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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00456 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6QI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [M] [Y]
— CPAM DES YVELINES
— Me Audrey GAILLARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00456 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6QI
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [C], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/00456 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6QI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été placé en arrêt de travail notamment du 22 août au 30 septembre 2023.
Par un courrier en date du 10 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé M. [Y] que son arrêt de travail prescrit pour la période du 22 août au 30 septembre 2023 ne donnerait pas lieu à indemnisation dans la mesure où il lui était parvenu « après la fin de la période de repos prescrite ».
M. [Y], contestant le bien-fondé de cette décision, a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 11 janvier 2024, a rejeté son recours et dit bien fondée la décision de la caisse lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail précité.
Par requête reçue au greffe le 18 mars 2024, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2025.
Dans l’intervalle, la caisse a procédé à la régularisation du dossier de M. [Y] en indemnisant son arrêt de travail du 22 août au 30 septembre 2023, le 28 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, M. [Y], représenté par son conseil, a maintenu uniquement sa demande de condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir qu’il a été contraint d’engager la présente action pour faire valoir la défense de ses droits ce qui lui occasionné des frais notamment des frais d’avocat.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, s’oppose à cette demande précisant avoir régularisé la situation de M. [Y] dans la mesure où c’est la première fois qu’elle constate pour cet assuré le non-respect du délai d’envoi d’un arrêt de travail. Elle rappelle également que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire n’impose pas le recours à un avocat, qu’elle gère des fonds publics et qu’il y a manifestement un déséquilibre entre le montant demandé par l’assuré au titre de ses frais irrépétibles et le montant des indemnités journalières qui lui ont été régularisés.
MOTIFS
Sur l’indemnisation de l’arrêt de travail litigieux
Le tribunal constate que la caisse a procédé à la régularisation du dossier de M. [Y] en lui indemnisant son arrêt de travail pour la période du 22 août au 30 septembre 2023, ce qu’il reconnait à l’audience ne maintenant pas sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [Y], à ce titre, est en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a procédé à la régularisation du dossier de M. [M] [Y] en lui indemnisant son arrêt de travail pour la période du 22 août au 30 septembre 2023,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens,
DEBOUTE M. [M] [Y] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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