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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 21 mai 2026, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TECH, S.A. BPCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 21 Mai 2026
Dossier N° RG 24/00263 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KCKQ
Minute n° : 2026/159
AFFAIRE :
[W] [H] C/ S.A.R.L. TECH WOOD 83, S.A. BPCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Adresse 1], [A] [T]
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Mme Evelyse DENOYELLE faisant fonction de greffier lors des débats, GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 prorogé le 21 mai 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Ahmed- Chérif HAMDI
Me Laurène ROUX
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. TECH WOOD 83, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON,
S.A. BPCE IARD en qualité d’assureurde la SARL TECH WOOD 83
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
Monsieur [A] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON,
******************
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, M. [H] faisait assigner la SARL Tech Wood 83, M. [T], et la SA BPCE IARD sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1792 et s. du CC L217-4, L217-5 du code de la consommation.
Propriétaire d’une maison à [Localité 2], Monsieur [H] avait fait réaliser par la SARL Tech Wood 83 deux terrasses en bois sur son terrain selon devis en date des 30 juin et 3 août 2020, et factures en date des 27 juillet 2020 et 24 mars 2021 pour des montants respectifs de 8204,40 € et 12 192 €.
Les désordres affectant les terrasses et l’absence de réponse de l’entreprise conduisaient Monsieur [H] à faire dresser un procès-verbal de constat le 13 janvier 2022 et à solliciter la désignation d’un expert. Par ordonnance de référé en date du 15 mai 2022 Monsieur [J] était désigné à cette fin. Il rendait son rapport définitif le 31 octobre 2023.
En lecture dudit rapport, dont il demandait l’homologation, Monsieur [H] demandait :
*la condamnation solidaire de la société Tech Wood 83, qui n’était pas assurée au titre de la responsabilité décennale, et de Monsieur [T], son gérant, à déposer la terrasse litigieuse et à livrer une terrasse conforme au contrat
*la condamnation de la société Tech Wood 83 et de Monsieur [T] à lui verser la somme de 50 000 € chacun à titre de dommages-intérêts
*la condamnation solidaire de la société Tech Wood 83, qui n’était pas assurée au titre de la responsabilité décennale, de Monsieur [T], son gérant , et de la société BPCE IARD à lui verser les sommes suivantes :
– 26 263,60 € correspondant au devis de l’entreprise Artech bois retenu par l’expert avec intérêts au taux légal depuis la date du devis compte tenu de l’augmentation du coût des matériaux
– 18 000 € au titre du préjudice de jouissance
– 4000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
et à régler les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024 Monsieur [H] persistait dans l’intégralité de ses prétentions.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la SARL Tech Wood 83 et Monsieur [T] sollicitaient le rejet des demandes de Monsieur [H] à leur encontre.
À titre subsidiaire ils demandaient que les condamnations soient ramenées à de plus justes proportions et que la société Tech Wood 83 ne soit pas condamnée à une somme excédant les montants des devis fournis soit 6000 € au titre des travaux de reprise et 2640 € pour le bureau de contrôle selon le devis du bureau Veritas.
En tout état de cause ils demandaient le rejet des prétentions du demandeur au titre de tout autre préjudice que celui propre aux travaux de reprise préconisés par l’expert, la condamnation du demandeur à leur verser à chacun la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civil et à régler les dépens.
Par conclusions en défense notifiée par voie électronique le 19 septembre 2024, la SA BPCE IARD, assureur de la société Tech Wood 83, sollicitait le rejet des prétentions formées à son encontre.
Elle observait que la société Tech Wood 83 avait souscrit l’assurance de responsabilité pour les activités suivantes : charpente bois, couverture, menuiseries extérieures et non pour l’activité de terrasse. Elle n’était pas assurée pour les travaux litigieux.
À titre subsidiaire elle demandait que soit retenu le devis établi par la société Tech Wood 83 validé par l’expert judiciaire avant que celui-ci ne privilégie le devis d’une autre entreprise.
Elle demandait la condamnation de Monsieur [H] à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civil à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civil.
