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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 22/05035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à Me ZAZOUN-KLEINBOURG (K0004)
Me JOUSSET (W12)
Me DUTREUILH (C0479)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/05035
N° Portalis 352J-W-B7G-CWT7Z
N° MINUTE : 4
Assignation du :
19 et 22 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [A], [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Nathalie ZAZOUN-KLEINBOURG de l’AARPI Cabinet WOLFF – ZAZOUN – KLEINBOURG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0004
DÉFENDEURS
S.A.S. DIETETIQUE MALAR (RCS de, [Localité 1] n°798 124 582),
[Adresse 2],
[Localité 3]
Monsieur, [L], [K],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentés par Me Damien JOUSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W12
Décision du 26 Mars 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 22/05035 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWT7Z
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.S. ETUDE, [P] (RCS de, [Localité 1] n°840 214 191), prise en la personne de Maître, [Z], [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DIETETIQUE MALAR, par voie d’intervention volontaire,,
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0479
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 janvier 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026, délibéré prorogé au 26 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 19 septembre 2013, madame, [D], [N] et son fils monsieur, [A], [S], lequel vient maintenant aux droits de sa mère décédée, ont consenti à la S.A.S. DIÉTÉTIQUE MALAR, un bail portant sur des locaux commerciaux sis, [Adresse 5] à, [Localité 6], pour une durée de neuf années à compter du 20 septembre 2013, à destination de « vente et conseil en diététique » et moyennant un loyer annuel de 28 000 € en principal, payable mensuellement et d’avance
Par acte sous seing privé du même jour, monsieur, [L], [K] s’est porté caution solidaire de la locataire pour l’exécution des engagements contractés, « notamment au paiement des loyers et accessoires de loyer, de l’exécution de toutes les charges et conditions du bail », renonçant aux bénéfices de discussion et de division et ce, « pour la durée du bail ».
Par avenant du 25 juillet 2020, les parties sont notamment convenues :
— d’une déspécialisation de l’activité autorisée, la destination du bail étant remplacée par celle de « restauration rapide, sandwicherie, salon de thé, vente sur place ou à emporter »,
— d’une révision du loyer pour la troisième période triennale, soit à compter du 20 septembre 2019, porté à 29 052,07 € par an en principal,
— du paiement par la locataire d’une indemnité de déspécialisation de 12 000 €.
Par acte extrajudiciaire du 15 décembre 2020, dénoncé à la caution le 12 février 2021, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer un arriéré locatif de 36 940 €, outre le coût de l’acte, visant la clause résolutoire du bail.
Par ordonnance du 07 mars 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de PARIS a notamment :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et de ses conséquences,
— condamné solidairement la locataire et la caution à payer au bailleur une somme de 43 557 € HT à valoir sur l’arriéré locatif non contesté arrêté au 07 février 2022 ;
— autorisé ceux-ci à régler cette somme en vingt-quatre mensualités mais précisé qu’à défaut de paiement à bonne date, et huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, le tout redeviendrait exigible.
Il a été interjeté appel de cette décision mais la déclaration d’appel a été déclarée caduque par ordonnance du 22 septembre 2022.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 28 juin puis du 21 octobre 2022, le bailleur a mis en demeure la locataire de régulariser des impayés.
Par actes des 19 et 22 avril 2022, monsieur, [A], [S] a fait assigner la S.A.S. DIÉTÉTIQUE MALAR et monsieur, [L], [K] aux fins notamment de paiement des arriérés locatifs, de résiliation du bail et d’expulsion.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S. DIÉTÉTIQUE MALAR et désigné la S.E.L.A.S. ÉTUDE, [P], prise en la personne de maître, [Z], [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 15 mai 2024, le bailleur a déclaré une créance de 155 700,37 € au passif de sa locataire.
Maître, [Z], [E], ès qualités de liquidareur judiciaire de la S.A.S. DIÉTÉTIQUE MALAR, est intervenu volontairement dans la présente instance par conclusions du 25 juillet 2024.
Le fonds de commerce a été cédé à un repreneur par acte du 06 août 2024.
