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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 24/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | immobilier de la société SAFTI, Société SAFTI, S.A. ALLIANZ IARD recherchée ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [ F ] [ W ] en sa qualité susvisée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 24/00607 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBC3
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Mars 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [V] [P]
née le 08 Août 1955 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [F] [W], ès qualités d’agent commercial indépendant en
immobilier de la société SAFTI, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
Maître [Y] [H]
né le 09 Juin 1981 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Carine FOUCAULT – 44
Me Frédéric GUILLEMARD – 39
Me Florian LEVIONNAIS – 93
Me Stéphane SOLASSOL – 74
Me Christophe VALERY – 23
LE
S.A. ALLIANZ IARD recherchée ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [F] [W] en sa qualité susvisée, selon contrat d’assurance Allianz ACTIF PRO
[Adresse 4]
représentée par Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
Société SAFTI
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
Monsieur [I] [S] [M]
né le 08 Décembre 1982 à [Localité 4] (CAMBODGE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
Madame [J] [G]
née le 02 Février 1987 à [Localité 5] (CAMBODGE)
Profession : Gérant Restaurateur, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 puis 26 février et 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par Mme [V] [P], veuve [Q], les 21 octobre 2024 et 18 décembre 2024 à M. [F] [W], M. [Y] [H], M. [I] [S] [M], Mme [J] [G] (les époux [M]), la société Allianz Iard et la société Safti ;
Vu la jonction des dossiers sous le numéro RG 24/607 ;
Vu l’ordonnance du juge des référés en date du 23 octobre 2025 enjoignant aux parties de se rendre auprès d’un médiateur pour recevoir une information sur une mesure de médiation et renvoyant l’examen du dossier à l’audience du 18 décembre 2025 ;
A l’audience du 18 décembre 2025, Mme [P] veuve [Q], représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant sa maison d’habitation sise [Adresse 7], commune nouvelle de [Localité 6], acquise le 12 avril 2023 auprès des époux [M], par l’entremise de M. [Y] [H], notaire, et de M. [F] [W], agent immobilier conseiller pour la société Safti, assuré auprès de la société Allianz Iard.
Elle se désiste d’instance et d’action à l’égard de M. [W] et son assureur, la société Allianz Iard.
Mme [P] veuve [Q] se désiste aussi de l’instance à l’égard de M. [Y] [H] et sollicite que les parties soient déboutées de leurs demandes à son encontre.
En réponse, M. [Y] [H] demande que soit constaté le caractère parfait du désistement d’instance de Mme [P] veuve [Q] à son égard et, en toute hypothèse, sollicite que soit déclarée irrecevable la demande de la société Safti tendant à voir déclarer opposable à « toutes les parties » la mesure d’expertise ainsi que toute demande à son encontre.
Il sollicite également que Mme [P] veuve [Q] et la société Safti soient déboutées de leurs demandes à son égard et que la première soit condamnée à lui verser la somme de 1 00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [W] et la société Allianz Iard, représentés par leur conseil, demandent à la juge des référés :
— de leur donner acte de leur absence d’opposition à la jonction des dossiers 24/607 et 24/694,
— de constater le caractère parfait du désistement de Mme [P] veuve [Q] à leur égard
— de constater l’extinction de l’instance à leur égard,
— de débouter la société Safti de ses demandes à leur égard,
En toute hypothèse :
— de débouter Mme [P] veuve [Q] de ses demandes à leur égard,
— de les mettre hors de cause,
— de condamner Mme [P] épouse [Q] à leur verser la somme de 1 50à euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Subsidiairement :
— de constater qu’ils formulent protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Les époux [M], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent, à titre principal de soit prononcée leur mise hors de cause et la condamnation de Mme [P] veuve [Q] à leur verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
A titre subsidiaire, ils demandent une extension de la mission proposée par la demanderesse.
En tout état de cause, les époux [M] demandent que Mme [P] veuve [Q] soit condamnée aux dépens.
