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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 29 sept. 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/00411 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SVD5
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Septembre 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[F] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Septembre 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 29 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise en délibéré au 19 septembre 2025 puis prorogée à ce jour pour une mise à disposition à ce jour conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [F] [S], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [X] et Madame [P] [X] ont donné à bail à [I] [B] et à [F] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Adresse 11] ([Adresse 4]) par contrat en date du 11 septembre 2021 moyennant un loyer de 640 euros et une provision pour charges de 50 euros.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Madame [F] [S] auprès de Monsieur [K] [X] par acte du 02 septembre 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [F] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 janvier 2022 pour un montant en principal de 350€, lequel est resté infructueux.
De nouveaux incidents de paiement sont intervenus, c’est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [K] [X], à défaut d’avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 13 décembre 2023 Monsieur [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond pour solliciter de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [F] [S] et Monsieur [I] [B];
En conséquence, elle a sollicité de :
— ordonner l’expulsion de Madame [F] [S] et Monsieur [I] [B], et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse, elle a demandé de :
— condamner solidairement Madame [F] [S] et Monsieur [I] [B] à lui payer la somme de 7078,50€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 janvier 2022 sur la somme de 350€ et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
— condamner solidairement Madame [F] [S] et Monsieur [I] [B] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner solidairement Madame [F] [S] et Monsieur [I] [B] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— condamner Madame [F] [S] et Monsieur [I] [B] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 mars 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales et actualisé le montant de la dette à la somme 7816,50€ selon décompte arrêté au 27 février 2024.
Assigné par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 13 décembre 2023, « Monsieur » [F] [S] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
Monsieur [I] [B] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 3 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a relevé que dans l’assignation délivrée le 13 décembre 2023 à « Monsieur » [F] [S], la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES sollicitait la condamnation solidaire de Madame [F] [S] et de Monsieur [I] [B].
Cependant il n’était pas justifié aux débats d’une éventuelle assignation délivrée à Monsieur [I] [B].
Par ailleurs, le juge des contentieux de la protection a relevé que les modalités de remise de l’acte d’assignation et le commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 janvier 2022 avaient été délivrés à Monsieur [F] [S] tandis que le contrat de cautionnement VISALE et l’assignation indiquaient concernant la ou le locataire Madame [F] [S].
En conséquence, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du jeudi 19 septembre 2024 à 14h00 et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES invitée à faire valoir ses observations à ces différents titres.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a par ailleurs été invitée à faire citer Monsieur ou Madame [F] [S] et Monsieur [I] [B], en leur notifiant le jugement avant dire droit du 3 juin 2024, pour le jeudi 19 septembre 2024 à 14h00 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, site Camille Pujol, salle Marianne, [Adresse 5])
Le juge des contentieux de la protection a donc sursis à statuer sur toutes les demandes et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ont par ailleurs été réservés.
Après renvoi, à l’audience du 16 janvier 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu représentée par son conseil, a justifié de la signification de ses conclusions rectificatives et récapitulatives le 14 janvier 2025 à “Monsieur” [F] [S] et à Monsieur [I] [B] aux termes desquelles elle s’est désistée de ses demandes à l’égard de Monsieur [I] [B], qui en tout état de cause n’avait pas été assigné, et s’est désistée de sa demande de résiliation de bail et expulsion à l’égard de Madame [S], le local ayant été restitué le 11 septembre 2024.
Elle a par ailleurs sollicité la condamnation de Madame [F] [S] à lui payer :
— la somme de 10.215,50 euros au titre de son décompte définitif arrêté au 13 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 janvier 2022 sur la somme de 350 euros et pour le surplus à compter de la date de l’assignation,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a en outre demandé de dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit et de condamner Madame [F] [S] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [F] [S], présente à l’audience du 19 septembre 2024 et à laquelle un avis de renvoi a été remis pour l’audience du 16 janvier 2025 à 14 h, n’a pas comparu.
Monsieur [I] [B] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
Des conclusions rectificatives et récapitulatives ayant été signifiées par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 14 janvier 2025 à Monsieur [I] [B] et à “Monsieur” [F] [S], à l’adresse des locaux litigieux, dont il est pourtant indiqué dans lesdites conclusions qu’ils ont été restitués le 11 septembre 2024.