Dans ses dernières écritures du 03 octobre 2024, monsieur, [A], [S] sollicite de :
« A titre principal,
— PRENDRE ACTE du désistement de Monsieur, [S] de sa demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial du 19 septembre 2013 ainsi que sa demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat ;
— FIXER au passif de la société DIETETIQUE MALAR la créance de Monsieur, [S], de la manière suivante :
— la somme de 163.563,37 euros, représentant les loyers et charges et accessoires, à la date du 22 juillet 2024, majorée des intérêts de retard au taux de 1%;
— la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer et de la présente assignation ;
— DEBOUTER la société DIETETIQUE MALAR de son éventuelle demande de délais pour s’acquitter de sa dette ;
— DEBOUTER la société DIETETIQUE MALAR sa demande visant à contester l’indemnité de déspécialisation contractuellement arrêtée entre les parties ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur, [L], [K] à payer à Monsieur, [S], la somme de 163.563,37 euros, représentant les loyers et charges et accessoires, à la date du 22 juillet 2024, majorée des intérêts de retard au taux de 1%;
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur, [K] au paiement de la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer et de la présente assignation ».
Dans ses dernières écritures du 13 septembre 2022, monsieur, [L], [K] sollicite de :
« CONSTATER : que le commandement de payer du bailleur effectué le 16 décembre 2020 a été réalisé en pleine période au cours de laquelle le preneur était affecté par une mesure de police administrative au titre de laquelle toute action pour non-paiement des loyers est invalide.
JUGER : que le commandement de payer du bailleur et que la demande de résolution du contrat de bail commercial sont irrecevables.
DEBOUTER : le bailleur de toutes ses prétentions.
CONDAMNER : le bailleur au versement de 2000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
CONSTATER : que l’indémnité de déspécialisation initialement prévue contractuellement entre les parties s’avère injustifiée au regard de la très faible activité économique du preneur et de l’absence de préjudice pour le bailleur.
CONSTATER : que le preneur a fait l’objet de très nombreuses périodes de fermetures administratives pour lesquelles le bailleur exige paiement des loyers.
CONSTATER : que le preneur n’a pas pu bénéficier d’aides financières en raison de la création trop récente de son activité.
CONSTATER : que le preneur respecte l’échéancier de paiement des loyers impayés fixé par le juge des référés.
CONSTATER : que le preneur possède une assurance responsabilité civile multi-commerce et que les cotisations sont payées sur l’ensemble de la période d’exercice de l’activité.
CONSTATER : que le preneur exerce l’activité de restauration rapide et respecte la destination du bail commercial.
CONSTATER : que le preneur est engagé dans un processus sérieux de cession de son fonds de commerce qui lui permettra de payer les dettes locatives justifiées.
JUGER : que l’indémnité de déspécialisation de 12000 euros n’est pas exigible.
JUGER : que les manquements caractérisés au contrat de bail allégués par le bailleur sont infondés.
JUGER : que le preneur doit bénéficier d’une réduction du montant des loyers à 11457,44 euros.
JUGER : que le bailleur bénéficiera d’un échéancier de paiement de 24 mois, afin de lui permettre de céder son fonds de commerce dans les meilleures dispositions. »
Dans ses dernières écritures du 09 octobre 2024, maître, [Z], [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. DIÉTÉTIQUE MALAR, sollicite du tribunal de :
« PRENDRE ACTE de l’acceptation par la SELAS ETUDE , [P], ès qualités, du désistement par Monsieur, [S] de sa demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial du 19 septembre 2023 ainsi que de sa demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
— DEBOUTER Monsieur, [S] de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société à hauteur de 167.563,37 €,
— LIMITER la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société à hauteur de 155.700,37 €, créance déclarée au passif.
En tout état de cause
— CONDAMNER Monsieur, [B] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2025.
L’affaire est venue à l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 mars 2026, prorogé au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est précisé, au préalable, que certaines des demandes tendant à voir « constater que », « juger que » ne constituent pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, auxquelles le tribunal doit répondre, en ce qu’elles se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel.
Il s’agit de simples moyens au soutien des demandes, qui seront examinés en tant que tels.
Sur les demandes tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ou sa résiliation judiciaire et les demandes subséquentes d’expulsion ainsi que sur le sort des meubles
Il convient de constater que le bailleur s’est désisté de ces demandes, devenues sans objet.
Sur les demandes envers la S.A.S. DIÉTÉTIQUE MALAR, représentée par son liquidateur judiciaire
Selon l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Ledit article L.622-17 vise notamment les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, qui doivent être payées à leur échéance.
L’article L.622-22 du même code prévoit que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’article L.622-24 dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État.
(…)
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État
Selon l’article L.622-25 dudit code, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
Il est constant, en application des articles L.622-24 et R.622-23 du code de commerce, que la créance admise au passif doit être fixée dans les limites du montant indiqué dans la déclaration de créance effectuée dans le délai légal ; elle ne peut être ultérieurement augmentée, notamment des sommes échues postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, qui sont censées avoir été déclarées conformément à l’article L.622-25 dudit code.