Enfin, la société Safti, agent immobilier, représentée par son conseil, demande à la juge des référés :
D’ordonner la jonction avec le dossier 24/607,A titre principal :
De débouter Mme [P] veuve [Q] de sa demande d’expertise à son égard,De la mettre hors de cause dans le cadre des opérations d’expertises,De condamner Mme [P] veuve [Q] lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire :
De déclarer recevables les demandes reconventionnelles contre M. [W] et son assureur,D’ordonner une expertise au contradictoire de toutes les parties y compris M. [W] et son assureur,D’écarter le chef de mission relatif à la valeur actuelle de l’immeuble et donner les causes de l’éventuelle diminution de cette valeur,De rappeler que les frais d’expertise incombent à Mme [P] veuve [Q], de dire que le « jugement » à intervenir sera opposable à M. [W].MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de jonction :
La jonction a été ordonnée le 27 février 2025 par mention au dossier si bien que la demande est devenue sans objet.
Sur les désistements :
Mme [P] veuve [Q] se désiste de son instance à l’égard de M. [H] et d’instance et d’action à l’égard de M. [W] et son assureur, la société Allianz Iard.
Ces désistements sont acceptés si bien qu’il conviendra de les déclarer parfaits et de constater l’extinction de l’instance, à l’égard de M. [H] et de l’instance, accessoirement à l’action, qui oppose M. [W] et son assureur, la société Allianz Iard, à Mme [P] veuve [Q].
Sur les demandes de mise hors de cause :
Sur la demande de mise hors de cause de M. [F] [W] et son assureur, la société Allianz Iard :
M. [W] fait valoir, ce que ne conteste pas la société Safti, qu’au moment de la vente immobilière, il ne disposait que de la qualité de mandataire de cette société, laquelle avait seule la qualité d’agent immobilier mandaté par les vendeurs.
Or, la responsabilité de M. [W] est néanmoins susceptible d’être mise en œuvre dans le cadre d’un appel en garantie de la société Safti dont la responsabilité serait retenue à l’égard de Mme [P] veuve [Q].
En effet, M. [W] a, selon ses écritures, reçu le mandat de vente, procédé aux formalités de commercialisation du bien immobilier et assuré la communication sur ce bien.
Dans ces conditions, M. [W] et son assureur seront déboutés de leur demande de mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause des époux [M] :
Les époux [M] font valoir qu’ils n’ont jamais menti au sujet de nuisances du voisinage lesquelles auraient d’ailleurs disparu avec le déménagement des importuns. Ils ajoutent que les traces d’humidité litigieuses étaient apparentes au moment de la vente, que certaines sont apparues après des travaux initiés par Mme [P] épouse [Q] et que la pompe à chaleur dont le dysfonctionnement est allégué a été régulièrement entretenue par leurs soins.
L’expertise sollicitée aurait précisément vocation à déterminer si les traces d’humidité sont antérieures à la vente et étaient visibles au moment de celle-ci si bien que les époux [M] seront déboutés de leur demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, la demanderesse se plaint de troubles du voisinage susceptibles d’entraîner une diminution de la valeur du bien acquis et infiltrations nécessitant une mesure d’expertise.
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 12 février 2024 par M. [Z] [X], commissaire de justice, des traces d’humidité dans la chambre ouest, sur le mur extérieur de la façade ouest dont le revêtement est friable, au sous-sol, sous la chambre ouest.
Les époux [M] indiquent que ces désordres étaient apparents au moment de la vente ou ont été causés par Mme [P] veuve [Q].
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
L’expert recevra pour mission de constater les désordres dus aux infiltrations constatées dans le procès-verbal du 12 février 2024 et d’en évaluer les conséquences ainsi que de donner des éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues quant à l’apparition de ces désordres.
Toutefois, l’expert ne se trouvant pas en mesure de constater les désordres liés aux troubles du voisinage ne se verra pas confier de mission relative à la perte de valeur de l’immeuble causée par ces éventuels troubles.
