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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 20 oct. 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
N° Minute : 25/ 463
N° RG 25/00697 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TTO
Jugement rendu le 20 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [S]
née le 11 Juillet 1996 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Maître Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Madame [U] [I]
née le 15 Février 1958 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.S.U. DIAG MEDITERRANEE
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 809 874 084
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée en interventionforcée, représentée par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS,aayant pour avocat plaidant Maître Damien JOST, avocat au Barreau de PARIS
Compagnie d’Assurances MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 16]
Assignée en interventionforcée, représentée par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS,aayant pour avocat plaidant Maître Damien JOST, avocat au Barreau de PARIS
4 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
4 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Monsieur [G] [M] – agent immobilier -
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné en interventionforcée, représenté par Maître Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. SWISS LIFE ASSURANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 391 277 878
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 12]
Assignée en interventionforcée, représentée par Maître Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 06 mars 2025 pour l’audience collégiale de plaidoirie du 19 mai 2025 ; à cette date l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [I] est propriétaire par héritage d’un appartement situé résidence [Adresse 7] à [Localité 5], constituant le lot 4 de la résidence citée, composé d’un appartement type 3 + terrasse, ainsi qu’un lot annexe désigné comme cellier ; elle n’y a jamais habité.
Pour la vente de ce bien, Mme [U] [I] a signé un mandat de vente avec M. [G] [M], agent immobilier à [Localité 5].
M. [G] [M] a fait appel au cabinet de diagnostic DIAG MEDITERRANNEE à PINET.
Il est indiqué dans ce diagnostic : « Cuisine : conduit en fibrociment, conclusion : présence d’amiante » puis, pour les pièces WC, cuisine, entrée, salle de bain, séjour, chambre : « un prélèvement n’a pu être effectué, et le diagnostic est partiel. »
Un compromis de vente a été établi le 12 août 2024 dans l’étude de Maître [F] [V], notaire à [Localité 15], entre Mme [U] [I], vendeur et Mme [K] [S], acquéreur.
Par acte authentique du 23 septembre 2024, Mme [K] [S] a fait l’acquisition de l’appartement pour la somme de 85.000 € soit pour 61 m2 1400 €/ M2.
Cet appartement nécessitait des travaux et n’était pas habitable en l’état.
Les artisans intervenus ont suspecté la présence d’amiante au sol.
Les expertises diligentées confirmaient la présence d’amiante dans les dalles recouvrant le sol de l’appartement avec des travaux de désamiantage compris entre 16 000 € et 25 000 €.
Des courriers étaient adressés à Mme [U] [I] le l0/l2/2024 accompagnés des documents justificatifs, auxquels il n’était pas répondu.
Par acte du 6 mars 2025, Mme [K] [S] donnait assignation à Mme [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’obtenir la résolution de la vente ainsi que des dommages et intérêts.
Par actes des 9 et 12 mai 2025 Mme [U] [I] assignait en intervention forcée d’une part la société DIAGMÉDITERRANÉE et son assureur la Mutuelle d’Assurance de la Ville de [Localité 16], et d’autre part M. [G] [M] et son assureur la SA SWISS LIFE ASSURANCE aux fins d’être relevé et garanti intégralement de toute condamnation pécuniaire qui pourrait intervenir à son encontre.
Par ses dernières conclusions, Mme [K] [S] demande au tribunal de :
VU les articles 1641 et suivants, 1103,1104,1193,1221 et 1231 – 1 du Code civil,
VU le rapport d’analyse établie par la société SILYS et la société AC ENVIRONNEMENT,
— JUGER que le bien immobilier acquis présente des vices cachés qui le rendent impropre à l’usage,
EN CONSEQUENCE
— ORDONNER la résolution de la vente intervenue selon acte authentique du 23/09/2024 en l’étude de Maître [F] [V] notaire à [Localité 15] entre :
— Madame [U] [R] [I], opticien lunetier, demeurant à [Localité 5] [Adresse 11], née à [Localité 5] le 15 février I958
— Et Madame [K] [Z] [O] [S], conseillère bancaire, demeurant à [Localité 15] [Adresse 4] née a [Localité 13] le 11 juillet 1996
concernant l’ensembIe immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 7], figurant au cadastre OZ N° [Cadastre 8] [Adresse 14], comportant de lot de copropriétés pour une surface de 8a et 80ca
— CONDAMNER Madame [I] à restituer à Madame [S] la somme de 85 000 € correspondant au prix de vente acquitté.
