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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 15 avr. 2026, n° 26/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/00651 – N° Portalis DB3D-W-B7K-K74Z
MINUTE n° : 2026/ 151
DATE : 15 Avril 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FAMM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Alexandra BOUCLON-LUCAS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 19 janvier 2026, Monsieur [R] [U] a fait assigner la SARL FAMM ( Fourniture,Accastillage,Mécanique, Manutention) devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement des deux moteurs de son navire de type M/Y ORCA de marque RIVIERA modèle 33 , après l’intervention de la SARL FAMM.
Il fait valoir que par suite de l’intervention de la SARL FAMM sur les moteurs de son navire, il a constaté un manque de puissance et des fumées noires sur les deux moteurs suite à la révision des deux aftercoolers. Il expose avoir fait procéder aux réparations d’usage sur les éléments défectueux par la société CUMAS qui a conservé les pièces à disposition pour examen.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 février 2026, à laquelle le demandeur représenté a maintenu sa demande.
La SARL FAMM représentée, conclut au débouté du demandeur en l’absence de démonstration d’un motif légitime au soutien de la demande d’expertise judiciaire. Elle fait valoir que ce dernier a fait installer un nouvel échangeur neuf alors même qu’aucun contradictoire n’a été mis en oeuvre s’agissant des récriminations de Monsieur [R] quant au dysfonctionnement de ses moteurs.
SUR QUOI
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés est par ailleurs libre d’ordonner la mesure qui lui semble la plus adaptée pour conserver ou établir la preuve en jeu, quand bien même celle-ci serait plus lourde que celle sollicitée par les parties; il est souverain dans l’appréciation de l’adéquation de la mesure avec le but recherché.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [R] [U] justifie, par la production d’un constat non contradictoire d’un professionnel en mécanique nautique et d’une facture de réparation, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un technicien en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il n’est pas utile de procéder à une expertise judiciaire en l’état, la misison consistant à une appréciation technique de la rénovation de deux aftercoolers sur chacun des deux moteurs du navire du requérant et au regard des pièces déposées d’un avis professionnel sur la pose de ceux-ci.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une consultation technique et COMMETTONS pour y procéder :
M. [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
[Courriel 1]
0622231593 – 0952016050
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen des pièces litigieuses de type aftercoolers du navire M/Y ORCA de marque RIVIERA modèle 33, se trouvant actuellement : SAS [Adresse 4] de [Localité 2] ;
— Décrire l’état de ces deux pièces aftercoolers et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non les moteurs du navire impropre à l’usage auquel ils sont destinés;
— en rechercher l’origine et les causes ;
— dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, d’une réparation défectueuse, ou de vices ;
— préciser les réparations confiées à la SARL FAMM et sur quels organes elles ont porté ; dire si les désordres constatés sont survenus ou ont persisté après leur intervention ; dire si les désordres étaient constatables à l’occasion de leur intervention et en fonction de celle-ci;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
Disons que Monsieur [R] [U] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 15 juin 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 avril 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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