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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 23/03311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
AC/RG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
CHAMBRE CIVILE : 2ème section
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 07 janvier 2026
N° RG 23/03311 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EKLU
M. [T] [L]
c/Mme [U] [B] [K] épouse [L]
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L]
de nationalité Française
Notification le 7 janvier 2026 :
à :
— CE à Maître Maître Carine BIAUSQUE-SICARD
— CE à Maître Me Sophie DIOT
— CCC Impôts
— CCC Dossier
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Carine BIAUSQUE-SICARD de la SCP POUGEOISE-DUMONT-BIAUSQUE-SICARD, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [U] [B] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie DIOT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
Composition à l’audience du 12 novembre 2025 :
PRESIDENT : Amélie CHEVRIER, Vice-Présidente
ASSESSEUR : Caroline JACOTOT, Juge
ASSESSEUR : Marie DIEDERICHS, Juge
GREFFIER lors de l’audience : Audrey GRAMMONT
GREFFIER lors du délibéré : Romain GOMEL
DEBATS :
A l’audience non publique du 12 novembre 2025 lors de laquelle les avocats ont été entendus en leur plaidoirie.
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce à la requête de Monsieur [T] [L] signifiée le 14 novembre 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du du 11 janvier 2024, rectifiée le 1er février 2024,
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [U], [B] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (51)
et de :
Monsieur [T], [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] (51)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1971 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (51) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Rappelle que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
Autorise l’épouse à conserver l’usage du nom de [L] après le prononcé du divorce ;
Fixe les effets du jugement dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 14 novembre 2023 ;
Constate que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [L] à verser à Madame [U] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30.000 euros ;
Déboute Monsieur [T] [L] de sa demande de versement de la prestation compensatoire sur huit années ;
Déboute Madame [U] [K] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
Condamne Monsieur [T] [L] à verser à Madame [U] [K] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [L] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie DIOT, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été rédigée et signée par Amélie CHEVRIER, Vice-Présidente et Romain GOMEL, greffier.
Le greffier, Le président,
Romain GOMEL Amélie CHEVRIER
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