La clôture de la procédure était prononcée à la date du 20 octobre 2025 par ordonnance en date du 17 février 2025. L’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
*Le constat établi le 13 janvier 2022 par huissier permettait d’établir qu’au sud-ouest de la maison une terrasse en bois d’une surface de 50 m² environ laissait pousser des végétaux qu’il était impossible d’arracher à travers les lames en bois. Certaines lames n’étaient pas au même niveau que les autres. Les espacements étaient irréguliers. A l’angle Nord-est la terrasse n’était pas alignée sur celle de la maison de quelques centimètres.
Concernant la terrasse de la maison aux angles des marches il existait des espaces irréguliers entre les lames en pin.
*Le rapport d’expertise judiciaire avait été établi après accedit en présence des parties le 18 juillet 2022.
L’expert notait que tous les désordres décrits dans le constat d’huissier ne relevaient pas de malfaçons certains éléments relevant de tolérance de pause et du retrait naturel du bois.
Les travaux réalisés ne répondaient pas aux préconisations du DTU 51. 4 concernant les platelages extérieurs en bois.
Les prises de mesures avaient été réalisées par temps sec et chaud et après une longue période de sécheresse.
La mise en œuvre sur le sol brut stabilisé réalisé par Monsieur [H] nécessitait la pose d’un géotextile ce qui n’avait pas été fait. Ce géotextile devait passer sous les plots en polymère. Le démontage de l’ensemble des lames était donc inéluctable pour y remédier.
Les espacements mesurés entre les lames variaient de 8 à18 mm en partie courante avec un maximum de 22 mm. Le DTU prévoyait que les joints devaient être de 4 à 6 mm lors de la pose pour avoir une dimension comprise entre 3 mm par temps humide et 12 mm maximum par temps sec. Le retrait du bois n’expliquait pas de telles largeurs de joints.
Néanmoins ces non-conformités ne portaient pas atteinte à la destination de l’ouvrage.
Le platelage était à déposer en totalité pour la mise en œuvre du géotextile. Lors du remontage la largeur des joints devrait être conforme. La mise en œuvre du nouveau platelage devrait être validée par le contrôleur technique missionné sur l’opération.
L’expert estimait la proposition de mise en conformité de la terrasse pour un montant de 6000 € par la société Tech Wood, sous le visa d’un bureau de contrôle pour un montant de 3500 €, et sous garantie décennale souscrite en 2022, anormalement basse au vu des prestations à réaliser.
Il validait le devis de l’entreprise Artech Bois pour un montant de 26 263 €.
Sur les responsabilités
*Sur les travaux réparatoires
Il résulte des constatations de l’expert que la société Tech Wood 83 n’a pas respecté le DTU applicable aux platelages, et donc son obligation contractuelle d’une pose conforme aux règles de l’art. Contrairement à ce qu’elle soutient il lui appartenait d’anticiper les aléas climatiques s’agissant d’un ouvrage réalisé à l’extérieur en bois, matériau par nature sensible aux variations hygrométriques. De même il lui appartenait de faire figurer au devis la pose d’un géotextile indispensable pour prévenir la pousse de l’herbe entre les lattes.
Sa responsabilité est engagée du fait des travaux défectueux.
Monsieur [H] demande la condamnation de l’entreprise à déposer la terrasse litigieuse et à livrer une terrasse conforme. Il demande également la condamnation de l’entreprise à lui verser la somme de 26 263,60 € correspondant au devis agréé par l’expert judiciaire.
Monsieur [H] ne peut toutefois à la fois solliciter la dépose de la terrasse litigieuse et la livraison d’une terrasse conforme ainsi que la somme de 26 263 € qui correspond selon le devis agréé par l’expert à la dépose et à la livraison de l’ouvrage selon les règles de l’art, ce qui reviendrait à une double indemnisation du coût des travaux de réparation.
Dans la mesure où Monsieur [H] s’est plaint du manque de réactivité de l’entreprise à la suite du signalement des désordres courant 2021, il paraît peu judicieux de condamner celle-ci à reprendre ses propres travaux.
