuer,
— frais de véhicule adapté : 21 260,57 euros
— incidence professionnelle : néant (après déduction de la créance de la CPAM)
— déficit fonctionnel temporaire : 8 631,90 euros
— souffrances endurées : 20 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 30 600 euros
— préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
— préjudice d’agrément : 5 000 euros
soit un total de 99 662,47 euros.
Il conviendra de déduire de cette indemnité la somme de 2 000 euros correspondant aux provisions allouées par la SA WAKAM à Madame [R] [F].
En outre, il convient de déclarer la présente décision commune à la CPAM du Morbihan, régulièrement appelée à la cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Le présent dossier n’étant pas terminé, les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la présente espèce, il n’est justifié d’aucun élément de nature à déroger ou de limiter le principe selon lequel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il y a par conséquent lieu de dire que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en sa totalité. La demande de la SA WAKAM tendant à limiter l’exécution provisoire des sommes allouées en capital à 50 % sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 20 mai 2024 ;
FIXE la nouvelle clôture de l’instruction au 3 juin 2024 ;
CONSTATE que les conclusions récapitulatives n°3 figurant au dossier de Madame [R] [F] n’ont pas été signifiées ;
DIT que le droit à indemnisation du préjudice corporel de Madame [R] [F] est entier ;
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer s’agissant de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE la SA WAKAM à payer à Madame [R] [F], à titre de réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— frais divers : 4 170 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : sursis à statuer,
— frais de véhicule adapté : 21 260,57 euros
— incidence professionnelle : néant (après déduction de la créance de la CPAM)
— déficit fonctionnel temporaire : 8 631,90 euros
— souffrances endurées : 20 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 30 600 euros
— préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
— préjudice d’agrément : 5 000 euros,
soit un total de 99 662,47 euros ;
DIT qu’il y aura lieu de déduire de ces sommes les provisions déjà versées par la SA WAKAM à hauteur de 2 000 euros ;
REJETTE les demandes de Madame [R] [F] tendant à réserver les postes de dépenses de santé actuelle et de dépenses de santé futures ;
SURSOIT à statuer sur la demande concernant la perte de gains professionnels actuels ;
Avant-dire droit sur la demande concernant la perte de gains professionnels actuels, DIT que Madame [R] [F] devra verser aux débats tout document établissant la perception ou de la non perception par ses soins d’aides de l’organisme de prévoyance pouvant avoir financé en tout ou en partie le poste de préjudice réservé ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la mise en état du 06 Février 2025 pour production des pièces demandées et conclusions actualisées de Madame [R] [F] ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en sa totalité ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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