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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 17 mars 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00356
N° Portalis DB2P-W-B7J-E32O
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [J]
né le 12 Avril 1961 à Gravelines (59),
demeurant 51 Route des Galles 73310 CHANAZ
représenté par Maître Anne BESSON, substituée par Maître Vincent PARNY, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Rudy PRADAL de la SCP URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE, plaidant,
DEFENDERESSES :
La S.A.S. [N] [I],
immatriculée au RCS de de Bourg-en-Bresse sous le n°522 246 198
dont le siège social est sis Zone artisanale les Carriaux 01110 BRENOD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, substituée par Maître Maxime NOËL, avocats au barreau de CHAMBERY
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°779 838 366,
dont le siège social est sis 50 rue de Saint Cyr 69009 LYON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY
PARTIE INTERVENANTE :
La S.A.S. [N] CHARPENTE,
immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°885 304 659
dont le siège social est sis ZA Les Carriaux 01110 BRENOD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, substituée par Maître Maxime NOËL, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 17 Mars 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de construction d’une maison d’habitation située 51 Route des Galles 73310 CHANAZ, Monsieur [Z] [J] a entrepris, au cours de l’année 2020, la réalisation de cet ouvrage dont il a assuré lui-même la maîtrise d’œuvre.
À cette fin, il a notamment confié à la SAS [N] [I], suivant devis accepté pour un montant de 42.000 euros TTC, la réalisation du lot charpente, couverture et zinguerie. Le lot plâtrerie a, pour sa part, été confié à la Société [P]. À l’issue des travaux, une réception du chantier est intervenue.
Postérieurement à cette réception, des désordres ont été signalés. Monsieur [Z] [J] les a portés à la connaissance de la SAS [N] [I], avant de déclarer le sinistre à l’assureur décennal de cette dernière, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, qui a refusé sa garantie à la suite d’une première mesure d’expertise amiable.
Monsieur [Z] [J] a ensuite sollicité l’intervention du Cabinet GLOBAL EXPERTISES pour examiner les désordres dénoncés. Un rapport a été établi le 20 novembre 2024.
Une réunion contradictoire amiable a été organisée sur site le 7 avril 2025, en présence de la SAS [N] [I] et de son assureur, sans qu’une solution amiable puisse être trouvée entre les parties.
Suivant exploits du commissaire de justice des 4 et 13 novembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Z] [J] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS [N] [I] et la Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SAS [N] [I] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
— DESIGNER tel expert avec la mission détaillée dans l’assignation,
— CONDAMNER les requis aux dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00356.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 17 février 2026, à laquelle Monsieur [Z] [J] a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS [N] [I] et la SAS [N] CHARPENTE, intervenante volontaire, demandent au Juge des référés de :
— RECEVOIR l’intervention volontaire à la présente instance de la SAS [N] CHARPENTE aux côtés de la SAS [N] [I],
— DONNER ACTE à la SAS [N] [I] et à la SAS [N] CHARPENTE, de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée à leur encontre,
— RECEVOIR les plus expresses réserves de la SAS [N] [I] et de la SAS [N] CHARPENTE de contester tant la recevabilité que le bien fondé de toutes demandes formées à leur encontre,
— ORDONNER que l’expertise judiciaire qui sera instituée sera rendue commune et opposable à la Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE son assureur,
— LAISSER l’avance des frais d’expertise à la charge du requérant,
— LAISSER les dépens à la charge du requérant.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SAS [N] [I] a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’intervention volontaire de la SAS [N] CHARPENTE
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, dans le cadre de la transmission de l’entreprise exploitée sous la SAS [N] [I], la société [N] CHARPENTE a été constituée en 2020 par les repreneurs de celle-ci, cette dernière indiquant venir aux droits et obligations de la SAS [N] [I].
La présente instance portant sur des travaux initialement réalisés par la SAS [N] [I], la SAS [N] CHARPENTE justifie, au regard de la qualité dont elle se prévaut, d’un intérêt direct à intervenir à la procédure.
Dès lors, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat, et notamment du rapport établi par le Cabinet GLOBAL EXPERTISES en date du 20 novembre 2024, que les désordres affectant l’ouvrage ont été relevés lesquels donnent lieu à des appréciations techniques divergentes entre les parties.
Ce rapport mentionne en particulier, s’agissant de la charpente, une absence visible de dispositifs de contreventement (…) entre les pannes, ainsi que s’agissant du plafond en placoplâtre, des fissures linéaires et en étoile. l’expert ajoutant que les solives subissent des mouvements latéraux non contrôlés et que les déformations de la charpente se transmettent au plafond (…) (pièce n°4 [J]).
Les sociétés [N] [I] et [N] CHARPENTE, qui ne s’opposent pas à l’expertise, contestent toute responsabilité en faisant valoir qu’une précédente expertise contradictoire diligentée en 2021 à l’initiative de l’assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’avait retenu aucun lien de causalité entre l’ouvrage de votre assuré et les désordres allégués, l’expert ayant alors considéré que ce genre de désordres relève d’un défaut de mise en œuvre des bandes calicots (…) et conclu que la responsabilité de votre assuré n’est pas engagée dans ce dossier (pièce n°3 [N]).
Elles soutiennent également que le rapport initial du Cabinet GLOBAL EXPERTISES a été établi de manière unilatérale et que la Société [P], chargée du lot plâtrerie, n’a pas été appelée à la présente procédure alors même que certains éléments produits semblent également orienter les investigations vers les travaux de plâtrerie.
A cet égard, il ressort du courrier adressé le 6 mai 2025 par le Cabinet GLOBAL EXPERTISES à Monsieur [H] [P], que l’expert relève, s’agissant des travaux de plâtrerie, que plusieurs malfaçons et non-conformités ont été relevées que ces éléments traduisent une exécution défaillante des travaux (…) engageant la responsabilité de votre entreprise et que le rapport du bureau d’étude met en cause la structure du faux plafond que vous avez installée. Le rapport du bureau d’étude met en cause la structure que vous avez réalisée en rails Plascotil et plaques BA13, ce phénomène est attribué à des défauts d’exécution ainsi qu’un doute sur la structure bois sur laquelle vous vous êtes fixés (pièce n°8 [N])
Dès lors, et alors que les pièces produites révèlent l’existence d’analyses techniques divergentes, de contestations quant à l’imputabilité des désordres, ainsi que d’incertitudes portant tant sur leur origine, leur gravité, leur évolution et les travaux propres à y remédier, au regard de la situation litigieuse entre les parties, il échet de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [Z] [J] qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Il sera donné acte à la SAS [N] [I], à la SAS [N] CHARPENTE et à la Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SAS [N] [I] de leurs protestations et réserves.
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [Z] [J] supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAS [N] CHARPENTE,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [O] [B]
194 rue Jean Moulin Les Roches Blanches – 42 A
73800 MONTMELIAN
Mèl : jerome.nouais@gmail.com
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— constater et décrire les travaux réalisés,
— décrire les désordres affectant le bien de Monsieur [Z] [J], visés notamment dans l’assignation, le rapport d’expertise amiable du 20 novembre 2024, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (non façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, intervention d’un tiers, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [Z] [J] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [Z] [J] d’une avance de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la SAS [N] [I], à la SAS [N] CHARPENTE et à la Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SAS [N] [I] de leurs protestations et réserves,
DISONS que Monsieur [Z] [J] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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