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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 5 sept. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00447 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBYF
JUGEMENT
DU : 05 Septembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEURS :
[U] [J], [C] [W] épouse [J]
DEFENDEUR :
[O] [E]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-Philippe GILBERT, avocat au barreau de VERSAILLES
Mme [C] [W] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Philippe GILBERT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2022, Monsieur [U] [J] et Madame [C] [W] épouse [J] ont donné à bail à Madame [O] [E] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 531,40 euros, et 25 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, Monsieur [U] [J] et Madame [C] [W] épouse [J] ont fait signifier à Madame [O] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 692,20 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 29 octobre 2024 Monsieur [U] [J] et Madame [C] [W] épouse [J] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Monsieur [U] [J] et Madame [C] [W] épouse [J] ont fait assigner Madame [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [O] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais de la défenderesse,condamner à titre provisionnel Madame [O] [E] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 846,08 euros au titre de la dette locative arrêtée à fin février 2025, outre intérêt à compter de l’assignation,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de sa notification par LRAR à la direction de la cohésion sociale,ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 12 avril 2025.
À l’audience du 20 juin 2025, Monsieur [U] [J] et Madame [C] [W] épouse [J], représentés, maintiennent leurs demandes.
Madame [O] [E], présente et non assistée, ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 130 euros par mois en plus des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Autorisés à transmettre un décompte actualisé dans le temps du délibéré, le tribunal n’a rien reçu de la part de Monsieur [U] [J] et Madame [C] [W] épouse [J].
2/6
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 12 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [U] [J] et Madame [C] [W] épouse [J] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 29 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [U] [J] et Madame [C] [W] épouse [J] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 23 novembre 2022, du commandement de payer délivré le 17 octobre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 4 février 2025 que Monsieur [U] [J] et Madame [C] [W] épouse [J] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [O] [E] à payer à Monsieur [U] [J] et Madame [C] [W] épouse [J] la somme provisionnelle de 2 846,08 euros, au titre des sommes dues au 4 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1eravril 2025.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
3/6
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 17 octobre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 17 décembre 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 23 novembre 2022 à compter du 18 décembre 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [O] [E] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle expose sa situation personnelle et financière à l’audience, faisant valoir qu’elle a trouvé un nouvel emploi avec une prise de poste à compter d’août 2025, pour un salaire moyen de 2 000 euros. Elle ajoute avoir sollicité un effacement des différentes dettes qu’elle a.
Il ressort néanmoins des éléments communiqués que Madame [O] [E] n’a pas repris le paiement intégral du loyer et des charges avant l’audience.
Dès lors, il ne pourra pas être fait droit à sa demande de délais et de suspension de la clause résolutoire.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [E] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [O] [E]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
4/6
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 18 décembre 2024, Madame [O] [E] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner à titre provisionnel Madame [O] [E] à son paiement à compter du 18 décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [E] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Madame [O] [E] à payer à Monsieur [U] [J] et Madame [C] [W] épouse [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande de Monsieur [U] [J] et Madame [C] [W] épouse [J] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 23 novembre 2022 entre Monsieur [U] [J] et Madame [C] [W] épouse [J] d’une part, et Madame [O] [E] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 18 décembre 2024.
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date.
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [O] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
5/6
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [O] [E] à compter du 18 décembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNONS Madame [O] [E] à payer à Monsieur [U] [J] et Madame [C] [W] épouse [J] la somme provisionnelle de 2 846,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 février 2025 échéance de février incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er avril 2025.
CONDAMNONS Madame [O] [E] à payer à Monsieur [U] [J] et Madame [C] [W] épouse [J] l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter du 4 février 2025, échéance de mars, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
CONDAMNONS Madame [O] [E] à payer à Monsieur [U] [J] et Madame [C] [W] épouse [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [O] [E] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 17 octobre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX.
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
6/6
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