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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 3 juil. 2025, n° 21/09825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/09825 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5IP
N° PARQUET : 21.782
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juillet 2021
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5] (BENIN)
élisant domicile chez Maître Adoté BLIVI,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Adoté BLIVI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0017
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 21/09825
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 27 juillet 2021 par M. [R] [V] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mars 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 mars 2023,
Vu le jugement du 25 mai 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
Vu les dernières conclusions de M. [R] [V] notifiées par la voie électronique le 9 février 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 mai 2025,
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 21/09825
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 21 décembre 2020, M. [R] [V], se disant né le 5 novembre 1966 à [Localité 8] (Dahomey), de nationalité béninoise, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le consulat général de France à [Localité 5] (Bénin), sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, à raison de son mariage célébré le 31 mars 2012 à [Localité 4] (Bénin), avec Mme [M] [L], née le 7 novembre 1976 à [Localité 11] (Bénin) (pièce n°5 du ministère public). Récépissé lui en a été remis le jour de la souscription (pièce n°3 du demandeur).
Par décision du 31 mars 2021, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration (pièce n°4 du demandeur).
M. [R] [V] a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d’enregistrement. Il sollicite du tribunal d’ordonner l’enregistrement de la déclaration, de dire que l’effet collectif sera au bénéfice de ses deux enfants [K] [V], née le 14 octobre 2006 à Lomé (Togo), et [O] [V], né le 8 mai 2009 à Cotonou (Bénin), et de dire qu’il est français.
Le ministère public s’oppose aux demandes de M. [R] [V] et demande au tribunal de dire que celui-ci, ainsi que les deux enfants, ne sont pas français.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [R] [V] le 21 décembre 2020. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 31 mars 2021, lui a été notifiée le 7 juillet 2021, soit moins d’un an après la remise du récépissé (pièce n°1 du ministère public).
Il appartient donc à M. [R] [V] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-2 du code civil précité, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [R] [V] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Bénin, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 43 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 27 février 1975 et publié les 9 et 10 janvier 1978 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [R] [V] verse aux débats une copie de son acte de naissance délivrée le 9 juillet 2021 (pièce n°1 du demandeur).
Lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, il avait produit une copie de l’acte délivrée le 8 juin 2020 (pièce n°4 du ministère public).
Comme le relève le ministère public, la copie délivrée le 9 juillet 2021 comporte un en-tête indiquant « République du Dahomay » et la copie du 8 juin 2020 mentionne « République du Dahomey », alors que depuis le 30 novembre 1975, le pays a changé de dénomination pour celle de « République populaire du Bénin ».
Le demandeur soutient que l’orthographe « Dahomay » relève d’une erreur matérielle et qu’en outre, il ressort des usages au Bénin que l’officier d’état civil est tenu de reproduire à l’identique l’acte tel qu’il a été délivré initialement, de sorte que bien que le pays ait changé de nom, son acte de naissance ayant été dressé du temps où le pays s’appelait Dahomey, c’est ce nom qui est reproduit sur les copies intégrales.
Or, le fait qu’il y ait une erreur quant à l’orthographe du nom du pays sur la copie de l’acte de naissance remet en cause le caractère probant de l’acte. Par ailleurs, M. [R] [V] se borne à faire état d’un usage quant à la mention du nom du pays, sans en justifier par quelque pièce que ce soit. Il procède ainsi par voie d’allégations.
Au regard des incohérences sur les copies de l’acte de naissance de M. [R] [V], inexpliquées par celui-ci, l’acte ne peut être considéré comme probant au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [R] [V] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-2 du code civil ainsi que de ses demandes subséquentes relatives à ses enfants mineurs. Par ailleurs, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il y a lieu de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française. De même, la nationalité française n’étant revendiquée à aucun autre titre que l’effet collectif de la déclaration de nationalité française pour les deux enfants mineurs, il y a lieu de juger que ceux-ci ne sont pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Adoté Blivi sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [R] [V] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] [V] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 21 décembre 2020, devant l’ambassade de France au Bénin, sous la référence 2021DX001761 ;
Juge que M. [R] [V], se disant né le 5 novembre 1966 à [Localité 8] (Dahomey), n’est pas de nationalité française ;
Juge que l’enfant [K] [N] [W] [P] [V], née le 14 octobre 2006 à [Localité 6] (Togo), n’est pas de nationalité française ;
Juge que l’enfant [O] [T] [V], né le 8 mai 2009 à [Localité 5] (Bénin), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [R] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [V] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 03 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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