En l’espèce, le demandeur entend voir fixer sa créance au passif de l’ancienne locataire à la somme de 163 563,37 €, au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 22 juillet 2024, majorée d’intérêts de retard au taux de 1%, outre une somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais de l’assignation et du commandement de payer.
Néanmoins, le liquidateur réplique à juste titre que la juridiction saisie ne peut fixer la créance au-delà de ce que le créancier a déclaré au passif de la procédure collective.
Or, dans sa déclaration du 16 mai 2024, le demandeur a déclaré une créance arrêtée au 22 avril 2024 mentionnant une somme de 155 700,37 € au titre des « échéances échues », « outre les intérêts », sans préciser le montant ou le taux et le point de départ de ces intérêts, et n’a indiqué aucune somme pour le poste des sommes « à échoir (principal, intérêts, accessoires, dates d’échéance) ».
Le tribunal ne peut donc fixer la créance de la bailleresse à une somme excédant celle de 155 700,37 €, ni assortir celle-ci d’intérêts.
Il est en outre observé qu’aux termes de l’ordonnance du juge commissaire du 10 juillet 2024 et de l’acte de cession du fonds de commerce au repreneur signé les 02 et 06 août 2024, ledit repreneur « s’est expressément engagé à prendre en charge les loyers postérieurs à la liquidation judiciaire, pour un montant forfaitaire de 8.000 €, à parfaire, en sus du prix ».
Le différentiel entre la somme déclarée et la somme réclamée correspond donc à une créance postérieure relevant de l’article L.622-17 du code de commerce et qui a vocation à être payée par le cessionnaire du fonds de commerce.
Les frais de procédure, dépens et frais irrépétibles, ne peuvent davantage donner lieu à une fixation de créance au passif de la liquidation, étant en tout état de cause relevé qu’il apparaît, à l’examen du décompte de créance établi par le bailleur, non discuté, que celui-ci y a déjà inclus la majeure partie desdits frais dans la créance déclarée et admise au passif.
Sur la demande de paiement à l’encontre de monsieur, [T], ès qualités de caution solidaire
Les anciens articles 2288 et 2292 du code civil, dans leur version en vigueur lors de la conclusion du bail et du cautionnement, disposent que :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
« Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »
En l’espèce, l’acte de cautionnement souscrit par monsieur, [T] stipule que celui-ci se porte caution solidaire de la locataire pour l’exécution des engagements contractés, « notamment au paiement des loyers et accessoires de loyer, de l’exécution de toutes les charges et conditions du bail », renonçant aux bénéfices de discussion et de division et ce, « pour la durée du bail ».
La durée du bail a été fixée à neuf années à compter du 20 septembre 2013 et a pris fin le 20 septembre 2022 ; monsieur, [T] doit donc garantir le paiement des sommes dues en vertu de ce bail sur cette période.
Cela inclut les loyers et charges contractuels, mais aussi l’indemnité de déspécialisation de 12 000 € que la société locataire s’est engagée à régler aux termes de l’avenant du 25 juillet 2020.
En effet, il soutient que cette indemnité n’est pas justifiée en l’absence de préjudice subi par le bailleur, toutefois les parties sont convenues de son paiement en contrepartie de l’acceptation par le bailleur du changement de destination du bail ; celui-ci ayant rempli son engagement en autorisant une activité de restauration dans les lieux loués, la locataire ne saurait se soustraire à l’obligation qu’elle a contractée de payer une contrepartie, et en tout état de cause, si elle n’a que très faiblement développé ladite activité de restauration, celle-ci peut toujours être exercée en vertu du bail, qui n’a pas été résilié mais cédé.
Monsieur, [T] se prévaut également, au visa de l’article 1195 du code civil, d’une réduction de loyers pour les périodes du 15 mars au 30 juin 2020, du 1er juillet au 16 octobre 2020 et du 17 octobre 2020 au 05 juillet 2021, exposant que les mesures de fermeture et de restrictions administratives prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid 19 ont considérablement impacté l’activité de restauration rapide de la locataire, en la privant de la clientèle de travailleurs et de touristes étrangers du, [Localité 7].
L’article 1195 du code civil dispose que « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. (…) À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’ine partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».
Il s’agit cependant d’un article créé par la réforme des textes du code civil issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; or, l’article 9 de cette ordonnance prévoit que ses dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurant soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
L’application rétroactive de l’imprévision est constamment refusée.
