Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 avr. 2025, n° 25/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00900 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7UG
le 14 Avril 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 13 Avril 2025 à 14 heures 55, concernant : Monsieur [P] [E] alias [L] [K], né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 mars 2025 à 18h18 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse rendue le 17 mars 2025 à 15h00 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[P] [E], né le 1er janvier 2000 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, alias [K] [L] né le 1er janvier 1997, toujours à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), non documenté, déclare être arrivé en France il y a 5 ans.
Depuis, il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) les 5 avril 2022, 7 mars 2023, 13 mars 2024. En exécution de ces mesures, il a été placé d’abord en assignation à résidence le 21 juin 2023.
Par ailleurs, [P] [E] alias [K] [L] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 14 mars 2024 à la peine de 14 mois d’emprisonnement à titre principal (et la révocation d’un précédent sursis simple à hauteur de 3 mois) et à une interdiction définitive du territoire français (IDTF) à titre complémentaire pour complicité d’offre ou cession de stupéfiants.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire d'[Localité 2]-[Localité 4] depuis le 14 mars 2024, il a fait l’objet en exécution de l’IDTF d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2025, régulièrement notifié le 14 février 2025 à 9h00, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance du 18 février 2025 à 16h51, le magistrat du siège de [Localité 7] a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [E] alias [K] [L] pour une durée de vingt-six jours. Il n’a pas interjeté appel de cette décision.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 15 mars 2025 à 18h18, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 17 mars 2025 à 15h00.
Par requête datée du 13 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h55, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [P] [E] alias [K] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 14 avril 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil de [P] [E] alias [K] [L] critique les diligences et plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, enfin l’absence de démonstration d’une menace à l’ordre public qui soit réelle et actuelle.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, la défense soutient que la requête de l’administration serait irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée de la pièce suivante : une pièce qui viendrait attester de la non-reconnaissance de [P] [E] alias [K] [L] par les autorités consulaires ivoiriennes.
Dans la mesure où les pièces justificatives utiles ne s’entendent pas comme les pièces de l’entier dossier, mais de manière plus restrictive, comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, il suffit que la saisine des autorités étrangères ait bien été effectuée, ce qui a été le cas le 14 février 2025. Cette seule pièce suffit pour que le juge puisse exercer son contrôle sur les diligences de l’administration, laquelle a légitimement sollicité les autorités du pays dont [P] [E] alias [K] [L] se réclame de la nationalité. Le retour négatif du consul de la Côte d’Ivoire antérieurement à la présente procédure (2023) n’est pas une pièce justificative utile, il s’agit simplement d’une pièce qui relève du fond (qui certes aurait pu être utilement versée) et non de la recevabilité.
Ce moyen est donc inopérant et sera écarté.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, en faisant valoir l’insuffisance des diligences (relances inutiles à destination de la Côte d’Ivoire) et l’absence de perspective d’éloignement à bref délai.
Objectivement, il est constant dans ce dossier que les autorités consulaires ivoiriennes ont été saisies le 14 février 2025 et que cette saisine est valable s’agissant du pays dont [P] [E] alias [K] [L] s’est toujours réclamé de la nationalité. Dès le 24 février 2025, les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies puis relancées le 27 février 2025 et le 13 mars 2025, sachant qu’il ressort des échanges qu’une audition consulaires avec le consul du Sénégal avait eu lieu le 16 juin 2023 dans le cadre d’une précédente procédure. A chaque fois, l’administration a pris le soin de mentionner que l’intéressé se trouvait en « enquête pays » du fait du retour négatif des autorités consulaires ivoiriennes du 26 mai 2023.
Malgré ces deux saisines et les relances intervenues, les autorités consulaires étrangères sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger en est à ses prémices, et que l’intéressé est toujours connu sous deux alias, sans nationalité établie, alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, malgré les diligences complètes de l’administration, rien ne permet de s’assurer que les démarches avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public n’est pas réelle ni actuelle s’agissant de condamnations anciennes de [P] [E] alias [K] [L].
A la lecture des pièces versées au soutien de la requête, la preuve que le comportement de l’étranger vient faire peser des risques sur l’ordre public est rapportée par plusieurs pièces :
— Premièrement, la fiche pénale fait état d’une condamnation du 6 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits d’acquisition, transport, détention de stupéfiants à la peine de 6 mois de sursis simple dont 3 mois ont été révoqués à l’audience du 15 mars 2024 en comparution immédiate à Marseille toujours pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants (récidive de complicité d’offre ou cession) qui a prononcé à titre principal 14 mois d’emprisonnement.
— Deuxièmement, le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 14 mars 2024 permet de vérifier que [P] [E] alias [K] [L] a été condamné en récidive (premier terme visé : le 30 septembre 2022) pour avoir tenu le rôle de guetteur dans une cité de [5] en prévenant les dealers de l’arrivée des forces de l’ordre, leur permettant de vendre du cannabis et de la cocaïne. Ils étaient 3 co-prévenus et il a été le plus lourdement condamné (12 et 10 mois pour ses co-auteurs).
— Troisièmement, le casier judiciaire de [P] [E] alias [K] [L] mentionne encore un autre alias et porte trace de 2 condamnations : celle du 6 avril 2022 citée sur la fiche pénale et celle du 30 septembre 2022 citée dans le jugement correctionnel. Il s’agit à chaque fois d’infractions à la législation sur les stupéfiants et à chaque fois des condamnations prononcées à [Localité 6]. A noter un crescendo dans le prononcé des peines : 6 mois de sursis simple sans interdiction de séjour, puis 7 mois d’emprisonnement et la révocation de 3 mois du premier sursis et 3 ans d’interdiction de séjour, enfin 14 mois et la révocation du reste du sursis et une IDTF.
Ainsi, [P] [E] alias [K] [L] a été condamné à chaque fois pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, alors que la lutte contre le trafic de stupéfiants est une priorité accrue des pouvoirs publics, car participant à l’insécurité de quartiers entiers du fait des violences engendrées par les guerres de territoire, particulièrement à [Localité 6], à l’aide d’armes lourdes, par des actes d’intimidation parfois en pleine ville et parfois en pleine journée, le trafic étant traversé par des fonctionnements mafieux, sans compter les enjeux en termes de santé publique, l’intéressé pour sa part ayant été condamné à trois reprises, la dernière fois à la lourde peine de 14 mois d’emprisonnement, le crescendo tenté par la justice pour le dissuader de réitérer n’ayant pas fonctionné, ni non plus les peines complémentaires jusqu’à l’interdiction définitive du territoire français, peine qui par nature démontre que la juridiction a entendu sanctionner la menace que caractérisait le comportement de [P] [E] alias [K] [L] vis-à-vis de l’ordre public et qui n’a pu être stoppée que par l’incarcération de l’intéressé à compter du 14 mars 2024. Tous ces éléments permettent d’établir que la menace est réelle, grave et actuelle pour l’ordre public.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [P] [E] alias [K] [L] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 15 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 17 mars 2025.
Le greffier
Le 14 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
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