— PRENDRE ACTE de ce que Madame [K] [S] s’engage dès restitution du prix de vente à remettre les clés du bien immobilier litigieux en l’état.
— CONDAMNER Madame [I] à payer à Madame [K] [S] les sommes complémentaires suivantes :
– 7 219,93 € correspondant aux frais acquittés lors de l’acquisition comprenant les frais d’achat, la contribution de sécurité immobilière, le remboursement fonds travaux, prorata syndic et la restitution d’avance.
– 400,86 € au titre de l’assurance habitation
– 335,68 € au titre des taxes foncières, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
– 168,24 € au titre de la facture de la société SILYS
– 630 € au titre de la facture de la société AC ENVIRONNEMENT
– 2044,I9 € correspondant aux intérêts du prêt jusqu’au mois de juin 2025, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir
– 3 905 € au titre de la location d’un appartement pour se reloger arrêtée au mois de juin 2025, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
– 2 767,79 € correspondant aux charges de copropriété.
— CONDAMNER Madame [I] à payer à Madame [S] la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral subi.
— LA CONDAMNER à lui payer la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— REJETER les arguments soulevés par Madame [I] comme étant injustes et infondés.
— REJETER les arguments et les demandes de la société DIAG MEDITERRANEE et son assureur à l’encontre de la concluante, comme étant injustes et infondés.
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par ses conclusions en défense, Mme [U] [I] demande au tribunal de :
SUR LES PRETENTIONS DE Mme [S]
*A titre principal ;
— Déclarer irrecevable et surabondamment débouter Madame [K] [S] de l’intégralité de ses demandes, au motif de l’irrecevabilité de la demande pour absence de publication à la conservation des hypothèques de l’assignation et de son mal fondé, faute de rapporter la preuve de la réunion des conditions d’une action rédhibitoire, un vice caché, rendant impropre à sa destination l’appartement.
* A titre subsidiaire ;
— Si par extraordinaire, le tribunal judiciaire de Béziers devait faire droit à la demande de résolution de la vente, débouter Madame [K] [S] de toutes ses prétentions au titre des frais de relogement et de la réparation de préjudice moral, intérêts d’emprunt et demandes qui ne concernent pas le prix de vente et les frais non remboursable de la vente.
* En tout état de cause ;
— Débouter la défenderesse de toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamner Madame [K] [S] à payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire par décision spécialement motivée.
SUR LES PRETENTIONS EN INTERVENTION FORCEE
— Déclarer recevable l’intervention forcée de la compagnie d’assurances MUTUELLE D’ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 16] ; La Société DIAG MEDITERRANEE ; M. [G] [M] ; SA SWISS LIFE ASSURANCE
— Rejeter leurs prétentions et Les condamner in solidum, à relever garantir intégralement Mme [I] de toutes les éventuelles condamnations pécuniaires qui pourraient être ordonnées au profit de Mme [S] [K] en dehors de la restitution du prix, outre la somme de 16000 € en perte de chance d’avoir pu vendre ce bien, 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, si celle-ci n’était pas déboutée.
— Y ajoutant les condamnations in solidum à payer à Mme [I], la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par cette procédure et la somme de 5000€ au titre de l’assistance du CPC outre les entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions sur intervention forcée, M. [G] [M] et la SA SWISSLIFE ASSURANCE demandent au tribunal de :
Vu les articles 9 du Code de Procédure Civile, 1353 du Code Civil
Vu le mandat simple de vente n°31 du 16 juillet 2024
— STATUER ce que de droit sur les demandes de Madame [S] à l’égard de Madame [I]
— DEBOUTER Madame [I] de son action en garantie à l’encontre de Monsieur [M] et de SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
— REJETER l’ensemble des demandes, fins, et conclusions de Madame [I] à l’encontre de Monsieur [M] et de SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
* RECONVENTIONNELLEMENT :
— CONDAMNER Madame [I] à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intéréts pour procédure injustifiée et abusive
— CONDAMNER Madame [I] à payer à Monsieur [M] et à SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS la somme de 3.000 € au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Philippe GRILLON, sur son affirmation de droit.