Sur la recevabilité des demandes de la société Safti à l’égard de M. [Y] [H] :
Mme [P] veuve [Q] s’est désistée de l’instance à l’égard de M. [H] suivant conclusions notifiées le 26 février 2025 à 11 heures 23, avant même que M. [H] ne notifie ses premières conclusions, le même jour à 11 heures 43.
Ainsi, le désistement d’instance est devenu parfait le 26 février 2025 à 11 heures 23 et le juge s’est trouvé dessaisi de l’instance à ce moment.
Or, la société Safti n’a formé de demande reconventionnelle tendant à voir « ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties » que par conclusions notifiées le 27 mars 2025, alors même que la juridiction était dessaisie de l’instance initiée par la seule Mme [P] veuve [Q] à l’égard de M. [H].
Dans ces conditions la société SAFTI est irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. [H] à qui l’expertise ne sera pas opposable.
Sur la recevabilité des demandes de la société Safti à l’encontre de M. [W] et de la société Allianz Iard :
Mme [P] veuve [Q] a notifié un désistement d’instance et d’action à l’égard de M. [W] et son assureur, la société Allianz Iard, le 26 février 2025 alors que les défendeurs avaient conclu en réplique à l’assignation le 18 février 2025.
Le désistement a été accepté selon conclusions notifiées le 4 avril 2025 si bien que l’instance est trouvée éteinte, accessoirement à l’action à la date du 4 avril 2025.
Or, la société Safti avait formé, par conclusions notifiées le 27 mars 2025, une demande reconventionnelle à l’encontre de « toutes les parties, en ce compris M. [F] [W] », tendant à leur voir rendre opposable la mesure d’expertise.
Dans ces conditions, l’objet du litige comprenait les demandes reconventionnelles de la société Safti et les opérations d’expertise se déroulement au contradictoire de M. [W] et son assureur, la société Allianz Iard.
Sur les dépens
Mme [P], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il n’apparait pas inéquitable de débouter M. [W], la société Allianz Iard, la société Safti et les époux [M] de leur demande formée à l’encontre de Mme [P] veuve [Q] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] veuve [Q] sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DISONS sans objet la demande de jonction ;
DECLARONS parfait le désistement d’instance de Mme [P] veuve [Q] à l’égard de M. [Y] [H] ;
DISONS, en conséquence, que l’instance est éteinte entre les parties et la juridiction dessaisie,
DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [P] veuve [Q] à l’égard de M. [W] et de la société Allianz Iard,
DISONS, en conséquence, que l’instance est éteinte, accessoirement à l’action, entre ces parties et la juridiction dessaisie à leur égard,
DEBOUTONS M. [W] et la société Allianz Iard de leur demande de mise hors de cause,
DEBOUTONS M. [I] [M] et Mme [N] [T] [D] de leur demande de mise hors de cause,
ORDONNONS, au contradictoire de M. [W], la société Allianz Iard, la société Safti, M. [I] [M] et Mme [N] [G] une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [O] [U] ([Courriel 1] ), expert près de la cour d’appel de [Localité 1], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tout sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 8], [Localité 7]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres relatifs aux infiltrations et traces d’humidité dénoncés dans le procès-verbal de constat du 12 février 2024 établi par M. [Z] [X],
— Les décrire dans leur nature et dans leur importance,
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la vente),
— Indiquer, le cas échéant, si les vices allégués dans le constat étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties,
le coût de ces travaux ;
— Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par le ou les vices à l’immeuble ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de Caen dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 20 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [P] veuve [Q] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 20 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DECLARONS la société Safti irrevebale en sa demande tendant à voir déclarer la mesure d’expertise opposable à M. [H],
CONDAMNONS Mme [P] veuve [Q] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS M. [W], la société Allianz Iard, la société Safti , M. [I] [M] et Mme [N] [T] [D] de leur demande formée à l’encontre de Mme [P] veuve [Q] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [P] veuve [Q] à verser à M. [Y] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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