Dans ses écritures elle soutient que le montant de 26 263 € est trop élevé. Néanmoins Monsieur [H] a acquitté un montant total de 23 000 € pour un résultat défectueux. Il convient également de tenir compte du coût d’un bureau de contrôle qui selon le devis versé aux débats s’élève environ 3000 €.
La SARL Tech Wood 83 sera donc condamnée à verser à Monsieur [H] le montant du devis agréé par l’expert soit la somme de 26 263,60 € assortie des intérêts au taux légal depuis la date du dépôt du rapport d’expertise soit le 31 octobre 2023.
*Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [J] expert précise que les défauts de la terrasse ne la rendent pas impropre à sa destination. Le constat et les clichés annexés ne permettent pas d’établir que l’ouvrage n’a pu être utilisé depuis sa pose.
Monsieur [H] n’apporte par ailleurs aucun élément tendant à établir qu’il souhaitait louer sa maison pendant trois étés consécutifs, et que les désordres l’en ont empêché.
Dans ces conditions il y a lieu de retenir au titre du préjudice de jouissance la durée des travaux estimée à un mois. Ce chef de préjudice sera apprécié à la somme de 1000 €.
*Sur les dommages-intérêts
Monsieur [H] ne démontre pas à quel préjudice correspond sa demande de dommages-intérêts de 50 000 € formée à l’encontre de l’entreprise et à l’encontre de son gérant.
Il ne peut qu’être débouté de cette demande.
*Sur les demandes de condamnation du gérant de la SARL Tech Wood 83
Celles-ci sont fondées sur le défaut d’assurance de responsabilité professionnelle pour l’ouvrage en cause. M. [T] aurait ainsi fait perdre une chance au demandeur d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
L’entreprise verse aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité décennale contractée auprès de la société BPCE IARD pour la période du 14 novembre 2022 au 31 décembre 2023, pour les activités de menuiseries extérieures, la police précisant que l’activité de terrasse et platelages extérieurs était incluse dans cette garantie.
Dans ses écritures la société BPCE IARD ne précise pas si l’entreprise était assurée pour une période antérieure, et en particulier à la date d’ouverture du chantier. Elle dénie que l’activité de menuiseries extérieures puisse inclure les terrasses en bois extérieures en contradiction avec sa propre police.
Monsieur [J] dans son rapport indique que les travaux réalisés en 2021 ne sont pas assurés au titre de la garantie décennale. Il y a donc lieu de considérer que l’entreprise n’était pas assurée à tout le moins pour l’activité objet du litige.
La responsabilité civile personnelle du dirigeant d’une entreprise ayant sciemment accepté de commencer des travaux sans avoir assuré son entreprise peut être mise en œuvre, la faute étant séparable de ses fonctions sociales.
Néanmoins l’assurance construction obligatoire est limitée à la réparation des dommages de nature décennale. En l’espèce le rapport d’expertise n’a pas caractérisé d’impropriété de destination de l’ouvrage mais des malfaçons.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu de condamner solidairement M. [T] au titre des travaux réparatoires ni des dommages-intérêts.
*Sur les demandes de condamnation de la compagnie BPCE IARD
Ainsi qu’il vient de l’être évoqué il n’est pas établi que l’entreprise ait été assurée à la date de l’ouverture du chantier auprès de la compagnie BPCE IARD. Monsieur [H] sera donc débouté des demandes formées à l’encontre de la défenderesse.
Sur les dépens
La SARL Tech Wood 83, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
La SARL Tech Wood 83, partie perdante, est condamnée à verser au demandeur la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déboute Monsieur [W] [H] de ses demandes à l’encontre de la SA BPCE IARD, et de M. [A] [T],
Condamne la SARL Tech Wood 83 à verser à Monsieur [W] [H] les sommes suivantes :
– 26 263,60 € au titre des travaux réparatoires assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise
– 1000 € au titre du préjudice de jouissance
– 4000 € au titre des frais irrépétibles
Condamne la SARL Tech Wood 83 aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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