Par leurs dernières conclusions sur intervention forcée la SAS DIAGMÉDITERRANÉE et son assureur la Compagnie Mutuelle d’Assurance de la ville de Thann demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L.112-6 du Code des assurances,
À titre principal,
• Débouter toute partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la Société DIAG MEDITERRANEE et de la MAVIT,
À titre subsidiaire,
• Condamner Madame [I] à garantir la Société DIAG MEDITERRANEE et de la MAVIT de toute condamnation,
• Déclarer la société MAVIT recevable à opposer aux tiers les limites de sa garantie,
• Déclarer la société MAVIT recevable à opposer la franchise de 2.000 € due par son assuré aux termes de la police d’assurance,
En tout état de cause,
• Condamner toute partie succombant au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC,
• Condamner les mêmes au paiement des dépens.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Béziers en date du 14 février 2025 l’affaire était fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 19 mai 2025 elle était renvoyée au 17 juin 2025 pour un délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIVATION
A) La fin de non-recevoir
Mme [U] [I] oppose l’irrecevabilité des demandes présentées par Mme [K] [S] pour absence de publication de l’assignation introductive d’instance à la conservation des hypothèques.
Cependant Mme [K] [S] établit valablement avoir expédié l’assignation au Service de publicité foncière et de l’enregistrement (SPFE) de [Localité 5] 2 où elle a été publiée et enregistrée le 08/04/2025.
La fin de non recevoir sera donc rejetée.
B) La garantie des vices cachés
En droit
La garantie des vices cachés est prévue par les articles 1641 à 1649 du Code civil :
– article 1641 : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
– article 1642 : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
– article 1643 : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
– article 1644 : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
– article 1645 : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
– article 1646 : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
L’article L271 – 4 du code de la construction et de l’habitation prévoit :
«I.-En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : (…)
2° L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du même code ; (…)
II.-En l’absence, lors de la signature de l’acte authentique de vente, d’un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. (…) »
1) L’existence d’un vice caché
Selon rapport de l’entreprise AC ENVIRONNEMENT à la suite d’investigations effectuées à la demande de Mme [K] [S] après la vente immobilière, confirmé par l’analyse de matériaux effectués par la société SYLIS, il est établi la présence d’amiante sur les dalles de sol recouvrant la salle de bains, le salon–séjour, deux chambres, l’entrée et le couloir, soit sur la quasi-totalité des sols de l’appartement litigieux.
Ce fait n’est pas contesté.
Selon les devis communiqués le coût des travaux de désamiantage est compris entre 16 000 € et 25 000 €.
La présence d’amiante dans l’immeuble n’avait pas été décelée avant la vente, le dossier de diagnostic technique obligatoire établi par l’entreprise DIAGMÉDITERRANÉE mentionnant :
* dans la partie « Résumé de l’expertise » :
« Dans le cadre de la mission il a été repéré des matériaux et produits tenant de l’amiante. »
* dans la partie « Constat de repérage amiante » :
– l’opérateur a indiqué : « des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante sur jugement de l’opérateur : conduit fibrociment (cuisine) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. »
– l’opérateur a mentionné la nécessité d’investigations complémentaires afin de statuer sur la présence ou l’absence d’amiante notamment dans les locaux suivants : « Localisation : Entrée/couloir, salle de bains, séjour-salon, chambre 1, chambre 2 // Parties du local : Dalles de sol // Raison : Refus du propriétaire d’effectuer un prélèvement. »
Il est ensuite mentionné en rouge :
« Certains locaux, parties de locaux ou composants n’ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin de vérifier la présence éventuelle d’amiante. Les obligations réglementaires du (des) propriétaire (s) prévues aux articles R 1334 – 15 à R 1334 – 18 du code de la santé publique ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 12 décembre 2012 (liste « A » et « B »). De ce fait le vendeur reste responsable au titre des vices cachés en cas de présence d’amiante. En cas de présence d’amiante et s’il y a obligation de retrait, ce dernier sera la charge du vendeur. »
Mme [K] [S] demande la résolution de la vente et des dommages-intérêts afférents en application de la garantie légale des vices cachés. Elle estime que la présence d’amiante dans les dalles de sol de l’appartement acheté constitue un vice grave en ce qu’il rend la chose vendue impropre à l’usage qui lui était destiné, qu’il était antérieur à la vente et qu’il était resté caché.