Le tribunal ne peut donc faire droit à une demande de révision des loyers en application des dispositions de l’article 1195 du code civil.
Il est relevé, de façon tout à fait surabondante, que la mise en œuvre de ce texte aurait, en tout état de cause, supposé que la locataire réclame préalablement au bailleur un aménagement de ses obligations et continue de les respecter malgré sa demande, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce.
En conséquence, le tribunal ne procédera pas à la réduction du montant des loyers sollicitée par la caution.
Il est constaté que le bail, en son article « XIV – Clause résolutoire », prévoit qu’en cas de retard dans le paiement des loyers, les sommes impayées produiront « de plein droit intérêt au taux de 1% par mois » et que « tous les frais de commandement, procédure et contentieux engagés par le bailleur contre le preneur seront à la charge du preneur qui s’y oblige expressément ».
Le décompte de créance établi par le bailleur arrêté au 22 juillet 2024 pouvait donc inclure les divers frais exposés par celui-ci, désignés de la façon suivante : « commandement de payer », « signification huissier », « honoraires avocat », etc…
Il convient en revanche de constater que la caution est tenue solidairement avec la société locataire du paiement des sommes dues en vertu du bail que pour la durée de celui-ci, soit jusqu’au 20 septembre 2022.
Or, le décompte de créance établi par le bailleur arrêté au 22 juillet 2024 inclut des sommes dues postérieurement à cette date :
— des loyers et charges d’un montant mensuel de 2 621 € du mois d’octobre 2022 au mois d’août 2024,
— des honoraires d’avocat des 23 novembre 2022 et 21 juillet 2023, de 600 € et 600 €,
— un remboursement de taxe foncière de l’année 2023 d’un montant de 1 999 €.
Ces sommes, pour lesquelles la caution ne doit pas garantie, doivent être déduites du solde du décompte, et la somme due par celle-ci déterminée de la manière suivante :
163 563,37 € (solde au 22 juillet 2024)
— 60 283 € (2 621 € x 23 mois)
— 1 200 € (honoraires d’avocat de 600 € x2)
— 1 999 € (taxe foncière 2023)
= 100 081,37 €.
De plus, dans le dispositif de ses conclusions, le demandeur ne sollicite qu’une somme « majorée des intérêts de retard au taux de 1% », sans indication de la périodicité de ce taux ; dans ces conditions, le tribunal, qui ne peut ajouter à une demande incomplètement formulée dans le dispositif des conclusions d’une partie en précisant à sa place la périodicité du calcul des intérêts, ne peut faire droit à cette demande et la rejettera.
Monsieur, [T] sera donc simplement condamné à payer au bailleur, au titre de son engagement de caution solidaire avec la société locataire, une somme de 100 081,37 €.
Il est relevé par ailleurs que la demande d’échéancier de paiement dans l’attente de la cession du fonds de commerce, laquelle est déjà intervenue, est devenue sans objet.
Il en est de même de la demande tendant à « constater que le commandement de payer effectué le 16 décembre 2020 » « est invalide ».
Enfin, monsieur, [T], qui succombe, sera condamné aux seuls dépens postérieurs au présent jugement, étant relevé que les frais exposés antérieurement par le bailleur au titre des dépens et de ses frais irrépétibles sont déjà inclus dans la somme allouée ci-dessus.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l''exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance de monsieur, [A], [S] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. DIÉTÉTIQUE MALAR à la somme de cent cinquante cinq mille sept cents euros et trente-sept centimes (155 700,37 €) ;
CONDAMNE monsieur, [L], [K], ès qualités de caution solidaire de la S.A.S. DIÉTÉTIQUE MALAR, à payer à monsieur, [A], [S] une somme de cent mille quatre-vingt un euros et trente-sept centimes (100 081,37 €) ;
CONSTATE que monsieur, [A], [S] s’est désisté de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire du bail et de résiliation judiciaire de celui-ci, ainsi que des demandes qui y sont subséquentes ;
CONSTATE que la demande d’échéancier de paiement dans l’attente de la cession du fonds de commerce, ainsi que la demande tendant à « constater que le commandement de payer effectué le 16 décembre 2020 » « est invalide », sont devenues sans objet ;
CONDAMNE monsieur, [L], [K] aux dépens de l’instance postérieurs au présent jugement, étant relevés que ceux qui y sont antérieurs sont déjà inclus dans la somme ci-dessus allouée à monsieur, [A], [S] ainsi que dans la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. DIÉTÉTIQUE MALAR ;
REJETTE les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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