Le tribunal a donc relevé que cette signification n’était en conséquence pas régulière et qu’aux termes de ses dernières conclusions, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’était désistée de toutes ses demandes à l’égard de Monsieur [I] [B].
En conséquence, et afin de respecter le principe du contradictoire, le juge des contentieux de la protection a par jugement avant dire droit en date du 14 mars 2025, ordonné la réouverture des débats et invité la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à régulariser la procédure à l’égard de Madame [F] [S] selon le dispositif suivant :
“DIT que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES devra faire citer Madame [F] [S] en lui notifiant le jugement avant dire droit du 14 mars 2025, de même que ses dernières conclusions et ses pièces justificatives pour l’audience du 19 juin 2025 à 14 h devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, site Camille Pujol, salle Marianne, [Adresse 5]) et ce au moins 15 jours avant la date de cette audience ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.”
A l’audience du 19 juin 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu représentée par son conseil et a justifié d’une citation délivrée par le commissaire de justice en son étude le 5 juin 2025 à M. [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse et d’un jugement en date du 14 mars 2025 reprenant les demandes reprises sur l’assignation initiale, sauf concernant le montant de la créance, à savoir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [F] [S] et Monsieur [I] [B] ;
En conséquence,
— d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [S] et Monsieur [I] [B], et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse,
— condamner Madame [F] [S] et Monsieur [I] [B] à lui payer la somme de 9859 € ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
— condamner Madame [F] [S] et Monsieur [I] [B] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Madame [F] [S] et Monsieur [I] [B] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— condamner Madame [F] [S] et Monsieur [I] [B] en tous les dépens qui comprendront le commandement de payer.
Par ailleurs, par courriel en date du 25 juin 2025, soit postérieurement à l’audience , le conseil de la demanderesse a fait parvenir à la présente juridiction des conclusions signifiées le 14 janvier 2025 à Monsieur [I] [B] et à M.[F] [S] et indiquant aux termes de ce courriel :
“ Dans le cadre de ce dossier, je me permets de vous retransmettre les conclusions signifiées à la partie adverse qui doivent être dans mon dossier.
Je rappelle que ce sont ces dernières écritures qui doivent être prises en compte par le tribunal. Je me permets de le préciser car le dossier est complexe.
Bien entendu mon contradicteur me lit en copie”.
Par ailleurs, une personne dénommée “[D] [Z]”, qui n’apparaît nullement dans la procédure, est en copie de ce courriel.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 prorogé au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans son jugement avant dire droit en date du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection avait indiqué que des conclusions rectificatives et récapitulatives avaient été signifiées par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 14 janvier 2025 à Monsieur [I] [B] et à “Monsieur” [F] [S], à l’adresse des locaux litigieux, dont il était pourtant indiqué dans lesdites conclusions qu’ils avaient été restitués le 11 septembre 2024.
Le juge des contentieux de la protection avait en conséquence relevé que cette signification n’était pas régulière.
Il apparaît cependant que la nouvelle citation pour l’audience du 19 juin 2025 a été délivrée par le commissaire de justice à nouveau à l’adresse des locaux litigieux restitués le 11 septembre 2024 selon les conclusions signifiées le 14 janvier 2025, aux termes desquelles la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES précise page 6 :
“ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de l’intégralité des demandes contre Monsieur [I] [B] seulement qui en toute hypothèse n’est pas dans la cause (…)
ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de sa demande en résiliation de bail et expulsion contre Madame [S], le local ayant été restitué le 11 septembre 2024.”
Alors que la défenderesse n’occupe plus les locaux depuis le 11 septembre 2024, selon les indications même de la demanderesse dans les conclusions précitées, le commissaire de justice a néanmoins cité par acte délivré en son étude le 5 juin 2025 “M.[S] [F]” à l’adresse des locaux objet du bail soit au [Adresse 8] pour l’audience du 19 juin 2025 à 14h.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de cette citation délivrée à “M.[S] [F]” le 5 juin 2025, l’absence de contradictoire faisant nécessairement grief à la défenderesse.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICE gardera à sa charge les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la nullité de la citation délivrée par le commissaire de justice en son étude le 5 juin 2025 pour l’audience du 19 juin 2025 à “M.[S] [F]” à l’adresse des locaux objet du bail soit au [Adresse 8] ;
DIT que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES gardera à sa charge les dépens de la procédure.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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