Mme [U] [I] lui oppose les points suivants :
* La stipulation d’une clause exclusive de garantie dans le compromis de vente selon laquelle :
« L’acquéreur prendra le bien dans l’état où il se trouve à ce jour, tel qu’il l’a vu et visité, (…) Il n’aura aucun recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents, des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas (…) s’il est prouvé par l’acquéreur, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. »
Il sera retenu, en application de l’article L271 – 4 du code de la construction et de l’habitation précité, que l’interdiction d’évaluer la nature du revêtement du sol de l’appartement vendu, faite par le vendeur immobilier au diagnostiqueur chargé de repérer la présence d’amiante, ou tout au moins l’absence de demande par le vendeur immobilier de compléter le diagnostic incomplet communiqué, s’analysent en un défaut de réalisation du diagnostic technique obligatoire, ce qui empêche le vendeur de s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
Dès lors la clause exclusive de garantie des vices cachés est inopérante en l’espèce.
* Le caractère apparent du vice
Il sera constaté que la seule mention de présence d’amiante dans le diagnostic technique effectué avant la vente concerne seulement, sur jugement de l’opérateur, un conduit fibrociment situé dans la cuisine ; quant au revêtement du sol de l’immeuble il a seulement été mentionné la nécessité d’investigations complémentaires pour établir la présence ou l’absence d’amiante. Il n’a pas été indiqué que la présence de cette fibre était suspectée et il appartenait au vendeur de dissiper un éventuel doute à ce sujet.
Dès lors le caractère apparent du vice dénoncé dont Mme [U] [I] se prévaut n’est pas établi.
* Le caractère antérieur à la vente du vice
Le fait que le vice dénoncé soit antérieur à la vente n’est pas contesté. Il sera considéré comme acquis aux débats.
* La gravité du défaut
Les investigations diligentées par l’acheteur de l’appartement mettent en évidence la présence d’amiante sur la quasi-totalité du revêtement de sol dudit appartement ; il est précisé que ces dalles de sol couvrent une superficie de 61,7 m² sur une surface totale de 68 m².
Les simples activités de la vie courante peuvent venir endommager le revêtement de sol amianté et non protégé puis favoriser la dissémination des particules d’amiante, contaminant ainsi l’environnement ; de plus de l’avis commun des parties l’appartement n’était pas habitable en l’état et des travaux de réhabilitation relativement importants étaient nécessaires qui auraient immanquablement imposé des interventions sur le revêtement de sol en question qui ne pourraient pas être entreprises sans qu’une procédure de travaux sur produits ou matériaux amiantés ne soit engagée.
Il existe ainsi un danger lié à la présence d’amiante dans le revêtement de sol qui est par nature immédiatement et directement accessible aux personnes occupant l’appartement ; celui-ci sera donc réputé impropre à sa destination.
Dès lors l’existence d’un vice caché ouvrant droit à l’action rédhibitoire ou estimatoire sera retenue.
* La bonne foi du vendeur
Le vendeur, Mme [U] [I], opticienne, profane en matière de vente ou de rénovation d’immeubles anciens, qui n’a jamais habité l’appartement hérité de sa mère, déclare être de bonne foi et ignorer la présence d’amiante dans les dalles de sol.
La connaissance par le vendeur du vice caché doit être prouvée par l’acquéreur qui s’en prévaut, elle ne peut résulter du seul refus, contesté, de permettre les analyses obligatoires pour déterminer la présence d’amiante dans le bien immobilier vendu, ce refus pouvant notamment résulter de la volonté chez le vendeur d’éviter un surcroît de coûts ou bien la dégradation du revêtement de sol incriminé.
La bonne foi de Mme [U] [I] sera retenue.
Il résulte de ce qui précède la confirmation de l’existence d’un vice caché.
2) L’action rédhibitoire
En application de l’article 1644 du Code civil, lorsque l’existence d’un vice caché est établie, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou bien de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Mme [K] [S] a déclaré opter pour l’action rédhibitoire, elle explique que si elle avait eu connaissance de la présente d’amiante sur la majeure partie de la surface au sol de l’appartement litigieux elle ne l’aurait jamais acheté.
Il conviendra en conséquence d’ordonner la résolution de la vente intervenue selon acte authentique du 23/09/2024 entre Mme [U] [I] et Mme [K] [S] ; en conséquence Mme [K] [S] devra restituer l’appartement acquis en l’état à Mme [U] [I] et celle-ci devra restituer la somme de 85 000 € correspondant au prix de vente acquitté.
