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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 20 nov. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55NU
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. SOTRABAT, dont le siège est [Adresse 4]
représentée par Maître Yann NOTHUMB substitué par Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Joanna DAGORN-PEIGNARD substituée par Maître Antoine PEIGNARD, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 09 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 20 Novembre 2025 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 20/11/2025
Exécutoire à : Me DAGORN-PEIGNARD Joanna
Copie à : Me NOTHUMB Yann
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2020, Monsieur [J] [R] a confié à la SAS SOTRABAT l’exécution de travaux de gros oeuvre dans le cadre de travaux de réhabilitation d’un immeuble de 7 logements et plateau sis [Adresse 1] à [Localité 2] pour un prix total de 118213,18 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, la SAS SOTRABAT a fait assigner Monsieur [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir de ladite juridiction sa condamnation en paiement pour l’audience du 3 octobre 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Par décision en date du 31 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Lorient a prononcé la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
Par courrier du 4 septembre 2025, la SAS SOTRABAT a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 9 octobre 2025, la SAS SOTRABAT, représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a sollicité de la juridiction de:
— condamner Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 3838,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2024,
— condamner Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [R] aux entiers dépens d’instance.
Pour les motifs développés dans ses dernières écritures, Monsieur [J] [R], représenté par son conseil à l’audience, a sollicité de la juridiction de:
— débouter la SAS SOTRABAT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées à son encontre,
— condamner la SAS SOTRABAT à lui payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SAS SOTRABAT à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin la même en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande de condamnation en paiement:
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS SOTRABAT fait valoir que dans le cadre du marché conclu avec Monsieur [J] [R], elle a établi une facture le 31 août 2022 n°00001579 pour un montant de 3838,80 euros TTC que ce dernier n’a pas réglé malgré plusieurs relances. Elle souligne que le devis accepté par le défendeur intègre expressément “les frais de nettoyage COVID” et qu’il a donc accepté en toute connaissance de cause les dispositions contractuelles liées aux frais de nettoyage du COVID.
Monsieur [J] [R] s’oppose à la demande. Il affirme avoir réglé les 11 situations qui lui ont été présentées par la SAS SOTRABAT. Il explique qu’il n’est dès lors pas justifié de lui réclamer des frais de nettoyage COVID pour un montant de 3838,80 euros alors même que ces frais ont déjà été intégralement réglés dans ces 11 situations. Il fait en outre valoir que la SAS SOTRABAT n’établit à aucun moment avoir réalisé une telle prestation dont il estime ne pas savoir en quoi elle consiste ni quand elle aurait été réalisée.
En l’espèce, il appartient à la SAS SOTRABAT, en demande, de justifier du bien fondé de la condamnation en paiement sollicitée au titre des frais de nettoyage COVID 19.
La lecture des pièces produites par les parties aux débats laisse apparaître que la demanderesse fait référence à sa pièce numéro 6 qui prévoit que “les frais de nettoyage journaliers par une entreprise de nettoyage extérieure par rapport au COVID 19 sont à la charge de la maîtrise d’ouvrage à 50% et au titre du compte prorata à 50%”. Il sera cependant relevé que ce document n’est pas signé par Monsieur [J] [R], rien ne démontrant dès lors qu’il s’est engagé contractuellement à payer à hauteur de 50% ces frais de nettoyage.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [J] [R] a payé les différentes factures de situation produites aux débats. Or, la lecture de ces factures laissent apparaître que les travaux préparatoires réglés comprennent “les frais de nettoyage COVID-19".
Dès lors, c’est à bon droit que Monsieur [J] [R] souligne qu’il a déjà procédé au paiement de ces frais de nettoyage “COVID-19" et qu’il n’est pas justifié par la demanderesse du bien fondé de cette demande de condamnation en paiement qui n’est ni justifiée sur le principe ni sur le quantum. Les différentes attestations et factures de ces frais de nettoyage produites par la demanderesse ne peuvent démontrer que le paiement en incombe à Monsieur [J] [R].
Face à cette carence dans la charge de la preuve, la SAS SOTRABAT sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement formulée à l’encontre de Monsieur [J] [R].
Sur la demande de dommages et intérêts:
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières ne rendant fautif.
En l’espèce, il n’est produit aux débats aucun élément de nature à établir que Monsieur [J] [R] aurait abusivement usé de son droit à se défendre en justice.
La SAS SOTRABAT sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières ne rendant fautif.
En l’espèce, il n’est produit aux débats aucun élément de nature à établir que la SAS SOTRABAT aurait abusivement usé de son droit à agir en justice.
Monsieur [J] [R] sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS SOTRABAT qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens et à verser à Monsieur [J] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe:
Déboute la SAS SOTRABAT de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Monsieur [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAS SOTRABAT à verser à Monsieur [J] [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SOTRABAT aux entiers dépens,
Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience, et par C. TROADEC, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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