De plus, en application de l’article 1646 du Code civil qui dispose que le vendeur de bonne foi pourra également être tenu, outre la restitution du prix, à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente, Mme [K] [S] sollicite également les sommes suivantes :
– 7 219,93 € correspondant aux frais acquittés lors de l’acquisition – 400,86 € au titre de l’assurance habitation – 335,68 € au titre des taxes foncières – 168,24 € au titre de la facture de la société SILYS – 630 € au titre de la facture de la société AC ENVIRONNEMENT – 3905 € au titre de la location d’un appartement pour se reloger, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir. – 2044,19 d’intérêts d’emprunt – 15 000 € au titre de préjudice moral subi – 2767,79 € de charges de copropriété .
Il est de jurisprudence constante que le vendeur qui ignore l’existence d’un vice de la chose est tenu qu’à la restitution du prix et des frais de la vente sans devoir garantir l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice et que les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Il en résulte que Mme [U] [I] sera seulement condamnée à prendre en charge les frais directement liés à la vente selon courrier notarial du 19 septembre 2024 à hauteur de 7219,93 €.
B) Les appels en intervention forcée
1) Le diagnostiqueur
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité du diagnostiqueur ne se trouve engagée que lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné.
Il sera relevé en l’espèce que la mention indiquée par le diagnostiqueur signataire du « constat de repérage amiante », M. [W] [H], selon laquelle il s’est vu opposer un « refus du propriétaire d’effectuer un prélèvement » sur les dalles couvrant le sol de l’appartement est niée par Mme [U] [I] qui indique que les contacts avec la société de diagnostic immobilier ont été effectués par l’agent immobilier mandaté, que la mention de l’identité du commanditaire de la mission de repérage d’amiante n’est pas indiquée dans le dossier, et enfin que la visite a été effectuée le 11/08/2023 sans accompagnateur et n’a duré que 30 minutes selon les indications figurant au dossier.
C’est le diagnostiqueur qui doit faire la preuve de l’effectivité de ses diligences et donc en l’espèce de sa demande de prélèvement d’une dalle de sol en totalité ou en partie aux fins d’analyse de la présence ou non d’amiante et du refus consécutif du propriétaire.
En l’absence de cette preuve il sera retenu à son encontre un manque de diligence en ne contactant pas la propriétaire avant le dépôt de son rapport pour lui conseiller de l’autoriser à effectuer les prélèvements nécessaires pour rendre le diagnostic obligatoire complet.
Cependant le diagnostic livré s’il était certes incomplet n’était pas pour autant erroné, de plus il a été annexé à la fois à l’offre d’achat, au compromis de vente puis à l’acte authentique de vente et a donc pu être discuté a minima 3 fois par le vendeur et par l’acquéreur qui ont manifestement résolu de passer outre, et ainsi de ne pas pousser plus loin les investigations nécessaires pour déterminer la présence ou non d’amiante signalées dans le rapport de diagnostic et de réaliser la vente de l’appartement en l’état.
Dès lors le tribunal retiendra l’absence de lien de causalité entre la faute commise par le diagnostiqueur et le préjudice subi par Mme [U] [I] du fait de la résolution de la vente immobilière pour vice caché.
Les demandes formées à l’encontre du diagnostiqueur seront donc rejetées.
2) L’agent immobilier
Par un mandat simple de vente signé entre Mme [U] [I] et M. [G] [M], agent immobilier, signé le 16/07/2024 ce dernier s’est engagé à mettre en vente le bien litigieux pour une durée et à un prix déterminés.
Il y est notamment stipulé que le dossier de diagnostic technique obligatoire est à la charge du mandant et doit être remis à l’agent immobilier mandataire au plus tard le jour de l’avant contrat.
En sa qualité d’agent immobilier M. [G] [M] a été le rédacteur de l’offre d’achat de l’appartement intervenue entre Mme [K] [S], acquéreur, et Mme [U] [I], vendeur, le 17/07/2024.
Les honoraires de l’intermédiaire immobilier étaient fixés à l’acte à la somme de 5000 € TTC ; le dossier de diagnostic technique réalisé par la société DIAG MÉDITERRANÉE le 11/08/2023 tel qu’analysé ci-dessus était annexé au contrat.
Le compromis de vente notarié intervenu le 2 août 2024 comporte notamment la mention suivante : « Les parties reconnaissent que le prix a été négocié par l’agence [G] [M] titulaire d’un mandat donné par le vendeur non encore expiré, ainsi déclaré.
En conséquence le vendeur, qui en a seul la charge aux termes du mandat, doit à l’agence une rémunération de 5000 €, taxe sur la valeur ajoutée incluse.
Cette rémunération sera payée le jour de la constatation authentique de la réalisation des présentes.
Étant ainsi précisé que le montant de la négociation est inclus dans le prix. »
Il est stipulé que le dossier de diagnostics techniques, dont le diagnostic amiante, établi par le cabinet DIAGMÉDITERRANÉE le 11/08/2023 est annexé au compromis.
L’acte de vente authentique intervenu le 23 septembre 2024 comprend également en pièce annexe le dossier de diagnostics techniques, dont le diagnostic amiante.
Il est de jurisprudence constante que les agents immobiliers ont un devoir d’une part de vérification de l’état du bien vendu et d’autre part d’information et de conseil.
L’obligation d’information consiste à fournir au mandant ou au tiers contractant des informations neutres et objectives pour lui permettre d’opérer un choix éclairé.
Les éléments à fournir doivent être légaux, exacts, complets, efficients, compréhensibles et loyaux.
En l’espèce en ne faisant pas procéder aux vérifications techniques nécessaires sur la nature du recouvrement du sol de l’appartement et en n’alertant pas son client sur le caractère incomplet du diagnostic amiante et ses conséquences l’agent immobilier, rédacteur de l’offre d’achat et nécessairement conseil du vendeur lors de la passation du compromis de vente et de l’acte de vente authentique, engage sa responsabilité tant par méconnaissance de son devoir de vérification de l’état exact du bien mis à la vente que par méconnaissance de son devoir de conseil et d’information envers son client sur les risques de la vente immobilière projetée.
Mme [U] [I] sollicite à ce titre :
* d’être relevée et garantie intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre,
* d’être indemnisée des préjudices suivants :
– la perte de chance d’avoir pu vendre ce bien qu’elle évalue à 20 % du prix, soit 16 000 €,
– le préjudice moral qu’elle a subi du fait de se voir pour la première fois à 68 ans accusée de mensonge et/ou de dol devant les tribunaux, ce qui est particulièrement infamant en ce qui la concerne, et dont elle demande réparation à hauteur de 10 000 €,
* d’être indemnisée des frais irrépétibles qui pourraient lui être impartis.
En premier lieu il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante que la restitution du prix consécutive à l’annulation de la vente de l’immeuble ainsi que le remboursement des frais acquittés lors de l’achat pour un montant de 7219,93 € auquel le vendeur est condamné ne constituent pas un préjudice indemnisable.
La demande aux fins de se voir relever et garantir par l’agent immobilier à ce titre sera donc rejetée.
Quant aux indemnisations sollicitées par Mme [U] [I], le tribunal considérera que le dommage résultant de la faute de l’agent immobilier comprend notamment la perte de chance d’avoir pu réaliser la vente escomptée du bien immobilier litigieux qui sera indemnisée à hauteur de 5000 €.
Ainsi M. [G] [M] sera condamné in solidum avec son assureur la SA SWISSLIFE ASSURANCE à payer à Mme [U] [I] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
Par contre l’existence d’un préjudice moral, qui résulterait d’une éventuelle accusation de mensonge et de dol devant les tribunaux, n’est pas établie ; à les supposer caractérisés les faits dénoncés sont susceptibles de relever de l’immunité judiciaire prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.
Ce chef de demande sera rejeté.
C) Les demandes annexes
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire apparait compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire ; elle sera maintenue.
Mme [U] [I], succombante au principal, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation au service de publicité foncière,
ORDONNE la résolution de la vente intervenue selon acte authentique du 23/09/2024 en l’étude de Maître [F] [V] notaire à [Localité 15] entre :
— Mme [U] [I] demeurant à [Localité 5] [Adresse 11],
— et Mme [K] [S] demeurant à [Localité 15] [Adresse 4]
concernant l’ensembIe immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 7], figurant au cadastre OZ N° [Cadastre 8] [Adresse 14], comportant 2 lots de copropriété pour une surface de 8a et 80ca,
En conséquence,
DIT que Mme [U] [I] devra restituer à Mme [K] [S] la somme de 85 000 € correspondant au prix de vente acquitté,
DIT que Mme [K] [S] devra, dès restitution du prix de vente, remettre les clés du bien immobilier litigieux en l’état,
CONDAMNE Mme [U] [I] à payer à Mme [K] [S] la somme complémentaire de 7 219,93 € correspondant aux frais acquittés lors de l’acquisition,
CONDAMNE M. [G] [M] in solidum avec la SA SWISSLIFE ASSURANCE à payer à Mme [U] [I] la somme de 5000 €,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNE Mme [U] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, Maître Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
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